Tribunal judiciaire de Cherbourg-en-Cotentin, 7 juillet 2026, 26/00042
Mots clés
Responsabilité et quasi-contrats • Dommages causés par des véhicules • Demande en réparation des dommages causés par des véhicules terrestres à moteur • préjudice • provision • rapport • référé
Synthèse
- Juridiction : Tribunal judiciaire de Cherbourg-en-Cotentin
- Numéro de pourvoi :26/00042
- Dispositif : Désigne un expert ou un autre technicien
- Référence abrégée : TJ Cherbourg-en-cotentin, 7 juill. 2026, n° 26/00042
- Identifiant Judilibre :6a4d5b4693c619cd1f808024
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Résumé
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Partie demanderesse
Personne physique anonymisée
défendu(e) par DUMONT Delphine
Parties défenderesses
PACIFICA
défendu(e) par DOLLON Thomas
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU DÉPARTEMENT DU VAR
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
DOSSIER N° : N° RG 26/00042 - N° Portalis DBY5-W-B7K-C6X4
AFFAIRE : [R] [J]
C/
S.A. PACIFICA, Etablissement public CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU DÉPARTEMENT DU VAR, Etablissement public CAISSE NATIONALE MILITAIRE DE SECURITÉ SOCIALE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
Chambre civile
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
RENDUE LE 07 JUILLET 2026
Par David ARTEIL, Président, statuant en référé, publiquement par mise à disposition au greffe, assisté de Frédérique FOURNIER, Greffier, dans l'affaire suivante :
DEMANDEUR :
Mme [R] [J]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Delphine DUMONT, avocat au barreau de CHERBOURG
DÉFENDEURS :
S.A. PACIFICA
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Thomas DOLLON, avocat au barreau de CHERBOURG
Etablissement public CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU DÉPARTEMENT DU VAR numéro de sécurité sociale : [Numéro identifiant 1]
[Adresse 3]
[Localité 2]
défaillant
Etablissement public CAISSE NATIONALE MILITAIRE DE SECURITÉ SOCIALE référence : 24756003769204
[Adresse 4]
[Localité 4]
défaillant
DÉBATS :
Après que les conseils des parties ont été entendus en leurs explications et plaidoiries à l'audience Publique du 16 juin 2026, l'affaire a été mise en délibéré au 07 juillet 2026 par mise à disposition au Greffe en application des dispositions de l'article 450 al.2 du Code de procédure civile.
FAITS ET PROCEDURE
Le 9 avril 2022, Madame [R] [J] circulait sur son véhicule deux-roues et a été percutée par un véhicule terrestre à moteur immatriculé [Immatriculation 1], assuré par la SA PACIFICA, lequel effectuait une manoeuvre de changement de voie. Le bilan lésionnel initial révélait un polytraumatisme sévère, caractérisé notamment par des plaies délabrantes des membres inférieurs et une fracture de la diaphyse fémorale. La MACIF, en sa qualité d'assureur du véhicule de la victime, allouait trois provisions successives pour un montant total de 6.500 euros selon procès-verbaux des 19 avril 2023, 18 janvier 2024 et 30 janvier 2025. Le 17 octobre 2023, une première expertise médicale amiable concluait notamment que l'état de santé de la victime n'était pas consolidé. Par jugement du 21 novembre 2023, l'assuré de la SA PACIFICA a été relaxé des infractions relevées à la suite de l'accident litigieux. Le 15 mai 2025, une seconde expertise médicale de la victime était réalisée, en présence des médecins conseils des sociétés MACIF et PACIFICA, ainsi que du médecin conseil de la victime. Le rapport d'expertise n'était signé que par les médecins conseils des sociétés MACIF et PACIFICA. Par courrier du 27 janvier 2026, la MACIF adressait à Madame [J] une offre d'indemnité définitive totale de 27.499 euros. Estimant que l'offre d'indemnisation est dérisoire et non conforme, Madame [J] a fait assigner, par actes de commissaire de justice signifiés les 23, 24 et 28 avril 2026, la SA PACIFICA, la Caisse primaire d'assurances maladie du Var (CPAM du Var) et la Caisse nationale militaire de sécurité sociale (CNMSS), devant le président du tribunal judiciaire de CHERBOURG-EN-COTENTIN, statuant en référé, aux fins d'ordonner, sur le fondement de l'article 145 du Code de procédure civile, une expertise médicale judiciaire. Elle sollicite également de condamner par provision