Tribunal de grande instance de Paris, 27 juin 2014, 2014/03019
Mots clés
contrefaçon de marque • marque communautaire • droit communautaire • importation • reproduction • etiquette • identité des produits ou services • nom patronymique • prénom • calligraphie • imitation • retenue en douane • elément dominant • marque notoire • preuve • préjudice • préjudice financier • atteinte aux droits privatifs • manque à gagner • destruction • contrefaçon de marque \ Contrefaçon de marque • contrefaçon de marque \ Préjudice • destruction
Chronologie de l'affaire
Synthèse
- Juridiction : Tribunal de grande instance de Paris
- Numéro de pourvoi :2014/03019, 14/03019
- Référence abrégée : TGI Paris, 27 juin 2014, 2014/03019, 14/03019
- Domaine de propriété intellectuelle : MARQUE
- Marques : YVES SAINT LAURENT ; SAINT LAURENT ;
- Classification pour les marques : CL09 \ CL14 \ CL16 \ CL18 \ CL24 \ CL25 \ CL26 \ CL34 \ CL35 \ CL37 \ CL41 \ CL43
- Numéros d'enregistrement : 314625 \ 1008134 \ 6845622 \ 11445905
- Parties : YVES SAINT LAURENT SAS c. P (Kevin Toufik)
Chronologie de l'affaire
Tribunal de grande instance de Paris
27 juin 2014
Résumé
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Parties demanderesses
A.S. Yves Saint Laurent
YVES SAINT LAURENT
défendu(e) par CORDIER Gaëtan
Parties défenderesses
Personne physique anonymisée
Personne physique anonymisée
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Texte intégral
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARIS 3e chambre 3e section N°R(i : 14/03019 Assignation du : 18 Février 2014 JUGEMENT rendu le 27 Juin 2014 DEMANDERESSE S.A.S. YVES SAINT LAURENT [...]
représentée par Maître Gaétan CORDIER du PUK EVERSHEDS LLP,
avocats au barreau de PARIS, vestiaire //.I(K)14
DÉFENDEUR
Monsieur Kevin T B
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Marie S, Vice-Présidente, signataire de la décision
Mélanie BUSSAUD, juge
Juge Nelly. CHRETIENNOT, Juge
assistée de Marie-Aline PIGNOLET, Greffier, signataire de la décision
DEBATS
A l'audience du 12 Mai 2014 dépôt de dossier
JUGEMKNT
Prononcé par remise de la décision au greffe Réputé contradictoire en
premier ressort
EXPOSE 1)1' LITIGE
La société YVES SAINT LAURENT appartient au groupe français KERING,
l'un des leaders mondiaux du luxe et de la mode. Fondée en 1961 par
Monsieur Yves Saint Laurent, elle crée et commercialise une gamme
complète d'articles de prêt-à-porter féminin et masculin, de maroquinerie, de
chaussures et de bijoux exploités sous diverses marques enregistrées parmi
lesquelles :
- la marque communautaire YVESSAINTLAURENT n° 6 845 622 déposée
le 9 avril 2008.
- la marque Françaises YVES SAINT LAURENT » n° 1 41 2 677 déposée le
13 avril 1987 régulièrement renouvelée depuis pour la dernière Ibis le 8
février 2007,
- la marque internationale visant la France YVES SAINT LAURENT n° 314
625 déposée le 7 juin 1966 régulièrement renouvelée depuis et pour la
dernière fois le 13 juillet 2006.
- la marque communautaire SAINT LAURENT n° 1 1445 905 déposée le 7
décembre 2012. qui visent toutes, notamment, les bijoux, les articles de
maroquinerie et les vêlements en classes 14. 18 et 25.
La société Yves Saint-Laurent se prévaut de la notoriété de sa marque
YVES SAINT LAURENT, qui a selon elle été reconnue par l'Organisation
Mondiale de la Propriété Intellectuelle, dans une décision en date du 7
septembre 2001.
