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Cour d'appel de Rennes, 16 décembre 2022, 22/05548

Mots clés
Demande en cessation de concurrence déloyale ou illicite et/ou en dommages et intérêts • société • caducité • saisie • référé • ressort • astreinte • requête

Chronologie de l'affaire

Cour d'appel de Rennes
16 décembre 2022
Cour d'appel de Rennes
8 septembre 2022
Tribunal de commerce de Saint-Brieuc
3 janvier 2022

Synthèse

  • Juridiction : Cour d'appel de Rennes
  • Numéro de déclaration d'appel :
    22/05548
  • Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
  • Référence abrégée :
    CA Rennes, 16 déc. 2022, n° 22/05548
  • Nature : Arrêt
  • Décision précédente :Tribunal de commerce de Saint-Brieuc, 3 janvier 2022
  • Identifiant Judilibre :639d6cb5d06fce05df96bc26
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Résumé

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Parties appelantes
Personne physique anonymisée
Personne physique anonymisée
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Partie intimée
ALPHATECH
défendu(e) par GLOAGUEN BrunoCabinet SELARL D'AVOCATS BAZILLE TESSIER PRENEUX

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Texte intégral

3ème Chambre Commerciale

ARRÊT

N°607 N° RG 22/05548 - N° Portalis DBVL-V-B7G-TDVQ M. [J] [K] Mme [P] [E] épouse [K] S.A.S. NATURIVIA S.A.S. INOVEA C/ S.A.S. ALPHATECH Copie exécutoire délivrée le : à : Me MERCIER Me PRENEUX RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 16 DECEMBRE 2022 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : Président : Monsieur Fabrice ADAM, Premier Président de chambre, rapporteur, Assesseur : Monsieur Joël CHRISTIEN, Président de Chambre, Assesseur : Monsieur Alexis CONTAMINE, Président de chambre, GREFFIER : Madame Catherine DEAN, lors des débats, et Madame Julie ROUET, lors du prononcé, DÉBATS : A l'audience publique du 18 Novembre 2022 ARRÊT : Contradictoire, prononcé publiquement le 16 Décembre 2022 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats **** DEMANDEURS AU DEFERE : Monsieur [J] [K] né le 20 Décembre 1963 à [Localité 4] [Adresse 3] [Localité 2] Madame [P] [E] épouse [K] née le 05 Septembre 1966 à [Localité 5] [Adresse 3] [Localité 2] S.A.S. NATURIVIA immatriculée au RCS de Saint-Brieuc sous le numéro 894 473 180 [Adresse 6] [Localité 1] S.A.S. INOVEA immatriculée au RCS de Saint-Brieuc sous le numéro 892 719 469 [Adresse 3] [Localité 2] Représentés par Me Matthieu MERCIER de la SELARL CARCREFF CONTENTIEUX D'AFFAIRES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES DEFENDERESSE AU DEFERE : S.A.S. ALPHATECH immatriculée au RCS de SAINT-BRIEUC sous le numéro 432 833 622, [Adresse 7] [Localité 2] Représentée par Me Stéphanie PRENEUX de la SELARL BAZILLE, TESSIER, PRENEUX, Postulant, avocat au barreau de RENNES Représentée par Me Bruno GLOAGUEN, Plaidant, avocat au barreau de Paris EXPOSE DU LITIGE': Par ordonnance du 3 janvier 2022, le juge des référés du tribunal de commerce de Saint Brieuc a débouté la société Alphatech d'une demande tendant à ce que les sociétés Naturivia et Inovea, M. [J] [K] et Mme [P] [E] épouse [K] soient condamnés sous astreinte à détruire certains documents et à ce qu'il leur soit fait, également sous astreintes, diverses interdictions. La société Alphatech a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration du 14 janvier 2022. Les intimés ont constitué avocat le 21 janvier 2022. Les appelants ont déposé et notifié leurs conclusions au fond le 11 avril 2022. Les intimés ont conclu au fond le 23 mai 2022. Par conclusions d'incident du 27 juillet 2022, l'appelant a soulevé l'irrecevabilité des conclusions des intimés, comme tardives. Par conclusions d'incident du 28 juillet 2022, les intimés ont conclu à la caducité de l'appel, les conclusions des appelants n'ayant pas été déposées dans le mois de la déclaration d'appel. Par ordonnance du 8 septembre 2022, le magistrat délégué de la 3ème chambre a': - dit que l'appel de la société Alphatech n'était pas caduc, - déclaré irrecevables les conclusions des intimés du 23 mai 2022, - rejeté les demandes formées au titre des frais irrépétibles, - dit que les dépens de l'incident suivront le sort de ceux de l'arrêt rendu sur le fond. Par requête du 15 septembre 2022, M. [J] [K] et Mme [P] [E] épouse [K] et les sociétés Naturivia et Inovea ont déféré cette décision à la cour lui demandant de': - infirmer l'ordonnance du 8 septembre 2022, en conséquence, - dire et juger que les conclusions des intimés du 25 mai 2022, ainsi que leurs écritures ultérieures sont recevables faute d'avis de fixation, - condamner la société Alphatech à leur verser la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - dépens comme de droit. Ils font valoir qu'en l'absence de l'avis de fixation prévu par l'article 905-2 du code de procédure civile, aucun délai pour conclure ne s'imposait aux appelants ce qui justifie l'infirmation de l'ordonnance. Ils soutiennent qu'en imposant aux intimés de conclure dans un délai moindre (un mois) et en en tirant la conséquence que leurs écritures étaient irrecevables, le juge a méconnu le principe d'égalité des armes et l'article 6 § 1 de la convention européenne des droits de l'homme. Ils sollicitent, en conséquence, que leurs écritures soient déclarées recevables. Aux termes de ses écritures (16 septembre 2022), la société Alphatech demande à la cour de': - rejeter les demandes fins et conclusions des sociétés Naturivia, Inovea, de M. [K] et de Mme [E], - confirmer l'ordonnance du 8 septembre 2022 dans toutes ses dispositions, - condamner les sociétés Inovea, Naturivia, M. [K] et Mme [E] épouse [K] à lui verser la somme de 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - dépens comme de droit. Elle fait valoir que la procédure d'appel d'une ordonnance de référé est soumise de plein droit à l'article 905-2 du code de procédure civile de sorte que l'intimé devait conclure dans le délai d'un mois ce qu'il n'a pas fait. Elle sollicite donc la confirmation de la décision.

