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Tribunal judiciaire de Marseille, 16 juillet 2026, 26/00691

Mots clés
Responsabilité et quasi-contrats • Dommages causés par des animaux, des produits ou des services • Demande en réparation des dommages causés par un produit ou une prestation de services défectueux

Synthèse

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Résumé

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Partie demanderesse
Personne physique anonymisée
défendu(e) par Cabinet CHICHE COHEN
Parties défenderesses
Le Syndicat des copropriétaires de la Résidence BELLE OMBRE
défendu(e) par Cabinet ALPHA AVOCATS
CPAM DES BOUCHES DU RHÔNE
La Compagnie ALLIANZ IARD
défendu(e) par MAGNALDI Bernard
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Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE ORDONNANCE DE REFERE Référés Cabinet 2 ORDONNANCE DU : 16 Juillet 2026 Président : Madame PONCET, Vice-présidente Greffier : Madame DUFOURGNIAUD, Greffier Débats en audience publique le : 10 Juin 2026 N° RG 26/00691 - N° Portalis DBW3-W-B7K-7OHJ Grosse délivrée le 16/07/2026 À -Maître Patrice CHICHE -Maître Pieyre-eloi ALZIEU-BIAGINI -Me Bernard MAGNALDI -Me Sarah LABI PARTIES : DEMANDERESSES Madame [D] [O], née le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 1] demeurant [Adresse 1] représentée par Maître Patrice CHICHE de la SELAS CHICHE COHEN, avocats au barreau de MARSEILLE DEFENDERESSES Le Syndicat des copropriétaires de la Résidence BELLE OMBRE sis [Adresse 2] pris en la personne de son syndic en exercice la Syndic Société D4 IMMOBILIER, dont le siège social est sis [Adresse 3] pris en la personne de son représentant légal représentée par Maître Pieyre-eloi ALZIEU-BIAGINI de l'AARPI ALPHA AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE CPAM DES BOUCHES DU RHÔNE Dont le siège social est sis [Adresse 4] pris en la personne de son représentant légal non comparante La Compagnie ALLIANZ IARD dont le siège social est sis [Adresse 5] pris en la personne de son représentant légal représentée par Me Bernard MAGNALDI, avocat au barreau de MARSEILLE ET ENCORE EN LA CAUSE : RG N°26/1237 DEMANDEURS Le Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 6] sis [Adresse 2] pris en la personne de son syndic en exercice la Syndic Société D4 IMMOBILIER, dont le siège social est sis [Adresse 3] pris en la personne de son représentant légal représentée par Maître Pieyre-eloi ALZIEU-BIAGINI de l'AARPI ALPHA AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE La Compagnie ALLIANZ IARD dont le siège social est sis [Adresse 5] pris en la personne de son représentant légal représentée par Me Bernard MAGNALDI, avocat au barreau de MARSEILLE DEFENDERESSE La Société SOPHENIS dont le siège social est sis [Adresse 7] pris en la personne de son représentant légal représentée par Me Sarah LABI, avocat au barreau de MARSEILLE EXPOSE DU LITIGE Le 2 juin 2025, Madame [D] [O] a été victime d'une chute dans les escaliers de la résidence "[Etablissement 1]" située au [Adresse 8]. Selon certificat médical en date du 2 juin 2026 établie par le docteur [A] [W] [E], Madame [D] [O] souffrait du rachis cervical lombaire, du gros orteil, avait des céphalées, un hématome à la jambe gauche et un hématome à la fesse droite. Suivant actes de commissaire de justice en date des 11 et 16 février 2026, Madame [D] [O] a assigné le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 9], située [Adresse 8] représenté par son syndic en exercice la société D4 IMMOBILIER, la SA ALLIANZ IARD ET la Caisse Primaire d'Assurance Maladie en référé aux fins de voir ordonner une expertise et obtenir une provision. Initialement fixée à l'audience du 1er avril 2026, l'examen de l'affaire a été renvoyé à l'audience du 29 avril 2026 pour une mise en cause, puis à celle du 3 juin 2026, pour jonction, puis à celle du 10 juin 2026. Cette procédure a été enregistrée sous le RG26/691. Suivant acte de commissaire de justice en date du 3 avril 2026, le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 9], située [Adresse 8] représenté par son syndic en exercice la société D4 IMMOBILIER, la SA ALLIANZ IARD ont assigné la SAS SOPHENIS en référé aux fins de relevé et garantie pour toute condamnation prononcée à leur égard. Initialement fixée à l'audience du du 29 avril 2026, l'examen