Le 7 février 2014. la direction régionale des Douanes de Lyon a informé la
société Y/VES SAINT LAURENT d'une mise en retenue douanière de 2.000
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étiquettes revêtues de la marque « Yves Saint Laurent ». Après demande
officielle auprès du service des douanes de Lyon, celle dernière a indiqué
que ces produits avaient été expédiés par « Ml'DALI SAOU C/O EMS TUN
Centre de tri 2035 TUNIS-TUNISIE» et avaient pour destinataire Monsieur
Toufik Kevin P, demeurant [...].
La société YVES SAINT LAURENT estimant que les étiquettes litigieuses
retenues en douane constituaient des produits contrefaisants de sa marque,
manifestement destinées à Cire cousues ou apposées sur des vêtements
ou accessoires d'habillement, a fait assigner en contrefaçon Monsieur Kevin
Toufik P par acte d'huissier en date du 18 février 2014. aux termes duquel
elle demande au tribunal de :
Vu les dispositions du livre Vil du code de la propriété intellectuelle et
notamment ses articles L. 713-2, L. 713-3 et L. 7I3-5,
JUGER que les étiquettes « Yves Saint Laurent » retenues en douanes le 7
février 2014 et destinées à Monsieur Kevin T P constituent la contrefaçon
des marques YVES SAINT LAURENT» n° 314 625, n° 1 41 2 766, n° 00 6
845 622 et SAINT LAURENT n° 01 1 445 905.
En conséquence
, INTERDIRE sous astreinte de 5.000 euros par produit et par infraction à partir de la signification du jugement à intervenir, à Monsieur Kevin Toufik P de poursuivre l'importation. L'exportation, la détention et l'utilisation, de quelle que manière que ce soit, des étiquettes litigieuses retenues en Douanes le 7 février 2014 et contrefaisant les marques YVES SAINT LAURENT n° 314 625, n° 1 412 766, n° 00 6 845 622 e t SAINT LAURENT n° 01 1 445 905 : INTERDIRE sous astreinte de 5.000 euros par produit et par infraction à partir de la signification du jugement à intervenir, à Monsieur Kevin T P de poursuivre l'importation, l'exportation, la détention et l'utilisation, de quelle que manière que ce soit, des produits contrefaisant les marques YVES SAINT LAURENT n° 314 625, n° 1 412 766, n° 00 6 845 622 et SAINT LAURENT n° 01 1 445 905 : ORDONNER la destruction par les douanes de l'ensemble des étiquettes litigieuses retenues en Douanes le 7 février 2014 : SE RESERVER la compétence pour la liquidation desdites astreintes ; CONDAMNER Monsieur Kevin T P à payer la somme de 2000.000 euros de dommages et intérêts à la demanderesse au regard de l'atteinte économique portée à ses marques YVES SAINT LAURENT n° 314 625, n° 1 412 766, n° 00 6 845 622 et SAINT LAURENT n° 01 1 445 905 : CONDAMNER Monsieur Kevin Toufik P à payer la somme de 50 000 euros à titre de dommages et intérêts à la demanderesse en réparation du préjudice moral de la société YVES SAINT LAURENT pour avilissement des marques YVES SAINT LAURENT n° 314 625, n° 1 412 766 , n° 00 6 845 622 et SAINT LAURENT n° 01 1 445 905 : ORDONNER la publication du jugement à intervenir dans cinq journaux au choix de la demanderesse et aux frais avancés de Monsieur Kevin T P, sans que le coût de chaque insertion ne puisse excéder la somme de 5.000 euros ; Page 2 of 8 TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARIS 27/10/2014 file://\\nt26\EXIT\TEMP\Anonymisation_dest_xml\Temp_7\M20140493.html ORDONNER l'exécution provisoire du jugement à intervenir, nonobstant toutes voies de recours, et ce sans constitution de garantie ; CONDAMNER Monsieur Kevin T P à payer à la demanderesse la somme de 10.000 euros au litre de l'article 700 du code de procédure civile : CONDAMNER Monsieur Kevin T P aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Gaétan Cordier, en application de l'article 699 du Code de procédure civile. A l'appui de ses demandes, la société YVES SAINT LAURENT soutient qu'il est incontestable que les étiquettes litigieuses portent atteinte aux marques YVES SAINT LAURENT et SAINT LAURENT dont elle est titulaire. Elle considère que le signe "YVES SAINT LAURENT' apposé sur les étiquettes en tissus retenues en douane constitue la contrefaçon par reproduction de ses marques YVES