Cour d'appel de Rouen, 23 février 2023, 21/00964
Mots clés
Relations du travail et protection sociale • Relations individuelles de travail • Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Chronologie de l'affaire
Cour d'appel de Rouen
23 février 2023
Conseil de Prud'hommes d'Evreux
9 février 2021
Synthèse
- Juridiction : Cour d'appel de Rouen
- Numéro de déclaration d'appel :21/00964
- Dispositif : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
- Référence abrégée : CA Rouen, 23 févr. 2023, n° 21/00964
- Nature : Arrêt
- Décision précédente :Conseil de Prud'hommes d'Evreux, 9 février 2021
- Identifiant Judilibre :63f864f6c9488505de11ef29
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Chronologie de l'affaire
Cour d'appel de Rouen
23 février 2023
Conseil de Prud'hommes d'Evreux
9 février 2021
Résumé
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Partie appelante
Personne physique anonymisée
défendu(e) par HAMELET Kevin
Partie intimée
EARL
défendu(e) par PORCILE ValentinaCabinet EMMANUELLE BOURDON CELINE BART AVOCATS ASSOCIES
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Texte intégral
N° RG 21/00964 - N° Portalis DBV2-V-B7F-IWQP
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET
DU 23 FEVRIER 2023 DÉCISION DÉFÉRÉE : Jugement du CONSEIL DE PRUD'HOMMES D'EVREUX du 09 Février 2021 APPELANT : Monsieur [W] [S] [Adresse 2] [Localité 3] représenté par Me Kevin HAMELET, avocat au barreau de l'EURE INTIMEE : E.A.R.L. [K] [Adresse 1] [Localité 4] représentée par Me Céline BART de la SELARL EMMANUELLE BOURDON-CÉLINE BART AVOCATS ASSOCIÉS, avocat au barreau de ROUEN substituée par Me Valentina PORCILE, avocat au barreau du HAVRE COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 805 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 11 Janvier 2023 sans opposition des parties devant Madame BERGERE, Conseillère, magistrat chargé du rapport. Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de : Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente Madame BACHELET, Conseillère Madame BERGERE, Conseillère GREFFIER LORS DES DEBATS : M. GUYOT, Greffier DEBATS : A l'audience publique du 11 Janvier 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 23 Février 2023 ARRET : CONTRADICTOIRE Prononcé le 23 Février 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, signé par Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente et par Mme WERNER, Greffière. EXPOSÉ DU LITIGE M. [W] [S] a été engagé sur l'exploitation de M. [I] [M] en qualité d'employé agricole à compter du 20 février 1989, sans contrat écrit. Par la suite, M. [S] va occuper un poste d'ouvrier polyvalent au sein de l'EARL [K] créée par M. [G] [M] pour reprendre l'activité de son grand-père, le contrat de travail étant ainsi transféré. Les relations contractuelles des parties étaient soumises à la convention collective de travail du 28 juin 1985 concernant les entreprises et exploitations de polyculture et d'élevage, les exploitations maraîchères et de cultures légumières de plein champ et les coopératives d'utilisation de matériels agricoles du département de l'Eure. Le 6 août 2018, conducteur d'un tracteur de l'entreprise, M. [S] a été impliqué dans un accident de la circulation alors qu'il s'est révélé qu'il avait consommé de l'alcool. Il a été blessé et placé en arrêt maladie. Le licenciement pour faute grave a été notifié au salarié le 30 mars 2019. Par requête du 16 mars 2020, M. [W] [S] a saisi le conseil de prud'hommes d'Evreux en contestation de son licenciement, ainsi qu'en paiement de rappels de salaire et d'indemnités. Par jugement du 9 février 2021, le conseil de prud'hommes a débouté M. [W] [S] de sa demande de requalification de son licenciement, par voie de conséquence, débouté M. [S] de l'ensemble de ses demandes subséquentes au titre de l'indemnité de licenciement, de l'indemnité compensatrice de préavis et de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, débouté M. [S] de sa demande d'article 700 du code de procédure civile, débouté l'EARL [K] de l'ensemble de ses demandes et condamné