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Tribunal administratif de Rouen, 26 septembre 2024, 2302810

Mots clés
société • requête • désistement • condamnation • rejet • préjudice • réparation • requis • statuer

Synthèse

  • Juridiction : Tribunal administratif de Rouen
  • Numéro d'affaire :
    2302810
  • Type de recours : Plein contentieux
  • Dispositif : Désistement
  • Référence abrégée :
    TA Rouen, 26 sept. 2024, n° 2302810
  • Nature : Ordonnance
  • Avocat(s) : MEGHERBI
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Résumé

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Parties défenderesses
TPFI
défendu(e) par TOMAS-BEZER Corinne
EURL Peytavin
Personne physique anonymisée
défendu(e) par ABERLEN Delphine
Personne physique anonymisée
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Suggestions de l'IA

Texte intégral

Vu la procédure suivante

: Par une requête enregistrée le 12 juillet 2023, la commune de Mont-Saint-Aignan, représentée par Me Gillet, demande au tribunal de : 1°) condamner solidairement les membres du groupement de maîtrise d'œuvre, Mme C D, l'EURL Peytavin, M. A B et la SAS PAX ingénierie et, les sociétés APAVE NORD-OUEST et TPF INGENIERIE à la somme de 2 416 057,47 euros TTC, avec intérêts au taux légal à compter de l'enregistrement de la présente requête et capitalisation des intérêts, en réparation du préjudice subi compte tenu des manquements fautifs à l'acte de construire ; 2°) condamner solidairement les membres du groupement de maîtrise d'œuvre, Mme C D, l'EURL Peytavin, M. A B et la SAS PAX ingénierie et, les sociétés APAVE NORD-OUEST et TPF INGENIERIE à la somme de 49 920,63 TTC au titre des frais d'expertise liquidés en vertu de l'ordonnance de taxe du 19 mai 2022 ; 3°) de mettre à la charge des membres du groupement de maîtrise d'œuvre, Mme C D, l'EURL Peytavin, M. A B et la SAS PAX ingénierie et, les sociétés APAVE NORD-OUEST et TPF INGENIERIE la somme de 5 000 euros chacun sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense enregistré le 20 octobre 2023, M. A B, représenté par Me Aberlen, conclut au rejet de la requête et à sa mise hors de cause et, demande à ce qu'il soit mis à la charge de la commune de Mont-Saint-Aignan et tout succombant in solidum ou à défaut solidairement une somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense enregistré le 1er février 2024, la société TPFI, représentée par Me Tomas-Bezer, conclut au rejet de la requête et demande la condamnation solidairement ou à défaut in solidum de Mme C D, l'EURL Peytavin, Pax Ingénierie venant aux lieu et place de la société ID+, l'APAVE Infrastructures et construction France venant aux droits de l'APAVE Nord Ouest, M. A B solidairement avec leur assureur respectif la SMABTP assureur de M. A B, Pax Ingénierie, Montmirail Coverholder Lloyd' assureur de l'APAVE, la MAF assureur de Mme C D et de l'EURL Peytavin à la garantir de l'ensemble des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre et enfin de mettre à la charge de tout succombant le paiement d'une somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un courrier, enregistré le 11 septembre 2024, la commune de Mont-Saint-Aignan, représentée par Me Gillet, déclare se désister de l'ensemble de ses conclusions. Par un mémoire enregistré le 23 septembre 2024, la société TPFI, représentée par Me Tomas-Bezer, se s'oppose pas à ce qu'il soit donner acte un désistement de la commune de Mont-Saint-Aignan. Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code

de justice administrative.

Considérant ce qui suit

: 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; ()". 2. Par un courrier, enregistré le 11 septembre 2024, la commune de Mont-Saint-Aignan déclare se désister de l'ensemble de ses conclusions. Le désistement de la commune de Mont-Saint-Aignan étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce de faire droit aux conclusions de M. A B et de la société TPFI présentées au titre de l'article L. 761-1 du code justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la commune de Mont-Saint-Aignan. Article 2 : Les conclusions de M. A B présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Les conclusions de la société TPFI Ingénierie présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune de Mont-Saint-Aignan, à Mme C D, à l'EURL Peytavin, à M. A B, aux sociétés APAVE NORD-OUEST, TPF Ingénierie, SMABTP, Montmirail Coverholder Lloyd's, Allianz Iard, MAF, PAX INGENIERIE. Fait à Rouen, le 26 septembre 2024. La président de la 4ème chambre C. VAN MUYLDER La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. N°2302810

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