SAINT LAURENT n° 3 14 625, n° 1 412 766, n°0 6 845 622 et la contrefaçon par i mitation de sa marque SAINT LAURENT n° 01 1445905 au titre des articles L 713-2 et L713-3 du code de la propriété intellectuelle, en raison de la parfaite identité ou de la forte similitude visuelle, phonétique et intellectuelle entre les signes en cause ainsi que de l'identité ou de la forte similitude des produits désignés par les marques. Plus précisément s'agissant de sa marque SAINT LAURENT, elle fait valoir que les termes qui la composent sont reproduits dans le même ordre au sein des étiquettes et sont orthographiés de manière identique, Elle ajoute que les 12 lettres qui la composent sont reproduites sur les étiquettes et prétend que l'absence de reprise du terme ""Yves" est sans incidence au regard de la reproduction de sa marque. Elle affirme qu'il ressort de la comparaison phonétique de ses marques avec les étiquettes litigieuses, une stricte identité des consonances entre les signes en cause en dépit de l'absence de reprise du terme "Yves". Enfin, selon elle, il ressort de la comparaison des signes une perception intellectuelle quasi-identique, qui évoque auprès du public et des clients un univers prestigieux, fleuron du savoir-faire et du luxe français compte tenu de la notoriété de ses marques. La société Yves Saint Laurent relève que les étiquettes en tissus, retenues en douanes, sont des produits identiques aux étiquettes en tissus désignées par la marque n° 01 1 445 905. Elle ajoute que les étiquettes en tissu entrent dans la catégorie générale des tissus, de sorte que les étiquettes litigieuses sont identiques aux tissus ou accessoires de vêlements désignés par les marques n° 314 625, n° 1 412 766 et n° 6 845 622. La demanderesse estime que les étiquettes litigieuses sont destinées à être cousues ou autrement apposées sur des vêtements, produits textiles ou accessoires d'habillement désignés par les marques dont elle est titulaire. Selon elle, il en résulte qu'il est hautement probable qu'un assemblage de produits vestimentaires avec les étiquettes en tissus litigieuses ail été prévu par le défendeur sur le territoire français, de manière à pouvoir écouler par Page 3 of 8 TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARIS 27/10/2014 file://\\nt26\EXIT\TEMP\Anonymisation_dest_xml\Temp_7\M20140493.html la suite un stock de produits marqués «Yves saint Laurent», de nature à entraîner un risque de confusion dans l'esprit du consommateur quant à l'origine desdits produits. La société Yves Saint Laurent prétend qu'il est manifeste que le défendeur était investi de la volonté de mettre sur le marché des produits contrefaisant les droits de marque dont elle est titulaire, en apposant les étiquettes copiant servilement les marques YVES SAINT LAURENT et SAINT LAURENT, sur des vêtements et ou accessoires d'habillement. Elle en déduit que la mauvaise foi du défendeur est caractérisée et forme des demandes d'interdiction d'usage de ses signes, de destruction des produits litigieux et de publication de la décision à venir. Elle excipe d'un préjudice économique et moral el indique se réserver le droit de demander un droit à l'information en cours de procédure. Monsieur Kevin T, régulièrement assigné à domicile, n'a pas constitué avocat. Il sera dès lors statué par jugement réputé contradictoire, conformément aux dispositions de l'article 473 du code de procédure civile. L'ordonnance de clôture de la procédure est intervenue le 29 avril 2014. EXPOSE DES MOTIFS Sur la contrefaçon par reproduction En vertu de l'article L. 713-2 a) du code de la propriété intellectuelle, sont interdits, sauf autorisation du propriétaire la reproduction, l'usage ou l'apposition d'une marque, même avec l'adjonction de mots tels que : "formule, façon, système, imitation, genre, méthode", ainsi que l'usage d'une marque reproduite, pour des produits ou services identiques à ceux désignes dans l'enregistrement. La marque n° 6845622 étant une marque communautaire , il convient d'appliquer à son égard les dispositions de l'article 9-1 a) du règlement (CE) 207/2009 