l'assureur à la somme de 20 000 euros à valoir sur la réparation définitive de ses préjudices, outre la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 et aux entiers dépens. À la suite d'un renvoi, l'affaire a été appelée à l'audience du 16 juin 2026 à laquelle elle a été retenue. En demande, Madame [J], représentée par son conseil, réitère ses demandes formulées dans l'acte introductif d'instance. Au soutien de ses prétentions, elle estime que les assureurs ont fait preuve d'une défaillance manifeste dans la mise en oeuvre de la procédure d'offre encadrée par les articles L. 211-9 et suivants du Code des assurances. Elle dénonce le montant total de 6 500 euros perçu au regard de ces préjudices, rappelant qu'elle a perdu son travail en tant que capitaine dans l'armée. Pour démontrer le caractère certain de sa demande de provision, elle s'appuie sur l'offre d'indemnisation de 27.499 euros de la MACIF. S'agissant de la demande d'expertise, elle rappelle l'échec de l'expertise amiable et dénonce une méconnaissance injustifiée des délais de notification du rapport sous 20 jours, outre l'éviction des observations du médecin conseil de la victime, transmises dès le 23 juillet 2025, à la suite de l'expertise du 15 mai 2025. Elle estime que le taux du DFT retenu ne prend pas en compte les conséquences de l'accident sur sa situation professionnelle. En défense, la SA PACIFICA, représentée par son conseil, reprenant ses conclusions signifiées par RPVA le 15 juin 2026, formule protestations et réserves d'usage sur la demande d'expertise et sollicite de débouter Madame [J] de ses autres demandes. Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir qu'elle a régulièrement mis en oeuvre la procédure d'offre dans le cadre de laquelle a été organisée l'expertise amiable donnant lieu à une offre d'indemnisation le 27 janvier 2026 et au versement total de 6 500 euros à titre de provision. La CPAM du Var et la CNMSS, dûment assignées à personne morale, n'ont pas constitué avocat. À l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 07 juillet 2026.SUR CE,
-Sur la demande d'expertise judiciaire Aux termes de l'article 145 du Code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instructions légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. L'application des dispositions de l'article 145 du Code de procédure civile suppose que soit constaté qu'il existe un procès en germe possible, et non manifestement voué à l'échec au regard des moyens soulevés par les défendeurs, sur la base d'un fondement juridique suffisamment déterminé et dont la solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d'autrui. En l'espèce, il est constant que Madame [J] a été victime d'un accident de la circulation donnant lieu à une procédure amiable pour évaluer son indemnisation, à laquelle il n'est pas contesté que le dire produit aux débats par Madame [J] est attribué au médecin conseil. Or, ledit dire fait les observations suivantes à l'examen d'expertise réalisé le 15 mai 2025 : l'incidence professionnelle insuffisamment évaluée au regard de la situation de la victime, un taux de déficit fonctionnel permanent faible au regard des plaintes toujours actives et exprimées par Madame [J] et des constatations faites à l'examen, un préjudice esthétique temporaire dont la réalité reste constante et ne peut disparaître durant les périodes de déficit fonctionnel temporaire partiel pour réapparaître ensuite à la consolidation. Aux termes du rapport définitif, il y a lieu de relever que le médecin recours, le Docteur [N], ne souhaite pas signer en l'état, et sous cette information, il est indiqué la mention suivante : "Néanmoins de façon inhabituelle un dire nous a été adressé par mail du 03/10/2025" suivi de "hors délai" ajouté manuscritement. Il n'est cependant pas contesté que le dire est daté du 23 juillet 2025. Il en résulte que le refus de signature par le médecin recours, outre le dire qui lui est attribué, interroge sur l'identification et l'évaluation des préjudices subis par la victime. Dès lors, ces éléments suffisent à établir, pour Madame [J], l'existence d'un motif légitime à obtenir la mesure d'expertise médicale sollicitée, avant tout procès au fond, au contradictoire de l'ensemble des défendeurs, qui ne