Tribunal judiciaire de Paris, 28 août 2026, 25/08207
Mots clés
Contrats • Vente • Demande en paiement du prix ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix • société • subsidiaire • immobilier • principal • vestiaire • prétention • preuve • propriété • vente • ressort
Synthèse
- Juridiction : Tribunal judiciaire de Paris
- Numéro de pourvoi :25/08207
- Dispositif : Renvoi à la mise en état
- Référence abrégée : TJ Paris, 28 août 2026, n° 25/08207
- Identifiant Judilibre :6a91d3da195da062e048f7b5
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Résumé
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Parties demanderesses
MMA IARD
défendu(e) par RONZEAU Thomas du Cabinet RONZEAU & ASSOCIES
MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
défendu(e) par RONZEAU Thomas du Cabinet RONZEAU & ASSOCIES
BHL NOTAIRES
défendu(e) par RONZEAU Thomas du Cabinet RONZEAU & ASSOCIES
SELARLOUEST NOTAIRES
défendu(e) par RONZEAU Thomas du Cabinet RONZEAU & ASSOCIES
Personne physique anonymisée
défendu(e) par DE LAROULLIERE Stéphanie
Personne physique anonymisée
défendu(e) par DE LAROULLIERE Stéphanie
Personne physique anonymisée
Personne physique anonymisée
Personne physique anonymisée
défendu(e) par MEYNARD Jean-Didier du Cabinet SCP BRODU CICUREL MEYNARD MARIE CHADEFAUX
Personne physique anonymisée
défendu(e) par MEYNARD Jean-Didier du Cabinet SCP BRODU CICUREL MEYNARD MARIE CHADEFAUX
Personne physique anonymisée
défendu(e) par THIERS Anthony
Personne physique anonymisée
défendu(e) par THIERS Anthony
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Parties défenderesses
Personne physique anonymisée
Personne physique anonymisée
Personne physique anonymisée
Personne physique anonymisée
Personne physique anonymisée
Personne physique anonymisée
Personne physique anonymisée
Personne physique anonymisée
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copies certifiées conformes délivrées le :
Copies exécutoires délivrées le :
■
2ème chambre civile
N° RG 25/08207 - N° Portalis 352J-W-B7J-DAC2T
N° MINUTE :
Assignation du :
08 Juillet 2025
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 28 Août 2026
DEMANDEURS
Monsieur [I] [V]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Madame [F] [B] [A] épouse [V]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentés par Maître Stéphanie DE LAROULLIERE de la SELEURL DE LAROULLIERE AVOCAT, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #R041
DÉFENDEURS
SA MMA IARD
[Adresse 2]
[Localité 2]
MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
[Adresse 2]
[Localité 2]
Maître [Q] [Z]
[Adresse 3]
[Localité 3]
SAS BHL NOTAIRES
[Adresse 3]
[Localité 3]
SELARL [Localité 4] OUEST NOTAIRES
[Adresse 4]
[Localité 5]
Maître [S] [J]
[Adresse 5]
[Localité 6]
représentés par Maître Thomas RONZEAU de la SCP RONZEAU & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #P0499
Madame [D] [B] [K] [U] épouse [R]
[Adresse 6]
[Localité 7]
Monsieur [L] [E] [H] [R]
[Adresse 6]
[Localité 7]
représentés par Maître Jean-Didier MEYNARD de la SCP SCP BRODU CICUREL MEYNARD MARIE CHADEFAUX, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #P0240
Monsieur [T] [M]
[Adresse 7]
[Localité 8]
Madame [C] [W] épouse [M]
[Adresse 7]
[Localité 8]
représentés par Me Anthony THIERS, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #G0704
***
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles R.212-9 du Code de l'Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été attribuée au Juge unique.
Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s'y sont pas opposés.
Monsieur Robin VIRGILE, Juge, statuant en juge unique.
assisté de Madame Océane GENESTON, Greffière lors des débats et de Madame Astrid JEAN, Greffière lors de la mise à disposition.
Décision du 28 Août 2026
2ème chambre civile
N° RG 25/08207 - N° Portalis 352J-W-B7J-DAC2T
DÉBATS
A l'audience du 30 juin 2026, avis a été donné aux avocats que la décision serait rendue le 28 août 2026.