du 26 février 2009 selon lequel :"La marque communautaire confère à son titulaire un droit exclusif. Le titulaire est habilité à interdire à tout lias, en l'absence de son consentement, de faire usage dans la vte des affaires d'un signe identique à la marque communautaire pour des produits ou des services identiques à ceux pour lesquels celle-ci est enregistrée". En l'espèce, les produits argués de contrefaçon sont des étiquettes en tissus manifestement destinées à être apposées sur des vêtements pour être perçues par les consommateurs comme une garantie d'origine. Il s'agit dès lors de produits identiques aux "accessoires" de vêtements et aux "tissus" visés à l'enregistrement de la marque française n° 1 412 766 ainsi qu'aux "accessoires de vêtements" visés parla marque internationale n° 314 625. En revanche, les étiquettes en tissus ne sont pas identiques aux vêtements visés à l'enregistrement de la marque communautaire n° 6845622 et il s'ensuit que le grief de contrefaçon par reproduction n'est pas constitué au regard de cette marque. La demanderesse, qui ne forme pas de demande au titre de la contrefaçon par imitation du chef de cette marque sera déboutée de son action à son égard. Page 4 of 8 TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARIS 27/10/2014 file://\\nt26\EXIT\TEMP\Anonymisation_dest_xml\Temp_7\M20140493.html Il ressort de la comparaison des signes opposés à laquelle s'est livrée le tribunal que les étiquettes litigieuses reproduisent à l'identique les éléments verbaux "Yves-Saint-Laurent" dans une calligraphie identique à celle des marques n° 1 412 766 et n° 314 625. Au regard de ces éléments, le grief de contrefaçon par reproduction des marques française n° 1412766 et internationale n°31 4625 est caractérisé et Monsieur Kevin Toufik P, en faisant importer des étiquettes reproduisant la marque de la demanderesse, manifestement afin de les faire apposer sur des produits vestimentaires, a engagé sa responsabilité civile de ce chef à l'égard de la société Yves Saint Laurent. Sur la contrefaçon par imitation de la marque n° 1 1 445 905 En vertu de l'article 9 du règlement (CE) 207/2009 du 26 février 2009, le titulaire d'une marque communautaire est habilité à interdire à tout tiers, en l'absence de son consentement, de faire usage dans la vie des affaires d'un signe pour lequel, en raison de son identité ou de sa similitude avec la marque communautaire et en raison de l'identité ou de la similitude des produits ou des services couverts par la marque communautaire et le signe, il existe un risque de confusion dans l'esprit du public. Le risque de confusion doit être apprécié globalement en tenant compte de tous les facteurs du cas d'espèce, en considération des similitudes tant des signes que des produits qu'ils visent, étant acquis que la notoriété dont jouit la marque est un facteur pertinent de l'appréciation du risque de confusion, en ce qu'elle confère à cette marque un caractère distinctif particulier et lui ouvre une protection étendue. En l'espèce, la demanderesse argue de la notoriété de ses marques mais ne verse au débat qu'une décision du centre d'arbitrage et de médiation de L'OMPI en date du 7 décembre 2001 relative uniquement à ses marques YVES SAINT LAURENT et qui est donc inopérante pour démontrer la notoriété de la marque communautaire SAINT LAURENT. Les étiquettes sont identiques aux "étiquettes en tissus" visées par la marque communautaire SAINT LAURENT n° 01 1 445 905 de la société YVES SAINT LAURENT. Les étiquettes litigieuses reproduisent le signe « Yves Saint Laurent », reproduisant à l'identique dans leur élément verbal dominant la dénomination «Saint Laurent» à l'identique de la marque n°011445905, ce qui entraîne une quasi-identité visuelle, phonétique et conceptuelle de nature à créer dans l'esprit du consommateur normalement avisé un risque de confusion sur l'origine des produits. En outre, l'usage du terme "Yves", loin de faire obstacle au risque de confusion résultant de l'imitation servile de la marque communautaire, la renforce au contraire dès lors qu'il s'agit du