s'y opposent pas. -Sur la demande de provision En application des dispositions de l'article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier. Or, une contestation sérieuse est caractérisée lorsque l'un des moyens de défense opposés aux prétentions du demandeur n'apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir les juges du fond. En l'espèce, il est constant que Madame [J] était victime d'un accident de la circulation à la suite duquel son droit à indemnisation a été fixé à hauteur de 100%. Il est également constant qu'un montant total de provisions a déjà été versé à hauteur de 6.500 euros. La SA PACIFICA ne conteste pas aux termes de ses écrits l'émission d'une offre d'indemnisation et indique qu'elle a régulièrement mis en oeuvre conjointement avec la MACIF la procédure d'offre encadrée par le code des assurances. Or, l'émission de l'offre est confirmée dans le courrier du 27 janvier 2026 de la MACIF que cette dernière proposait une offre d'indemnité définitive totale de 27.499 euros sur la base du rapport du Docteur [L], offre à laquelle il fallait déduire les provisions déjà versées à hauteur de 6500 euros. Dès lors, s'il ressort de l'expertise amiable qu'un désaccord est survenu entre les médecins, la réparation intégrale n'est pas contestée et force est de constater que les observations du médecin recours ne vont pas dans le sens d'une minoration du montant de l'indemnisation. En tout état de cause, la demande de provision formée par Madame [J] est en cohérence avec l'offre faite par la MACIF et le conclusions de l'expertise conjointe réalisée en mai 2025 de sorte que le demanderesse justifie d'une créance non sérieusement contestable à hauteur de 20.000 euros. En conséquence, il y a lieu d'accorder une provision de 20.000 euros à Madame [J]. -Sur les autres demandes En application de l'article 491 alinéa 2 du Code de procédure civile, le juge des référés statue sur les dépens. Il y a lieu en l'espèce de laisser provisoirement les dépens de la présente instance à la charge du demandeur et de prévoir que la provision pour les frais d'expertise sera à la charge de ce dernier. Aucun motif tiré de l'équité ne justifie qu'il soit fait droit à ce stade à la demande d'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile formées par les parties.PAR CES MOTIFS
, NOUS JUGE DES REFERES, Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe en application de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, par ordonnance réputée contradictoire, et en premier ressort ; Au principal, Renvoyons parties à se pourvoir au fond ainsi qu'elles aviseront, mais, dès à présent, Ordonnons une mesure d'expertise, et désignons pour y procéder : Docteur [H] [E] Centre [Adresse 5] [Adresse 6] [Localité 5] Tél. portable : [XXXXXXXX01] [Courriel 1] Lequel aura pour mission, après avoir pris connaissance du dossier, s'être, si nécessaire, adjoint tout sapiteur de son choix dans une spécialité autre que la sienne après en avoir avisé les parties, et après avoir consulté tout sachant, de : • Se faire communiquer par les parties ou leurs conseils : - les renseignements d'identité de la victime, - tous les éléments relatifs aux examens, soins et interventions dont la victime a été l'objet, leur évolution et les traitement appliqués, • A partir des déclarations de la victime, au besoin de ses proches et de tout sachant, et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions et affections de la victime, les modalités de traitement, en précisant les durées exactes d'hospitalisation et le nom de l'établissement, les services concernés et la nature des soins ; • Dégager en les spécifiant, les éléments propre à justifier une indemnisation au titre des postes de préjudices énumérés ci-dessous : AU TITRE DES PREJUDICES PATRIMONIAUX : Au titre des préjudices patrimoniaux temporaires avant consolidation : • Dépense de santé actuelle (DSA) Donner son avis sur d'éventuelles dépenses de santé ou de transport exposées par la victime avant consolidation de ses blessures qui n'auraient pas été prises en charge par les organismes sociaux ou par les tiers payeurs, en précisant, le cas échéant, si le coût ou le surcoût de tels frais se rapportent à des soins ou plus généralement à des démarches nécessitées par