SUR CE,

LA COUR': Il ressort des dispositions de l'article 905 du code de procédure civile que l'appel des ordonnances de référé ressort de plein droit des procédures à bref délai régies par les articles 905-1 et 905-2. L'article 905-2 du code de procédure civile énonce que': «'à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, l'appelant dispose d'un délai d'un mois à compter de la réception de l'avis de fixation de l'affaire à bref délai pour remettre ses conclusions au greffe. L'intimé dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, d'un délai d'un mois à compter de la notification des conclusions de l'appelant pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué...'». Dans ce dossier, aucun avis de fixation n'a été délivré par le greffe. Cette circonstance est toutefois indifférente quant au point de départ et à la durée du délai accordé à l'intimé pour conclure. En effet, le point de départ de ce délai est ' ce qui n'est pas contesté ' la notification des conclusions de l'appelant et la durée dudit délai est d'un mois ainsi qu'en dispose l'alinéa 2 du texte précité. Le délai pour conclure expirait dans ce dossier le 11 mai 2022 à 24h, alors que l'intimé n'a conclu que le 25 mai. En déclarant ces conclusions irrecevables, le conseiller de la mise en état a fait une exacte application de ces dispositions. L'ordonnance critiquée ne peut donc qu'être confirmée, étant relevé que l'absence d'avis de fixation n'est pas de nature à créer une atteinte aux dispositions de l'article 6 § 1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme («'Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle'») que ce soit au titre de l'accès au juge ou de l'équité, le délai pour conclure (expirant le 11 mai 2022) étant parfaitement connu de l'intimé qui avait constitué avocat dès le 21 janvier 2022. Parties succombantes, M. [J] [K] et Mme [P] [E] épouse [K] et les sociétés Naturivia et Inovea seront condamnés aux dépens. Ils devront, en outre, verser à la société Alphatech une somme de 1'000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

': Statuant par arrêt rendu publiquement et contradictoirement'et dans la limite du déféré : Confirme l'ordonnance du conseiller de la mise en état rendue le 8 septembre 2022. Condamne M. [J] [K] et Mme [P] [E] épouse [K] et les sociétés Naturivia et Inovea aux dépens. Les condamne à verser à la société Alphatech une somme de 1'000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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