M. [S] aux dépens. M. [W] [S] a interjeté un appel de cette décision le 4 mars 2021. Par conclusions remises le 12 octobre 2021, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses moyens, M. [W] [S] demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il l'a débouté de ses demandes et condamné aux dépens, statuant à nouveau, à titre principal, requalifier le licenciement pour faute grave en licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamner l'EARL [K] à lui verser les somme suivantes : indemnité de licenciement : 22 400,02 euros nets, indemnité compensatrice de préavis : 4 843,25 euros bruts, congés payés y afférents : 484,33 euros bruts, dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 48 432 euros nets, - à titre subsidiaire, condamner la Société à verser à M. [S] la somme de 4 843,25 euros bruts au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et 484,33 euros bruts au titre des congés payés y afférents, - en tout état de cause, condamner l'EARL [K] aux entiers dépens, outre le paiement d'une somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, dire que les sommes produisent intérêts au taux légal à compter de la saisine, condamner l'EARL [K] à remettre une attestation Pôle emploi et un certificat de travail rectifiés sous astreinte de 50 euros par jour et par document et débouter l'EARL [K] du surplus de ses demandes. Par conclusions remises le 18 juin 2021, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses moyens, l'EARL [K] demande à la cour de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il l'a déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles, statuant à nouveau, condamner M. [W] [S] à lui payer la somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles, à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées dans l'arrêt, condamner M. [W] [S] à verser à l'EARL [K] le montant des sommes retenues par l'huissier chargé de l'exécution forcée au titre de l'article 10 du décret n° 96-1080 du 12 décembre 1996 (tarif des huissiers), modifié par le décret n° 2001-212 du 8 mars 2001, en sus de l'application de l'article 700 du code de procédure civile. L'ordonnance de clôture de la procédure a été rendue le 15 décembre 2022.MOTIFS
DE LA DÉCISION I - Sur le licenciement I - a ) Sur la prescription des faits fautifs Aux termes de l'article L. 1332-4 du code du travail, aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l'exercice de poursuites pénales. Dès lors que les faits sanctionnés ont été commis plus de deux mois avant l'engagement des poursuites disciplinaires, il appartient à l'employeur d'apporter la preuve qu'il n'a eu une connaissance exacte de la réalité, de la nature et de l'ampleur des faits fautifs que dans les deux mois ayant précédé l'engagement de ces poursuites. L'ouverture d'une enquête préliminaire, qui n'a pas pour effet de mettre en mouvement l'action publique, n'est pas un acte interruptif du délai prévu à l'article L. 1332-4 du code du travail. En l'espèce, à la suite d'une convocation délivrée le 15 mars 2019 pour un entretien préalable fixé au 25 mars 2019, M. [S] a été licencié par lettre du 30 mars 2019 rédigée comme suit : 'Vous exercez les fonctions d'ouvrier spécialisé, au sein de l'exploitation agricole. Le 6 août 2018, alors que vous étiez à votre poste de travail, un incident grave s'est déroulé. En effet, l'après-midi, vous avez repris votre travail à 14h. Vous avez tout d'abord changé un filtre à gasoil puis avez pris le tracteur agricole, attelé d'un broyeur de pomme de terre, matériel appartenant à l'Entreprise, afin de vous rendre sur un champ de l'exploitation situé à [Localité 5] du Bosc. Alors que vous assuriez la conduite du tracteur agricole sur la route départementale 80, un accident de la circulation s'est produit avec un tracteur routier. J'ai été informé de cet incident vers 15h, par un employé qui a reçu l'appel d'un témoin de l'accident, et je me suis immédiatement présenté sur les lieux. Le témoin de l'accident est Monsieur [H], un automobiliste qui circulait également la route départementale 80. Vous