ORDONNANCE
Prononcée en audience publique
Contradictoire
en premier ressort
***
EXPOSE DES FAITS
Par acte du 4 juillet 2022 reçu par Maître [Q] [Z], notaire associée au sein de la SAS BHL NOTAIRES, [I] [V] et [F] [A] épouse [V] ont acquis d'[L] [R] et de [D] [U] épouse [R] une maison à usage d'habitation, sise [Adresse 8] à [Localité 9] (Seine-Saint-Denis).
Aux termes de cet acte le bien vendu est ainsi désigné :
« Une maison à usage d'habitation comprenant :
- au sous-sol : une cave ;
- au rez-de-chaussée : entrée, séjour, cuisine ;
- au premier étage : deux chambres, salles de bains, water-closet ;
- dans les combles : deux chambres, salles d'eau, water-closet ;
- jardinet. »
Se prévalant d'avoir découvert à l'occasion de démarches aux fins de revendre le bien, que le jardinet mentionné appartenait en réalité à la ville de [Localité 4], et après différentes démarches amiables, par exploits d'huissier en date des 8 et 10 juillet 2025, [I] [V] et [F] [A] ont fait assigner [L] [R] et [D] [U] ainsi que Maître [Q] [Z], la SAS BHL NOTAIRES et les sociétés MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et MMA IARD SA devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins essentielles d'obtenir leur condamnation in solidum à leur payer une somme de 113 600 euros en indemnisation de leurs préjudices.
L'affaire, enregistrée sous le RG 25/08207 a été distribuée à un juge de la mise en état.
Par exploit de de commissaire de justice en date des 15, 17, 20 et 28 avril 2026, [L] [R] et [D] [U] ont fait assigner en intervention forcée Maître [S] [J], la société [Localité 4] OUEST NOTAIRES venant aux droits de la SCP « [S] [J] ET [P] [O] », [T] [X] [M], [C] [W] épouse [M], ainsi que les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en leur qualité d'assureur de Maître [S] [J] et de la société [Localité 4] OUEST NOTAIRES
Dans leurs dernières conclusions d'incident signifiées par voie électronique le 23 janvier 2026, [I] [V] et [F] [A] demandent au juge de la mise en état de :
« Vu l'article 789 du code de procédure civile,
Vu les articles
143, 144, 145 et 146 du code de procédure civile , Vu les articles 263 et suivants du code de procédure civile, Vu les articles 699 et 700 du code de procédure civile, A titre principal, DESIGNER tel expert judiciaire qui lui plaira, avec la possibilite de s'adjoindre tout sapiteur de son choix, lui confiant la mission suivante : o Se rendre sur place au sis [Adresse 8] à [Localité 9] ; o Se faire communiquer tous documents et pièces qu'il estimera utiles à l'accomplissement de sa mission ; o Entendre les parties en leurs dires et observations, ainsi que tout sachant ; o Examiner et décrire precise ment les difficultes relatives à l'absence de propriete Monsieur [I] [V] et Madame [F] [A], epouse [V], du « jardinet » attenant leur maison decrit aux termes des presentes, et en determiner l'etendue ; o Evaluer la perte financière objective du bien immobilier sans le « jardinet » pourtant acquis par les e poux [V] ; o Apprecier l'existence et l'etendue de la perte de chance liee à l'echec de la vente de la maison en raison de l'absence de propriete du « jardinet », qui inclut la perte d'opportunite de realiser une revente avantageuse du bien immobilier dans les conditions initiales ; o Evaluer les coûts genere s par les frais juridiques, les de marches administratives et les reajustements de l'acte notarie ; o Fournir tous elements techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction d'apprecier les responsabilites encourues et d'evaluer l'integralite des prejudices subis par Monsieur [I] [V] et Madame [F] [A], epouse [V] ; A titre subsidiaire, o Se rendre sur place au sis [Adresse 8] à [Localité 9] ; o Se faire communiquer tous documents et pièces qu'il estimera utiles à l'accomplissement de sa mission ; o Entendre les parties en leurs dires et observations, ainsi que tout sachant ; o Examiner la configuration du bien immobilier acquis par les epoux [V] et du jardinet qui lui est attenant, comparer l'etat materiel des lieux avec les documents cadastraux, plans et pièces contractuelles communique s, determiner si le jardinet litigieux est compris ou non dans l'assiette materielle du bien vendu telle qu'elle ressort des documents examines, et decrire les incidences materielles de