Cour de cassation, Troisième chambre civile, 18 décembre 2001, 00-70.211
Mots clés
pourvoi • syndicat • référendaire • maire • rapport • recevabilité • syndic
Chronologie de l'affaire
Cour de cassation
18 décembre 2001
Juge de l'expropriation du département du Val-de-Marne, siégeant à Créteil
12 octobre 2000
Synthèse
- Juridiction : Cour de cassation
- Numéro de pourvoi :00-70.211
- Dispositif : Irrecevabilité
- Référence abrégée : Cass. 3e civ., 18 déc. 2001, n° 00-70.211
- Publication : Inédit au bulletin - Inédit au recueil Lebon
- Nature : Arrêt
- Décision précédente :Juge de l'expropriation du département du Val-de-Marne, siégeant à Créteil, 12 octobre 2000
- Identifiant Légifrance :JURITEXT000007438419
- Identifiant Judilibre :613723dacd5801467740f0ab
- Président : M. WEBER
- Avocat général : M. Guérin
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Chronologie de l'affaire
Cour de cassation
18 décembre 2001
Juge de l'expropriation du département du Val-de-Marne, siégeant à Créteil
12 octobre 2000
Résumé
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Auteur du pourvoi
Syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis
Défendeur au pourvoi
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Sur les pourvois n° S 00-70.211 et n° T 00-70.212 formés par le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis ..., représenté par M. Pierre X..., syndic, demeurant ...,
en cassation d'une ordonnance rendue le 12 octobre 2000 par le juge de l'expropriation du département du Val-de-Marne, siégeant à Créteil, au profit de la commune de Gentilly, représentée par son maire en exercice, domicilié en Hôtel de Ville, 94257 Gentilly Cedex,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 13 novembre 2001, où étaient présents : M. Weber, président, Mme Boulanger, conseiller référendaire rapporteur, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Guérin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Boulanger, conseiller référendaire, les conclusions de M. Guérin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Joint les pourvois n° S 00-70.211 et n° T 00-70.212 ;
Sur la recevabilité du pourvoi, examinée d'office :
Attendu que la déclaration de pourvoi se borne à énoncer que celui-ci est formé pour vice de forme ;
Que cette formulation imprécise n'équivaut pas à l'énoncé, même sommaire, d'un moyen de cassation ;
Qu'aucun mémoire ampliatif n'a été produit dans le délai prescrit, à peine d'irrecevabilité, par l'article R 12-5 du Code de l'expropriation ;
Que le pourvoi est irrecevable ;
PAR CES MOTIFS
: Déclare IRRECEVABLE les pourvois ; Condamne le syndicat des copropriétaires de l'immeuble des ... aux dépens des pourvois ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit décembre deux mille un.Commentaires sur cette affaire
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