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Tribunal administratif de Dijon, 26 août 2024, 2402207

Mots clés
requête • condamnation • saisie • publication • recours • requis

Chronologie de l'affaire

Cour administrative d'appel de Lyon
2 avril 2026
Tribunal administratif de Dijon
26 août 2024

Synthèse

  • Juridiction : Tribunal administratif de Dijon
  • Numéro d'affaire :
    2402207
  • Type de recours : Excès de pouvoir
  • Dispositif : Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
  • Référence abrégée :
    TA Dijon, 26 août 2024, n° 2402207
  • Nature : Ordonnance
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Résumé

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Texte intégral

Vu la procédure suivante

: Par une requête et un mémoire enregistrés les 8 et 25 juillet 2024, M. B A informe le tribunal que des armes ont été saisies à son domicile et qu'il est harcelé par la gendarmerie de Prémery. Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code

de justice administrative.

Considérant ce qui suit

: 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ". 2. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge ". Aux termes de l'article R. 421-1 de ce code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle () ". 3. Il résulte des dispositions citées au point précédent que le juge administratif ne peut être saisi que de requêtes à fin d'annulation d'une décision administrative ou à fin de condamnation de l'administration au paiement d'une indemnité. Par ailleurs, en dehors des hypothèses prévues par les articles L. 911-1 à L. 911-4 du code de justice administrative dont ne relève pas la présente requête, il n'appartient au juge administratif ni d'adresser des injonctions à l'administration ni de faire lui-même œuvre d'administrateur en se substituant à celle-ci. 4. La requête de M. A qui informe le tribunal que des armes ont été saisies à son domicile et qu'il est harcelé par la gendarmerie de Prémery, ne comporte aucune conclusion intelligible tendant à l'annulation d'une décision ou à la condamnation d'une personne publique au versement d'une somme d'argent. Par suite sa requête qui ne satisfait pas aux exigences de l'article R. 411-1 du code de justice administrative ne peut qu'être rejetée comme manifestement irrecevable en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Dijon, le 26 août 2024. Le président, O. Rousset La République mande et ordonne au préfet de la Nièvre en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, La greffière,

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