cette situation sur la valeur du bien ; o Fournir tous elements techniques permettant d'apprecier l'incidence eventuelle de l'absence du jardinet litigieux sur la valeur venale du bien acquis par les epoux [V], notamment en evaluant la difference entre la valeur du bien sans le jardinet et la valeur du bien avec le jardinet inclus dans son assiette foncière ; o Fournir tous elements techniques et economiques permettant au tribunal d'apprecier l'impact eventuel de l'absence de propriete du jardinet litigieux sur la possibilite de vendre le bien immobilier dans des conditions equivalentes à celles initialement envisagees, notamment en termes d'attractivite du bien, de conditions de marche et de valorisation immobilière ; o Donner son avis les coûts generes par les frais juridiques, les demarches administratives et les reajustements de l'acte notarie ; o Fournir tous elements techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction d'apprecier les responsabilite s encourues et d'evaluer l'integralite des prejudices subis par Monsieur [I] [V] et Madame [F] [A], epouse [V] ; En tout état de cause, DIRE que l'expert judiciaire sera saisi et effectuera sa mission conformement aux dispositions des articles 263 et suivants du code de proce dure civile ; DIRE que Monsieur [I] [V] et Madame [F] [A], epouse [V], assumeront le coût de l'expertise judiciaire, à leurs frais avance s, pour le compte de qui il appartiendra ; DEBOUTER Monsieur [L] [R] et Madame [D] [U], epouse [R], Me [Q] [Z], la societe BHL Notaires, les societes MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, ainsi que toutes parties qui en feraient la demande, de leurs demandes de condamnation au titre de l'article 700 du code de procedure civile presentees à l'encontre de Monsieur [I] [V] et Madame [F] [A] e pouse [V] ; CONDAMNER in solidum Monsieur [L] [R] et Madame [D] [U], epouse [R] , Me [Q] [Z], la societe BHL Notaires, ainsi que les societes MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES , Me [S] [J], la societe [Localité 4] OUEST NOTAIRE et les societes MMA IARS et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à regler à Monsieur [I] [V] et Madame [F] [A], epouse [V] , la somme de 2.000 € chacun au titre de l'article 700 du code de procedure civile, ainsi qu'aux depens de l'incident ; RESERVER les depens ; » Dans leurs dernières conclusions d'incident signifiées par voie électronique le 21 mai 2026, [L] [R] et [D] [U] demandent au juge de la mise en état de : « Vu les articles 31, 122, 232 et 238 du Code de Procédure civile, Vu la jurisprudence, Vu les pièces versées aux débats, A titre principal, JUGER IRRECEVABLE la demande d'expertise formulée par les époux [V], faute d'intérêt légitime ; A titre subsidiaire, REJETER la demande d'expertise judiciaire sollicitée par les époux [V], en raison l'absence de motif légitime et de leur carence dans l'administration de la charge de la preuve et de l'imprécision des missions sollicitées ; A titre infiniment subsidiaire, DONNER ACTE à monsieur et madame [R] qu'ils formulent les protestations et réserves d'usage, MODIFIER les missions de l'expert en tenant compte des critiques formulées ; REMPLACER dans l'ensemble des missions sollicitées le terme « jardinet » par « jardin hors jardinet » ; CONDAMNER Monsieur et Madame [V] à régler à Monsieur et Madame [R] la somme de 4 000 € au titre de l'article 700 du cpc outre tous les dépens d'instance éventuels. RESERVER les dépens. » Dans leurs dernières conclusions d'incident signifiées par voie électronique le 26 mai 2026, Maître [Q] [Z], la SAS BHL NOTAIRES et les sociétés MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et MMA IARD SA demandent au juge de la mise en état de : «Vu les articles 145 et 146 du Code de Procédure Civile DEBOUTER Monsieur [I] [V] et Madame [F] [A] épouse [V] de leur demande de désignation d'un expert judicaire, à défaut de rapporter la preuve d'un motif légitime à voir procéder à une telle désignation. À titre infiniment subsidiaire, PRENDRE ACTE des protestations et réserves des concluantes sur la demande d'expertise. PRENDRE ACTE que les concluantes ne s'opposent pas à la demande des époux [R] tendant à voir remplacer le terme « jardinet » par « jardin hors jardinet » dans les missions qui seraient confiées à l'expert. DEBOUTER les époux [V] de leur demande au titre des frais irrépétibles dirigée contre les concluantes. CONDAMNER Monsieur [I] [V] et Madame [F] [A] épouse [V], in solidum, à payer à Maître [Q] [Z], la SAS BHL NOTAIRES, notaires, MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et MMA IARD -SA, la somme de 2.