avez été blessé au cours de cet accident et le tracteur appartenant à l'Entreprise a subi d'importants dégâts matériels le rendant inutilisable. De son côté, le conducteur du camion est indemne, seul son véhicule se trouve abîmé. Par la suite, vous avez été hospitalisé puis en arrêt de travail pour accident du travail. Le 30 janvier 2019, j'ai réceptionné les procès- verbaux de l'enquête de flagrance et de l'enquête préliminaire établis par la gendarmerie nationale. Il en est ressorti les éléments suivants : Sur l'origine de l'accident de la circulation : Les auditions mentionnent le fait que vous circuliez au volant du tracteur en faisant des vas et viens de gauche à droite de votre voix de circulation ; Alors que le camion a tenté de doubler le tracteur dont vous assuriez la conduite, vous vous seriez déporté sur votre gauche, entraînait de ce fait l'accident; La trace de ripage de la roue arrière gauche du tracteur agricole montre qu'elle se trouvait sur la ligne médiane de la route et que le broyeur dépassant de 50 cm la roue sur la gauche, l'engin agricole empiétait sur la voie opposée au moment des faits. Sur votre état alcoolique Vous avez été soumis au dépistage de l'imprégnation alcoolique par air expiré (éthylotest de catégorie B) et le résultat s'est avéré positif, puis un prélèvement sanguin a été effectué par un médecin à 16h15 qui a révélé un taux de 3, 16 g/litre de sang. Dans le cadre de votre audition en date du 5 octobre 2018, vous avez indiqué ne pas avoir voulu qu'une analyse de contrôle soit réalisée suite à la réception de la première faisant état d'un taux de 3, 16 g/l. Vous avez également précisé que vous consommiez de l'alcool tous les jours. Vous avez ainsi reconnu l'infraction relevé à votre encontre, à savoir conduire un véhicule sous l'empire d'un état alcoolique avec un taux de 3, 16 g/litre. A ce titre , il apparaît que vous êtes poursuivi au titre de l'infraction suivante : conduite de véhicule sous l'empire d'un état alcoolique : concentration d'alcool d'au moins 0, 80 grammes/litre. Etant particulièrement choqué par la teneur de ces procès-verbaux et eu égard à la gravité des faits, j'ai souhaité par la suite interroger vos deux collègues de travail afin de savoir s'ils avaient connaissance de votre problème d'alcool. A ce titre, il m'a été indiqué qu'ils n'en avaient pas précisément connaissance, mais qu'en mai 2018 durant une journée de travail, ils avaient trouvé dans votre tracteur dans votre boîte à outils une bouteille de whisky à 80 % vide. C'est dans ces conditions que le 15 mars 2019, je vous ai notifié votre mise à pied à titre conservatoire, et convoqué à l'entretien du 25 mars 2019. Lors de l'entretien préalable, vous avez reconnu 'avoir de l'alcool' lors de l'accident, mais que le routier se serait excusé plusieurs fois et qu'on vous aurait ensuite tout mis sur le dos car vous aviez consommé de l'alcool dans le sang car vous auriez fait un coma éthylique. Vous avez également précisé que vous vous plaisiez dans votre travail à la ferme et que vous vous faisiez suivre. Ce sont des faits relativement graves puisqu'il ressort des éléments ci-dessus que votre conduite pendant le temps de travail a entraîné l'accident de la circulation qui a eu lieu le 6 août 2018. Je vous rappelle que la limite autorisée du taux d'alcool dans le sang est de 0,5 g/l de sang, et que votre taux était de 3, 16 g/l de sang, soit 6 fois plus élevé. Il s'agit là d'une infraction pénale prévue par le code de la route. Lors de votre audition par la gendarmerie, vous avez formellement reconnu le taux vous ayant été notifié et avez vous même indiqué ne pas avoir voulu qu'une analyse de contrôle soit réalisée suite à la réception de la première faisant état d'un taux de 3, 16g/l. En votre qualité de salarié, et de surcroît de conducteur soumis aux règles du code de la route, vous êtes titulaire d'une obligation de sécurité. Or, il apparaît que vous avez délibérément assuré la conduite du tracteur agrciole de l'entreprise, alors que vous étiez dans un état alcoolique très important que vous ne pouviez