l'état de santé de la victime, et s'ils sont directement en lien avec les lésions résultant des faits à l'origine des dommages ; • Frais divers (FD) Donner son avis sur d'éventuels, besoins ou dépenses, tels que notamment des frais de garde d'enfants, de soins ménagers, d'assistance temporaire d'une tierce personne pour les besoins de la vie courante, ou encore des frais d'adaptation temporaire, soit d'un véhicule, soit d'un logement, en les qualifiant le cas échéant, en indiquant si ceux-ci sont directement en lien avec les lésions résultant des faits à l'origine des dommages ; • Perte de gains professionnels actuels (PGPA) Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été dans l'incapacité d'exercer totalement ou partiellement une activité professionnelle ou économique, avant sa consolidation et du fait de son incapacité fonctionnelle résultant directement des lésions consécutives aux faits à l'origine des dommages ; Au titre des préjudices patrimoniaux permanents après consolidation : • Dépenses de santé futures (DSF) Donner son avis sur d'éventuelles dépenses de santé futures y compris des frais de prothèse ou d'appareillage, en précisant qu'il s'agit de frais hospitaliers, médicaux, paramédicaux, pharmaceutiques et assimilés, même occasionnels, mais médicalement prévisibles et rendus nécessaires par l'état pathologique de la victime après consolidation ; • Frais de logement adapté (FLA) Donner son avis sur d'éventuelles dépenses ou frais nécessaires pour permettre le cas échéant à la victime d'adapter son logement à son handicap ; • Frais de véhicule adapté (FVA) Donner son avis sur d'éventuelles dépenses ou frais nécessaires pour permettre le cas échéant à la victime d'adapter son véhicule à son handicap, en précisant leur coût ou leur surcoût, ainsi que la nature et la fréquence de renouvellement des frais d'adaptation ; • Assistance par tierce personne (ATP) Donner son avis sur la nécessité d'éventuelles dépenses liées à l'assistance permanente d'une tierce personne, en précisant, le cas échéant, s'il s'agit d'un besoin définitif ; • Perte de gains professionnels futurs (PGPF) Indiquer, si en raison de l'incapacité permanente dont la victime reste atteinte après sa consolidation, celle-ci va subir une perte ou une diminution des gains ou des revenus résultant de son activité professionnelle, du fait soit d'une perte d'emploi, soit d'une obligation d'exercer son activité professionnelle à temps partiel ; • Incidence professionnelle (IP) Indiquer, si en raison de l'incapacité permanente dont la victime reste atteinte après sa consolidation, celle-ci va subir des préjudices touchant à son activité professionnelle autres que celui résultant de la perte de revenus liée à l'invalidité permanente ; • Préjudice scolaire, universitaire ou de formation (PSUF) Indiquer, si en raison des lésions subies, la victime a subi une perte d'années d'études scolaires, universitaires ou de formation, en précisant, le cas échéant, si celle-ci a dû se réorienter ou renoncer à certaines ou à toutes formations du fait de son handicap ; AU TITRE DES PREJUDICES EXTRA PATRIMONIAUX : Au titre des préjudices extra patrimoniaux temporaires avant consolidation • Déficit fonctionnel temporaire (DFT) Indiquer si la victime a subi un déficit fonctionnel temporaire, en préciser sa durée, son importance et au besoin sa nature. • Souffrances endurées (SE) Décrire les souffrances physiques et psychiques endurées par la victime, depuis les faits à l'origine des dommages jusqu'à la consolidation, du fait des blessures subies et les évaluer sur une échelle de un à sept degrés. • Préjudice esthétique temporaire (PET) Décrire la nature et l'importance du dommage esthétique subi temporairement jusqu'à la consolidation des blessures et l'évaluer sur une échelle de un à sept degrés. Au titre des préjudices extra patrimoniaux permanents après consolidation • Déficit fonctionnel permanent (DFP) Indiquer si la victime a subi un déficit fonctionnel permanent subsistant après la consolidation des lésions, en évaluer l'importance et au besoin en chiffrer le taux. • Préjudice d'agrément (PA) Donner son avis sur l'existence d'un préjudice d'agrément résultant de l'impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive de loisir. • Préjudice