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens de l'incident. » A l'audience du 26 mai 2026, l'affaire a été renvoyée au 30 juin 2026 en raison de l'indisponibilité du magistrat pour raisons de santé. A l'audience du 30 juin 2026, le juge de la mise en état a prononcé la jonction du dossier enregistré sous le RG 26/06576 au présent dossier RG 25/08207. Dans leurs dernières conclusions d'incident signifiées par voie électronique le 26 mai 2026 (dans le RG 26/06576 joint à la présente instance), Maître [S] [J], la société [Localité 4] OUEST NOTAIRES les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en qualité d'assureur de Maître [S] [J] et de la société [Localité 4] OUEST NOTAIRES demandent au juge de la mise en état de : « Vu les articles 145 et 146 du Code de Procédure Civile DEBOUTER Monsieur [I] [V] et Madame [F] [A] épouse [V] de leur demande de désignation d'un expert judicaire, à défaut de rapporter la preuve d'un motif légitime à voir procéder à une telle désignation. À titre infiniment subsidiaire, PRENDRE ACTE des protestations et réserves des concluants sur la demande d'expertise ; CONDAMNER Monsieur [I] [V] et Madame [F] [A] épouse [V], et tous succombants in solidum, à payer à Maître [S] [J], l'étude [Localité 4] OUEST NOTAIRE, et les sociétés MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et MMA IARD -SA, la somme 2.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens de l'incident. » Dans leurs dernières conclusions d'incident signifiées par voie électronique le 29 juin 2026 (dans le RG 26/06576 joint à la présente instance), [T] [M] et [C] [W] demandent au juge de la mise en état de : « Vu les articles 143 et suivants du code de procédure civile, Vu les articles 1603 et suivants du code civil, DEBOUTER Monsieur et Madame [V] de leurs demandes, CONDAMNER Monsieur et Madame [V] au paiement de la somme de 2.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNER Monsieur et Madame [V] au paiement des entiers dépens en application de l'article 696 du code de procédure civile. » Il sera renvoyé aux conclusions précitées pour un exposé exhaustif des moyens des parties au soutien de leurs demandes, conformément à l'article 455 du code de procédure civile. A cette même audience, l'incident a été mis en délibéré au 28 août 2026.MOTIFS
Sur la fin de non-recevoir formée par [L] [R] et [D] [R] tirée du défaut d'intérêt à agir Il résulte de l'article 789-6 du code de procédure civile que le juge de la mise en état est compétent pour connaître des fins de non-recevoir. L'article 122 du code de procédure civile énonce que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. Aux termes de l'article 30 du code de procédure civile, l'action est le droit, pour l'auteur d'une prétention, d'être entendu sur le fond de celle-ci afin que le juge la dise bien ou mal fondée. Pour l'adversaire, l'action est le droit de discuter le bien-fondé de cette prétention. L'article 31 du même code dispose que l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé. En l'espèce, les consorts [R] soutiennent que les demandeurs au fond n'ont pas d'intérêt à agir, en ce qu'ils ne justifient d'aucun préjudice puisque le bien vendu comportait le seul jardinet visible tant sur le plan cadastral que sur le plan local d'urbanisme. Cependant, l'intérêt à agir n'est pas subordonné à la démonstration préalable du bien-fondé de l'action et l'existence du droit invoqué par le demandeur n'est pas une condition de recevabilité de son action mais de son succès. Ainsi, la fin de non-recevoir soulevée par les consorts [R] sera rejetée. Sur la demande de [I] [V] et [F] [A] d'ordonner une expertise Aux termes de l'article 789 du code de procédure civile : « Le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour : (...) 