de l'affaire a été renvoyé à l'audience du 3 juin 2026 pour conclusions du défendeur puis à celle du 10 juin 2026. Cette procédure a été enregistrée sous le RG26/1237. A l'audience du 10 juin 2026, Madame [D] [O] , par l'intermédiaire de son avocat, a maintenu ses demandes, faisant valoir ses moyens tels qu'exprimés dans son assignation à laquelle il convient de se reporter. Elle demande au tribunal d'ordonner une expertise et de condamner le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 9], située [Adresse 8] représenté par son syndic en exercice la société D4 IMMOBILIER et la SA ALLIANZ IARD au paiement d'une provision de 6000 euros, à la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens. Le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 9], située [Adresse 8] représenté par son syndic en exercice la société D4 IMMOBILIER faisant valoir ses moyens tels qu'exprimés dans ses conclusions auxquelles il convient de se reporter, demande au juge de : - débouter Madame [D] [O] de l'intégralité de ses demandes de provision et de condamnation accessoires dirigées à l'encontre du SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE LA RÉSIDENCE [Adresse 10] ; À titre subsidiaire, si une mesure d'expertise venait à être ordonnée : - donner acte au SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE LA RÉSIDENCE [Etablissement 1] de ce qu'il ne s'oppose pas à la désignation d'un médecin expert avec mission classique ; - ordonner que l'éventuelle expertise s'opère aux frais avancés de Madame [O] ; À titre infiniment subsidiaire, sur le quantum de la provision : - rejeter la demande provision ou à défaut la RAMENER à de plus justes proportions ; En tout état de cause : - donner acte à la société ALLIANZ IARD de ce qu'elle accorde sa garantie au SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE LA RÉSIDENCE [Etablissement 1] au titre de la police n° 60655336/592508 ; - condamner, à défaut, la société ALLIANZ IARD à relever et garantir le SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE LA RÉSIDENCE [Etablissement 1] de l'intégralité des condamnations susceptibles d'être prononcées à son encontre, en principal, intérêts, frais et accessoires, en ce compris toute provision allouée à Madame [D] [O] et toute condamnation au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et des dépens ; ORDONNER la jonction de la présente instance avec celle introduite par le SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE LA RÉSIDENCE [Etablissement 1] à l'encontre de la SARL SOPHENIS, suivant assignation en intervention forcée et garantie délivrée ; - condamner la SARL SOPHENIS à relever et garantir le SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE LA RÉSIDENCE [Adresse 10] de toute condamnation susceptible d'être prononcée à leur encontre, en principal, intérêts, frais et accessoires, sur le fondement des articles 1231-1 et, subsidiairement, 1242, alinéa 1er, du Code civil ; - condamner Madame [D] [O] au paiement de la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; - réserver les dépens. La SA ALLIANZ IARD, représentée par son conseil, faisant valoir ses moyens tels qu'exposés dans ses conclusions auxquelles il convient de se reporter, demande au juge de : - ordonner la jonction des procédures RG26/691 et 26/1237 ; A titre principal, - rejeter les demandes de Madame [D] [O] ; à titre subsidiaire, - statuer ce que de droit sur la demande expertale ; - juger en tout état de cause que le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 9], située [Adresse 8] doit êtr relevé et garanti par la société SOPHENIS ; - limiter, en cas de condamnantion, le montant de la provision à la somme de 1000 euros ; - rejeter la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La SAS SOPHENIS, représentée par son conseil, faisant valoir ses moyens tels qu'exposés dans ses conclusions auxquelles il convient de se reporter, demande au juge de : - ordonner la jonction des deux procédures 26/00691 et 26/01237 ; - donner acte à la concluante qu'elle fait toutes protestations et réserves sur la demande d'expertise aux fins d'évaluer le préjudice corporel dont elle fait état ; En tout état de cause, - débouter Madame [D] [O] de l'ensemble de ses demandes, L'affaire a été mise en délibéré au 16 juillet 2026, date à laquelle la décision a été rendue.