ignorer, sur une route départementale, soit une voie de circulation publique, ce qui implique nécessairement la présence d'autres véhicules, et un risque d'accident en découlant. Cet état d'ébriété était clairement de nature à compromettre la qualité de votre travail, à mettre en période votre sécurité et celle d'autrui, et à engager la responsabilité de votre employeur. Votre ébriété a fait courrier à vous-même, vos collègues et aux tiers un danger grave. Votre comportement fautif constitue une danger manifeste pour les biens, les personnels de l'entreprise, mais aussi les tiers rendant clairement impossible votre maintien dans l'entreprise. En outre, il entraîne une perte totale de confiance en ce qui concerne les conditions d'exécution de votre contrat de travail, sans compter le préjudice financier et d'image que votre comportement fait courir à l'Entreprise. Il ressort de l'ensemble de ces éléments que votre comportement constitue une violation de vos obligations légales, contractuelles et professionnelles justifiant un licenciement pour faute grave.' Il est exact, et au demeurant non contesté par la société de [N], que son gérant, M. [M] s'est rendu sur place le jour même de l'accident, qu'il a, à cette occasion, pu constater les dégâts occasionnés sur le tracteur et le broyeur de l'entreprise ainsi que le fait que M. [S] était blessé et qu'il a été informé que le test d'alcoolémie de ce dernier était positif. C'est ce qu'il a confirmé devant les gendarmes le 8 septembre 2018 lors de son audition, précisant que l'expert d'assurance avait considéré que le tracteur n'était pas réparable chiffrant ainsi le préjudice en résultant à 50 000 euros. Toutefois, c'est à juste titre que la société de [N] soutient que ces premières informations et constatations ne lui ont pas permis d'avoir une connaissance exacte de la réalité, de la nature et de l'ampleur des faits reprochés à M. [S]. En effet, ces éléments ne contiennent aucune précision sur les circonstances de l'accident et le comportement de M. [S]. De même, le taux d'alcoolémie n'était pas connu. Ces éléments n'ont pu être établis qu'à l'issue de la procédure d'enquête pénale réalisée par la gendarmerie et qui a donné lieu à une condamnation de M. [S], par ordonnance pénale du 21 mai 2019, à une peine d'amende de 400 euros et une suspension du permis de conduire de 6 mois. Or, la société de [N] rapporte la preuve qu'elle n'a pu avoir accès à cette procédure et à son contenu que le 30 janvier 2019, lorsqu'elle en a obtenu, par l'intermédiaire de son assureur, une copie contenant notamment le rapport d'expertise toxicologique établissant le taux d'alcoolémie de M. [S] ainsi que les auditions des témoins de l'accident décrivant la conduite dangereuse de M. [S] et le fait qu'il zigzaguait de droite à gauche sur la route. Au vu de ces éléments, la procédure de licenciement ayant été engagée le 15 mars 2019, soit moins de deux mois après la réception de ces informations qui ont seules permises à l'employeur d'avoir une connaissance exacte de la réalité, de la nature et de l'ampleur des faits fautifs reprochés à M. [S], elle est parfaitement régulière, les faits n'étant pas prescrits. En conséquence, et alors que par ailleurs M. [S] ne critique pas le caractère de gravité des faits qui lui sont reprochés, il convient de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a validé ce licenciement. I - b) - Sur l'indemnité compensatrice de préavis M. [S] soutient qu'en application des articles 67 et 68 de la convention collective polyculture-élevage de l'Eure, son employeur aurait dû lui verser une indemnité compensatrice, celle-ci n'étant exclue qu'en cas de licenciement pour faute lourde. Aux termes de l'article L. 1234-5 du code du travail, lorsque le salarié n'exécute pas le préavis, il a droit, sauf s'il a commis une faute grave, à une indemnité compensatrice. L'article 67 de la convention collective applicable prévoit que 'le contrat à durée indéterminée peut être rompu à tout moment par la volonté d'une seule des parties. La rupture du fait de l'employeur doit