5° Ordonner, même d'office, toute mesure d'instruction ; (...) » En application des dispositions des articles 143, 144 et 263 du code de procédure civile, les faits dont dépendent la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d'office, être l'objet de toute mesure d'instruction légalement admissible. Ces mesures peuvent être ordonnées en tout état de cause, dès lors que le juge ne dispose pas d'éléments suffisants pour statuer. L'article 146 du code de procédure civile énonce que : « Une mesure d'instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l'allègue ne dispose pas d'éléments suffisants pour le prouver. En aucun cas une mesure d'instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l'administration de la preuve. » En l'espèce, les demandeurs au fond agissant en paiement de dommages et intérêts sur le fondement d'une faute du notaire, de l'action directe contre les assureurs, et du manquement des vendeurs à leur obligation de délivrance conforme. L'expertise a, au regard de la mission proposée, à titre principal pour objet de déterminer l'étendue de leurs préjudices, résultant du fait que la vente ne leur aurait pas transféré la propriété du jardinet, quoique celui-ci figurant à l'acte. Cependant, il n'est pas certain qu'une expertise sera nécessaire à la solution du litige, puisque les défendeurs, dans leurs conclusions au fond, contestent l'absence de délivrance conforme du bien, faisant valoir que le plan cadastral du 4 juillet 2022 montre bien que la parcelle cadastrée section A numéro [Cadastre 1] comporte un jardinet, et que la partie restante du jardinet au titre de laquelle les demandeurs agissent n'a jamais été désignée à l'acte de vente. Alors que la demande d'expertise porte à titre principal sur les préjudices,, il apparaît prématuré de nommer un expert pour les apprécier, puisqu'il n'est pas certain que cette expertise sera nécessaire à la solution du litige, selon que le tribunal jugera qu'il existe ou non un manquement à une obligation de délivrance conforme. A ce stade, il n'est donc pas démontré que l'expertise telle qu'elle est demandée à titre principal, longue et coûteuse, sera en toutes hypothèses nécessaire à la solution du litige, de sorte que la demande aux fins qu'elle soit ordonnée sera rejetée. Quant à la mission sollicitée du juge de la mise en état à titre subsidiaire par les consorts [V], à savoir notamment d' « Examiner la configuration du bien immobilier acquis par les epoux [V] et du jardinet qui lui est attenant, comparer l'etat materiel des lieux avec les documents cadastraux, plans et pièces contractuelles communiques, determiner si le jardinet litigieux est compris ou non dans l'assiette materielle du bien vendu telle qu'elle ressort des documents examines, et decrire les incidences materielles de cette situation sur la valeur du bien ; », il apparaît qu'il n'est pas justifié que l'avis d'un expert soit nécessaire pour établir la consistance du bien vendu. En effet, au regard des pièces déjà produites, telles que par exemple le plan cadastral, l'acte de vente, le plan local d'urabanisme, il n'existe pas de difficulté technique justifiant la désignation d'un expert pour trancher cette question. Par conséquent, la demande d'expertise sera également rejetée pour ses chefs de mission subsidaires. Il est en outre observé que le tribunal pourra toujours, s'il l'estime nécessaire et même d'office, nommer un expert pour donner un avis sur les préjudices qui résulteraient d'un manquement à l'obligation de délivrance conforme du jardinet. Sur les autres demandes Les dépens seront réservés, ainsi que les demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile.PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire, Rappelons que la jonction de l'affaire 26/06576 à la présente affaire 25/08207 a été ordonnée ; Rejetons la fin de non-recevoir formée par [L] [R] et [D] [R] tirée du défaut d'intérêt à agir de [I] [V] et [F] [A] à demander une mesure d'expertise ; Rejetons la demande principale et subsidiaire de [I] [V] et [F] [A] d'ordonner une mesure d'expertise ; Rejetons toute autre demande ; Réservons les dépens et les demandes au titre des frais irrépétibles ; Renvoyons l'affaire à l'audience de mise en état du 3 novembre 2026 à 13h30 pour conclusions au fond de [I] [V] et [F] [A] avant le 25 octobre 2026. Fait et jugé à Paris le 28 Août 2026 La Greffière Le Juge de la mise en étatCommentaires sur cette affaire
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