MOTIFS

Il y a lieu d'ordonner la jonction des instances sous le numéro de RG le plus ancien. Sur l'expertise L'article 145 du code de procédure civile dispose : " S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. " L'existence de contestations, même sérieuses, ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre des dispositions de l'article précité. Il appartient uniquement au juge des référés de caractériser le motif légitime d'ordonner une mesure d'instruction, sans qu'il soit nécessaire de procéder préalablement à l'examen de la recevabilité d'une éventuelle action, non plus que de ses chances de succès sur le fond. Il suffit de constater qu'un tel procès est possible, qu'il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée et que celle ci ne porte aucune atteinte illégitime aux droits et libertés fondamentaux d'autrui. En l'état de la situation telle que décrite dans l'exposé du litige, il y a lieu de faire droit à la demande d'expertise qui répond à un motif légitime au sens de l'article 145 du code de procédure civile. Madame [D] [O] verse en effet aux débats des pièces médicales justifiant de blessures dues à une chute. En conclusion, l'expertise médicale de Madame [D] [O] sera ordonnée. Sur la demande provisionnelle Il ressort de l'article 835 du code de procédure civile que le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. L'article 1242 alinéa 1er du code civil institue une responsabilité de plein droit, objective, en dehors de toute notion de faute qui pèse sur le gardien de la chose intervenue dans la réalisation du dommage, sauf à prouver qu'il n'a fait que subir l'action d'une cause étrangère, le fait d'un tiers imprévisible et irrésistible ou la faute de la victime. Lorsque la chose est par nature immobile, la preuve qu'elle a participé de façon incontestable et déterminante à la production du préjudice incombe à la victime qui doit démontrer que la chose, malgré son inertie, a eu un rôle causal et a été l'instrument du dommage par une anormalité dans son fonctionnement, son état, sa fabrication, sa solidité ou sa position. En l'espèce, le droit à indemnisation du demandeur est contesté, le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 9]" considérant que Madame [D] [O] n'apporte pas la preuve que la chute soit due à la présence d'eau sur les marches des escaliers, précisant qu'aucun des attestations versées aux débats par Madame [D] [O] n'est établi par un témoin direct des circonstances de la chute. Dans une attestation en date du 2 juin 2025, Monsieur [H] [Q] explique que la femme de ménage laisse de l'eau sur les marches et qu'aucun panneau de signalisation n'est mis en place. Toutefois, il n'atteste pas avoir vu Madame [D] [O] chuter. Monsieur [F] [Z] atteste le 9 octobre 2025 que sa mère a eu une accident en chutant dans les escaliers mais précise qu'étaient présentes lors de l'accident Madame [D] [O] et la femme de ménage. Il n'indique pas qu'il était également présent sur les lieux. Dans son attestation en date du 20 septembre 2025, Madame [S] [L] explique avoir constaté l'aspect glissant des marches au moment de l'accident, en raison de flaques d'eau et sans signalisation. La circonstance qu'elle ait établi son attestation 3 mois après les faits n'est pas de nature à remettre en cause ses déclarations. Ainsi, le droit à indemnisation de Madame [D] [O] n'apparaît pas sérieusement contestable. Madame [D] [O] fonde son action sur l'article 1242 du code civil soit la responsabilité du fait des choses. Il apparaît que le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 9] située [Adresse 8] représenté par son syndic en exercice la société D4 IMMOBILIER a conclu un contrat de nettoyage le 2 mars 2010 avec la SAS SOPHENIS. Ainsi, la question de la responsabilité du dommage entre le syndicat des copropriétaires et la SAS OPHENIS devra être tranchée par le juge du fond. Par conséquent, à ce stade, il apparaît que la demande de provision de Madame [D] [O] se heurte à une contestation sérieuse qui justifie qu'il soit dit n'y avoir lieu à référé. Sur les dépens Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. En l'espèce, Madame [D] [O], qui a intérêt à l'expertise, supportera la charge des dépens. Sur l'article 700 du code de procédure civile Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. En l'espèce, il convient de dire n'y avoir lieu à condamnation en vertu de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

