Tribunal judiciaire de Bobigny, 3 juillet 2025, 25/05925
Mots clés
requête • tiers • recevabilité • saisine • trésor
Chronologie de l'affaire
Synthèse
- Juridiction : Tribunal judiciaire de Bobigny
- Numéro de pourvoi :25/05925
- Dispositif : Mainlevée de la mesure de soins psychiatriques avec différé d'exécution pouvant aller jusqu'à 24H
- Référence abrégée : TJ Bobigny, 3 juill. 2025, n° 25/05925
- Identifiant Judilibre :686816dd4965b5d9df3129a9
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Chronologie de l'affaire
Tribunal judiciaire de Bobigny
3 juillet 2025
Résumé
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Partie demanderesse
Partie défenderesse
Personne physique anonymisée
défendu(e) par REIN Marion
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 4]
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D'UNE MESURE D'HOSPITALISATION COMPLÈTE
-
DÉLAI DE 12 JOURS
ADMISSION A LA DEMANDE D'UN TIERS OU EN CAS DE PÉRIL IMMINENT
N° RG 25/05925 - N° Portalis DB3S-W-B7J-3M6L
MINUTE: 25/1241
Nous, Kara PARAISO, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assisté de Annette REAL, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:
LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :
Madame [V] [J]
née le 26 Février 2003 à [Localité 5]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Etablissement d'hospitalisation : LE CENTRE HOSPITALIER ROBERT BALLANGER
présent (e) assisté (e) de Me Marion REIN, avocat commis d'office
PERSONNE A L'ORIGINE DE LA SAISINE
Madame la directrice du CENTRE HOSPITALIER ROBERT BALLANGER
Absente
TIERS A L'ORIGINE DE L'HOSPITALISATION
Madame [M] [J]
Absent(e)
MINISTÈRE PUBLIC
Absent
A fait parvenir ses observations par écrit le 2 juillet 2025
Le 24 juin 2025, la directrice du CENTRE HOSPITALIER ROBERT BALLANGER a prononcé la décision d'admission en soins psychiatriques de Madame [V] [J].
Depuis cette date, Madame [V] [J] fait l'objet d'une hospitalisation complète au sein du CENTRE HOSPITALIER ROBERT BALLANGER.
Le 30 Juin 2025, la directrice de l'établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l'hospitalisation complète de Madame [V] [J].
Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 2 juillet 2025.
A l'audience du 3 Juillet 2025, Me Marion REIN, conseil de Madame [V] [J], a été entendu en ses observations.
L'affaire a été mise en délibéré à ce jour.
MOTIFS
Sur la recevabilité de la requête L'article L. 3211-12-1 du code de la santé publique, dispose que l'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l'établissement, n'ait statué sur cette mesure, avant l'expiration d'un délai de douze jours à compter de l'admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l'article L. 3214-3 ou à compter de la décision par laquelle le directeur de l'établissement a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète. Il résulte des pièces du dossier, que Madame [V] [J] uété hospitalisée sans consentement en urgence, amenée par les sapeurs pompiers pour troubles du comportement dans un contexte de rupture de traitement, présentant à l'examen discours délirant à thématique persécutif, intuitif et interprétatif, discours désorganisé, éléments hallucinatoires visuels avec coq à l'ane et somatisation, intolérance à frustration, déni des troubles et opposition à la prise en charge. Son conseil fait valoir l'irrecevabilité de la requête motif tiré du défaut de qualité de Madame [N] [B], signataire de la requête pour le compte de la directrice de l'établissement, en l'absence de justification d'une délégation expresse à cet effet ; L'établissement de santé au contradictoire duquel ce moyen a été soulevé, ne formule aucune réplique. Il y a lieu en conséquence de l'absence de justification de l'halilité à agir de la signataire de la requête, d'en constater l'irrecevabilité, et en conséquence, d'ordonner la mainlevée de la mesure. Au vu toutefois des éléments du dossier en ceux compris les propos de la patiente tenue à l'audience, desquels il résulte la nécessité d'surveillance médicale dispensés par un établissement mentionné à l'article L. 3222-1 du code de la santé publique, et, le cas échéant, des séjours effectués dans un établissement de ce type, il y a lieu de prévoir que cette mainlevée prendra effet dans un délai maximal de 24 heures afin qu'un programme de soins puisse, le cas échéant, être établi en application de ces dispositions. Les dépens seront à la charge du Trésor public.PAR CES MOTIFS
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d'audience aménagée à l'établissement public de santé de Ville-Evrard, [Adresse 2], statuant au tribunal par décision susceptible d'appel, Ordonne la mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète dont fait l'objet Madame [V] [J] ; DIT que cette mainlevée prendra effet dans un délai maximal de 24 heures afin qu'un programme de soins puisse, le cas échéant, être établi en application de l'article L.321121; Laisse les dépens à la charge de l'Etat. Laisse les dépens à la charge de l'Etat. Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l'exécution provisoire, Fait et jugé à [Localité 4], le 3 Juillet 2025 Le Greffier Annette REAL Le vice-président Juge des libertés et de la détention Kara PARAISO Ordonnance notifiée au parquet le à le greffier Vu et ne s'oppose : Déclare faire appel :Commentaires sur cette affaire
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