prénom du créateur ayant fondé la Maison Saint-Laurent dans les années 1960, ce qui crée un lien de filiation entre la société titulaire de la marque "SAINT LAURENT" et les étiquettes saisies. En conséquence, il y a lieu de juger qu'en faisant importer des étiquettes imitant la marque communautaire de la société YVES SAINT LAURENT, qui étaient manifestement destinées à être apposées sur des vêtements ou Page 5 of 8 TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARIS 27/10/2014 file://\\nt26\EXIT\TEMP\Anonymisation_dest_xml\Temp_7\M20140493.html accessoires d'habillement, Monsieur Kevin Toufik P a commis à son encontre des actes de contrefaçon par imitation. Au regard de ces éléments, il y a lieu de constater qu'en faisant importer des étiquettes reproduisant ou imitant les marques de la société YVES SAINT LAURENT qui étaient manifestement destinées à être apposées sur des vêtements ou accessoires d'habillement, Monsieur Kevin Toufik P a commis à son encontre des actes de contrefaçon des marques française n° 1 412 766, internationale n° 3 14 625 et communauta ire n° 01 1 445 905. A cet égard, il importe peu que ces vêtements n'aient pas été commercialisés, les étiquettes ayant été retenues par les services des douanes, leur seule commande en vue de la revente de produits faux marqués Yves Saint Laurent constituant une atteinte aux droits de la demanderesse sur ses marques. Sur les mesures réparatrices En vertu de l'article L. 716-14 du code de la propriété intellectuelle, pour fixer les dommages et intérêts, la juridiction prend en considération les conséquences économiques négatives, dont le manque à gagner, subies par la partie lésée, les bénéfices réalisés par l'auteur de l'atteinte aux droits et le préjudice moral causé au titulaire de ces droits du fait de l'atteinte. Toutefois, la juridiction peut, à titre d'alternative et sur demande de la partie lésée, allouer à titre de dommages et intérêts une somme forfaitaire qui ne peut être inférieure au montant des redevances ou droits qui auraient été dus si le contrefacteur avait demandé l'autorisation d'utiliser le droit auquel il a porté atteinte. En vertu de l'article L. 717-2 du code de la propriété intellectuelle, les dispositions de l'article L. 716-14 du même code sont applicables aux atteintes portées au droit du propriétaire d'une marque communautaire. En l'espèce, la société Yves Saint Laurent expose que la retenue en douanes du 7 février 2014 a permis de déterminer que 2 000 étiquettes, reproduisant et imitant les marques dont elle est titulaire, étaient destinées à être apposées sur des produits vestimentaires, eux-mêmes destinés à être revendus comme des produits authentiques Yves Saint Laurent. L'importation d'étiquettes en tissus contrefaisant ses marques cause à la société Yves Saint Laurent titulaire de celles-ci un préjudice résultant de l'atteinte portée à ses droits privatifs, le droit de marque étant un droit de propriété dont toute atteinte justifie réparation. Son préjudice résulte également dans l'atteinte à leur valeur patrimoniale et donc une perte financière qu'il y a lieu d'indemniser au regard de la connaissance étendue de ces marques par le public. La multiplicité des titres protégeant un même signe, à savoir les dénominations «Yves Saint Laurent» et «Saint Laurent», n'entraîne pas la multiplicité des préjudices. Dès lors, la contrefaçon des trois marques opposées par la société Yves Saint Laurent n'a généré qu'un seul et même préjudice puisque les actes constitutifs de contrefaçon ne sont pas propres à chacune des marques. En considération de ces éléments, et en l'absence de commercialisation des produits litigieux, il y a lieu de condamner Monsieur Kevin T P à verser à la Page 6 of 8 TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARIS 27/10/2014 file://\\nt26\EXIT\TEMP\Anonymisation_dest_xml\Temp_7\M20140493.html société Yves Saint Laurent la somme de 20 000 euros en réparation de son préjudice. Par ailleurs, la société Yves Saint Laurent qui exploite les marques contrefaites, ne peut prétendre avoir subi un manque à gagner