être justifiée par une cause réelle et sérieuse. Dans tous les cas, sa dénonciation par l'une des parties doit être notifiée à l'autre partie par pli recommandé avec accusé de réception. Sauf faute lourde imputable à l'une d'elles et appréciée par la juridiction compétente, cette notification doit précéder la date retenue pour la cessation du contrat d'un délai, dit délai-congé ou préavis, dont la durée est fixée par l'article 68 ci-après et dont le point de départ coïncide avec la date mentionnée par la poste sur l'accusé de réception.' Conformément à l'application des dispositions de l'article L. 2251-1 du code du travail, cette disposition ne peut faire échec à l'application de l'article L. 1234-5 sus-visé qu'à condition d'être interprétée comme contenant une dérogation expresse aux dispositions légales en vigueur. Or, dans la mesure où l'article 67 sus-visé ne prévoit d'exclure l'exigence de préavis à respecter qu'en cas de faute lourde, c'est à juste titre que M. [S] soutient que cette disposition déroge expressément aux dispositions légales et que lui étant plus favorable, elle doit lui profiter. En conséquence, il convient d'infirmer le jugement entrepris et d'allouer à M. [S], une indemnité compensatrice de préavis équivalente à deux mois de salaires d'un montant mensuel moyen non contesté de 2 421,62 euros, conformément aux dispositions de l'article 68 de la convention collective applicable, soit la somme de 4 843, 24 euros, outre la somme de 484, 32 euros au titre des congés payés y afférents. Les sommes à caractère salarial porteront intérêts au taux légal à compter de la convocation de l'employeur en conciliation et celles à caractère indemnitaire à compter du jugement déféré pour les dispositions confirmées et du présent arrêt pour les dispositions infirmées. Enfin, conformément à la demande de M. [S], il convient d'ordonner à la société de [N] de lui remettre une attestation pôle emploi et un certificat de travail rectifiés conformes à la présente décision, sans qu'il ne soit, en revanche, justifié, d'assortir cette obligation d'une astreinte. II - Sur les dépens et frais irrépétibles En qualité de partie succombante, il y a lieu de condamner la société de [N] aux entiers dépens, y compris ceux de première instance, de la débouter de sa demande formulée en application de l'article 700 du code de procédure civile et de la condamner à payer à M. [S] sur ce même fondement la somme de 2 000 euros pour les frais générés tant en première instance qu'en appel et non compris dans les dépens.PAR CES MOTIFS
LA COUR Statuant publiquement par jugement contradictoire rendu par mise à disposition au greffe, Confirme le jugement entrepris en ce qu'il a débouté M. [W] [S] de sa demande de requalification de son licenciement, par voie de conséquence, de ses demandes au titre de l'indemnité de licenciement et de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ainsi qu'en ce qu'il a débouté l'EARL [K] de l'ensemble de ses demandes ; L'infirme pour le surplus ; Statuant à nouveau et y ajoutant, Condamne l'EARL [K] à payer à M. [W] [S] la somme de 4 843,24 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre la somme de 484,32 euros au titre des congés payés y afférents ; Dit que les sommes à caractère salarial porteront intérêts au taux légal à compter de la convocation de l'employeur en conciliation et celles à caractère indemnitaire à compter du jugement déféré pour les dispositions confirmées et du présent arrêt pour les dispositions infirmées; Ordonne à l'EARL [K] de remettre à M. [W] [S] une attestation Pôle emploi et un certificat de travail rectifiés conformes à la présente décision ; Dit n'y avoir lieu d'assortir cette obligation d'une astreinte ; Condamne l'EARL [K] aux entiers dépens de première instance et d'appel, Déboute l'EARL [K] de sa demande au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne l'EARL [K] à payer à M. [W] [S] la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. La greffière La présidenteCommentaires sur cette affaire
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