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Cour administrative d'appel de Nancy, 4ème Chambre, 18 octobre 2004, 02NC01069

Mots clés
désistement • requête • sanction • rapport

Chronologie de l'affaire

Cour administrative d'appel de Nancy
18 octobre 2004
Chambre régionale des comptes de Franche-Comté
7 novembre 2002
Tribunal administratif de Besançon
25 juillet 2002

Synthèse

  • Juridiction : Cour administrative d'appel de Nancy
  • Numéro d'affaire :
    02NC01069
  • Type de recours : Plein contentieux
  • Dispositif : Désistement
  • Rapporteur public :
    M. WALLERICH
  • Référence abrégée :
    CAA Nancy, 4ème ch., 18 oct. 2004, 02NC01069
  • Rapporteur : M. Pascal JOB
  • Nature : Texte
  • Décision précédente :Tribunal administratif de Besançon, 25 juillet 2002
  • Identifiant Légifrance :CETATEXT000007568923
  • Président : M. JOB
  • Avocat(s) : FAHYS-CROLET ET BAUMGARTNER
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Résumé

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Partie appelante
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Texte intégral

Vu la requête

et les mémoires complémentaires en date des 27 septembre, 29 novembre 2002 et 18 février 2003 présentés pour M. Christian X élisant domicile ..., par Mes Fays-Crolet et Baumgartner, avocats ; Il demande à la Cour : 1') d'annuler le jugement en date du 25 juillet 2002 par lequel le Tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'ordre de reversement d'un montant de 45 253.99 francs émis le 7 septembre 2000 par le président du conseil général de la Haute-Saône ; 2') d'annuler cet ordre ; Il soutient que : - c'est à tort que le Tribunal a écarté les moyens tirés d'une part, de l'absence de respect du principe contradictoire lors de l'étude de l'affaire devant la chambre régionale des comptes, alors que le fondement du titre est un jugement auquel il n'a été ni partie ni appelé, ce qui fait qu'il n'a pu ni s'expliquer ni apporter de justifications, au mépris des dispositions de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, d'autre part de l'absence de motivation ; - c'est à tort que le Tribunal a écarté le moyen tiré du défaut de base légale de l'ordre qui repose sur un jugement provisoire, dont il conteste l'ensemble des énonciations ; - les dispositions de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 ont été méconnues par les juges de la chambre régionale des comptes et la décision est une sanction qui devait être motivée ; Vu le jugement et la décision attaqués ; Vu, enregistrés les 6 novembre 2002, 31 janvier et 3 mars 2003, les courriers par lesquels le département de la Haute-Saône, représenté par son président du conseil général, fait connaître à la Cour qu'il ne présentera pas d'observations dans la présente instance ; Vu enregistré le 18 février 2003 le mémoire complémentaire présenté pour M. Christian X par Mes Fays-Crolet et Baumgartner, avocats, tendant à ce que la Cour prononce un non-lieu sur cette affaire dès lors que par l'effet du jugement définitif de la chambre régionale des comptes en date du 7 novembre 2002, le litige a perdu tout objet ; Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'ordonnance

fixant la clôture de l'instruction le 30 avril 2003 à 16 heures ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 septembre 2004 : - le rapport de M. Job, président, - et les conclusions de M.Wallerich, commissaire du gouvernement ;

Sur le

désistement : Considérant que si, postérieurement à l'introduction de l'appel, la chambre régionale des comptes de Franche-Comté par un jugement définitif en date du 7 novembre 2002 a levé l'injonction n° 2 prononcée à la charge de M. Y sur le seul fondement de laquelle avait été émis à l'encontre de M. X le 7 septembre 2000 par le président du conseil général de la Haute-Saône l'ordre de reversement attaqué, cette levée d'injonction n'a, par elle-même, aucun effet direct sur l'ordre de reversement qui n'est ni retiré ni annulé ; qu'ainsi, contrairement à ce que soutient M. X, sa requête n'est pas devenue sans objet ; que, dans ces conditions, les conclusions à fin de non-lieu qu'il a présentées doivent être regardées comme équivalent à un désistement pur et simple ; que, rien ne s'oppose à ce qu'il soit donné acte de ce désistement ;

D E C I D E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. X. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Christian X et au département de la Haute-Saône. 2 02NC01069

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