esthétique permanent (PEP) Décrire la nature et l'importance du préjudice esthétique subi définitivement après la consolidation des blessures et l'évaluer sur une échelle de un à sept degrés. • Préjudice sexuel et préjudice d'établissement (PSE) Indiquer s'il existe ou existera un préjudice sexuel, de procréation ou d'établissement.Dire si l'état de la victime est susceptible de modification en aggravation ou en amélioration.Dans l'affirmative, fournir à la juridiction, toutes précisions utiles sur cette évolution, son degré de probabilité et, dans le cas où un nouvel examen apparaîtrait nécessaire, indiquer le délai dans lequel il devra être procéder. FAISONS injonction aux parties de communiquer aux autres parties les documents de toute nature qu'elles adresseront à l'expert pour établir le bien fondé de leurs prétentions ; RAPPELONS que l'article 276 du code de procédure civile dispose que lorsqu'elles sont écrites, les dernières observations ou réclamations des parties doivent rappeler sommairement le contenu de celles qui ont été présentées antérieurement, l'expert étant fondé le cas échéant à ne pas tenir compte des observations écrites qui n'auraient pas été reprises par les parties ; RAPPELONS qu'en application de l'article 276 du code de procédure civile, l'expert peut remettre son rapport lorsque les parties n'ont pas produit, dans les délais impartis par l'expert, les pièces demandées ou leurs observations ; DISONS que l'expert désigné déposera, après un pré-rapport adressé aux parties avec un délai pour leurs réponses éventuelles d'au moins six semaines, son rapport écrit, en double exemplaire, au greffe du tribunal de ce siège dans les sept mois de l'avis de versement de la consignation, et au plus tard avant le 08 mars 2027, terme de rigueur, et qu'il en adressera une copie à chaque partie ; DISONS que l'expert sera remplacé sur simple requête des parties en cas de refus ou d'empêchement de celui-ci par ordonnance du magistrat chargé du contrôle des opérations d'expertise ; DISONS qu'en cas de difficultés faisant obstacle à l'accomplissement de sa mission ou si une extension s'avérait nécessaire, de même qu'en cas de survenance ou d'annonce de pourparlers transactionnels, d'insuffisance manifeste de la provision allouée, ou de retard prévisible dans le respect du délai imparti pour le dépôt du rapport, l'expert en avisera le magistrat chargé du contrôle des opérations d'expertise ; RAPPELONS qu'en application des dispositions de l'article 282 alinéa 5 du code de procédure civile, l'expert devra lors du dépôt de son rapport accompagner celui-ci de sa demande de rémunération et avoir adressé celle-ci aux parties afin de justifier par tout moyen la date d'accomplissement de cette formalité ; DISONS que Madame [R] [J] devra consigner au greffe du tribunal de ce siège la somme globale de 3.000,00 euros, à titre provisionnel à valoir sur les frais et honoraires de l'expert, et ce avant le 07 août 2026 ; DISONS qu'à défaut de consignation à l'expiration de ce délai, la désignation de l'expert sera caduque et privée de tout effet ; INDIQUONS que l'expert procédera à sa mission dès qu'il sera avisé du versement de la consignation ci-dessus fixée ; COMMETTONS, pour suivre les opérations d'expertise, le magistrat chargé du contrôle des expertises ; CONDAMNONS la société PACIFICA à verser à Madame [R] [J] la somme de 20.000 euros à titre de provision à valoir sur l'indemnisation de son préjudice ; DEBOUTONS Madame [R] [J] de sa demande en application de l'article 700 du code de procédure civile ; LAISSONS provisoirement à la charge de Madame [R] [J] les entiers dépens de la procédure de référé ; RAPPELONS que la présente décision est de droit exécutoire par provision ; En foi de quoi, la présente décision a été signée par le président et le greffier ; LE GREFFIER, LE PRESIDENT, En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous les Commissaires de Justice sur ce requis de mettre les présentes à exécution, aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d'y tenir la main, à tous Commandants et Officiers de la [Localité 6] Publique de prêter main forte lorsqu'ils en seront légalement requis.Commentaires sur cette affaire
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