puisque les étiquettes litigieuses ont été retenues en douanes, de sorte qu'elles n'ont pas été apposées sur des vêtements, N'ayant pas été mis en contact avec le consommateur, les produits contrefaisants n'ont pu causer à la demanderesse l'avilissement de ses marques ou l'atteinte à l'image des produits qu'elle vend. Il sera en revanche retenu que la société Yves Saint Laurent subit, du lait de l'importation sur le territoire français d'étiquettes destinées à contrefaire les marques qu'elle distribue, un préjudice tenant à l'atteinte à .son monopole de distribution, qui doit être indemnisé à hauteur de 5 000 euros, que Monsieur Kevin T P sera condamné à lui verser. il sera fait droit aux demandes d'interdiction et de destruction, afin de faire cesser et de prévenir tout préjudice futur pour la demanderesse, ainsi que précisé au dispositif de la présente décision. Le prononcé d'une astreinte relativement à la mesure d'interdiction n'apparaît pas nécessaire dans la mesure où le défendeur ne détient pas les produits contrefaisants qui ont été retenus en douanes. Il sera dit n'y avoir lieu à la condamnation à une mesure de publication de la présente décision. Sur les autres demandes : Monsieur Kevin T P succombant à l'instance, il sera condamné aux entiers dépens de celle-ci ainsi qu'à verser à la société Yves Saint Laurent la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Compte tenu de la nature du litige et de la masse contrefaisante constatée, les conditions de l'article 515 du code de procédure civile sont réunies pour ordonner l'exécution provisoire de la présente décision en son entier.PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire cl en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe, DEBOUTE la société YVES SAINT-LAURENT de sa demande en contrefaçon par reproduction de sa marque communautaire n° 6 845 622 : DIT qu'en important en vue de leur apposition sur des produits vestimentaires des étiquettes en tissus imitant la marque communautaire n° 01 1 445 905 et reproduisant les marques internationale n° 314 625 désignant la France et française n° 1 412 766 dont la société YVES SAINT LAURENT est titulaire. Monsieur Kevin T P a commis des actes de contrefaçon au préjudice de celle-ci. En conséquence, FAIT INTERDICTION à Monsieur Kevin T P de poursuivre l'importation, l'exportation, la détention et l'utilisation, de quelle que manière que ce soit, Page 7 of 8 TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARIS 27/10/2014 file://\\nt26\EXIT\TEMP\Anonymisation_dest_xml\Temp_7\M20140493.html des cliquettes litigieuses retenues en douanes le 7 février 2014 et contrefaisant les marques Yves Saint Laurent n°314 625, n° 1 412 766 et « Saint Laurent » n°011445905, sous astreinte de 100 6 par infraction constatée, s'cniendant de chaque étiquette contrefaisante et commençant à courir à l'expiration d'un délai de huit jours ; SE RESERVE la liquidation de l'astreinte ainsi prononcée, qui sera limitée à une durée de TROIS MOIS ; ORDONNE la destruction, aux frais de Monsieur Kevin T P. sous contrôle d'un huissier de justice, de l'ensemble des étiquettes contrefaisantes retenues au service des douanes de Lyon Aéroport depuis le 7 février 2014 ; CONDAMNE Monsieur Kevin Toufik P à verser à la société YVKS SAINT LAURENT la somme de 25.000 euros (VINGT-CINQ MILLE EUROS) au litre de la contrefaçon DEBOUTE la société YVES SAINT LAURENT de sa demande de publication judiciaire ; CONDAMNE Monsieur Kevin Toufik P aux dépens de l'instance, qui pourront être recouvrés par Maître Gaétan Cordier, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure eivile. CONDAMNE Monsieur Kevin Toufik P à verser à la société YVES SAINTLAURENT la somme de 3 000 euros (TROIS MILLE EUROS) en application de l'article 700 du code de procédure civile, ORDONNE l'exécution provisoire de la présente décision. Page 8 of 8 TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARIS 27/10/2014 file://\\nt26\EXIT\TEMP\Anonymisation_dest_xml\Temp_7\M20140493.htmlCommentaires sur cette affaire
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