, JUGEANT PAR ORDONNANCE PRONONCÉE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT; ORDONNONS la jonction des instances enregistrées sous les n° de RG 26/00691 et 26/01237 sous le premier de ces numéros ; ORDONNONS une expertise médicale de Madame [D] [O] ; COMMETTONS pour y procéder : Docteur [C] [R] [Adresse 11] [Localité 2] représenté par son syndic en exercice la société D4 IMMOBILIER Tél : [XXXXXXXX01] Courriel : [Courriel 1] Expert inscrit auprès de la cour d'appel d'AIX EN PROVENCE, avec pour mission de : - convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l'occasion de l'exécution des opérations ou de la tenue des réunions d'expertise, - examiner Madame [D] [O] , décrire les lésions causées par l'accident après s'être fait communiquer le dossier médical et toutes pièces médicales relatives aux examens, soins et interventions pratiquées et ce par la victime ou tout tiers à l'instance détenteur, mais dans ce cas avec l'accord de la victime, indiquer les traitements appliqués, l'évolution et l'état actuel des lésions et dire si elles sont en relation directe et certaine avec l'accident, - en cas d'état antérieur le décrire en ne retenant que les antécédents pouvant avoir une incidence sur les lésions ou séquelles, dire son incidence sur l'état de la victime, - dire la date à laquelle la consolidation des blessures a été obtenue, En l'absence de consolidation dire à quelle date il conviendra de revoir la victime, préciser si possible dans une fourchette minima/maxima les dommages prévisibles pour l'évaluation d'une éventuelle provision, - Pertes de gains professionnels actuels Indiquer les périodes pendant lesquelles Madame [D] [O] a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l'incapacité d'exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle, et en cas d'incapacité partielle, préciser le taux et la durée, préciser la durée des arrêts de travail retenus par l'organisme social au vu des justificatifs produits (ex : décomptes de l'organisme de sécurité sociale), et dire si ces arrêts de travail sont liés au fait dommageable ; - Déficit fonctionnel temporaire Indiquer les périodes pendant lesquelles Madame [D] [O] a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire dans l'incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles et en cas d'incapacité partielle, préciser le taux et la durée ; - Fixer la date de consolidation et, en l'absence de consolidation, dire à quelle date il conviendra de revoir Madame [D] [O] ; préciser, lorsque cela est possible, les dommages prévisibles pour l'évaluation d'une éventuelle provision ; - Déficit fonctionnel permanent Indiquer si, après la consolidation, Madame [D] [O] subit un déficit fonctionnel, et en évaluer l'importance et en chiffrer le taux ; dans l'hypothèse d'un état antérieur préciser en quoi l'accident a eu une incidence sur cet état antérieur et décrire les conséquences ; - Assistance par tierce personne Indiquer le cas échéant si l'assistance constante ou occasionnelle d'une tierce personne (étrangère ou non à la famille) est ou a été nécessaire pour effectuer les démarches et plus généralement pour accomplir les actes de la vie quotidienne, et préciser la nature de l'aide à prodiguer et sa durée quotidienne ; - Dépenses de santé futures Décrire les soins futurs et les aides techniques compensatoires au handicap de Madame [D] [O] (prothèses, appareillages spécifiques, véhicule) en précisant la fréquence de leur renouvellement ; - Frais de logement et/ou de véhicules adaptés Donner son avis sur d'éventuels aménagements nécessaires pour permettre, le cas échéant, à Madame [D] [O] d'adapter son logement et/ou son véhicule à son handicap ; - Pertes de gains professionnels futurs Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne l'obligation pour Madame [D] [O] de cesser totalement ou partiellement son activité professionnellement ou de changer d'activité professionnelle ; - Incidence professionnelle Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne d'autres répercussions sur son activité professionnelle actuelle ou future (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, " dévalorisation " sur le marché du travail, etc.) ; - Préjudice scolaire, universitaire ou de formation Si Madame [D] [O] est scolarisée ou en cours d'études, dire si en raison des lésions consécutives du fait traumatique, il subit une perte d'année scolaire, universitaire ou de formation, l'obligeant, le cas échéant, à se réorienter ou à renoncer à certaines formations ; - Souffrances endurées Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales découlant des blessures subies pendant la maladie traumatique (avant consolidation) et les évaluer distinctement dans une échelle de 1 à 7 ; - Préjudice esthétique temporaire et/ou définitif Donner un avis sur l'existence, la nature ou l'importance du préjudice esthétique, en distinguant éventuellement le préjudice temporaire et le préjudice définitif. Evaluer distinctement les préjudices temporaire et définitif sur une échelle de 1 à 7 ; - Préjudice sexuel Indiquer s'il existe ou s'il existera un préjudice sexuel (perte ou diminution de la libido, impuissance ou frigidité, perte de fertilité) ; - Préjudice d'établissement Dire si Madame [D] [O] subit une perte d'espoir ou de chance de normalement réaliser un projet de vie familiale ; - Préjudice d'agrément Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si Madame [D] [O] est empêché en tout ou partie de se livrer à ces activités spécifiques de sport ou de loisir ; - Préjudice permanents exceptionnels Dire si Madame [D] [O] subit des préjudices permanents exceptionnels correspondant à des préjudices atypiques directement liés aux handicaps permanents ; - Dire si l'état de Madame [D] [O] est susceptible de modification en aggravation ; - Etablir un état récapitulatif de l'ensemble des postes énumérés dans la mission ; - de manière plus générale, faire toute constatation ou observations propres à éclairer le juge du fond dans la résolution du litige en cause ; - Provoquer les observations des parties en leur adressant un pré rapport de ses opérations en leur impartissant un délai d'un mois pour présenter leurs dires, y répondre et déposer son rapport dans les huit mois de la consignation de la provision, sauf prorogation de délai ; DISONS que l'expert pourra s'adjoindre tout sapiteur de son choix, d'une spécialité différente de la sienne ; DISONS que l'expert sera mis en œuvre et accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile, et qu'en cas d'empêchement il sera remplacé par simple ordonnance sur requête ; FIXONS à la somme de 825 euros HT la provision à consigner par Madame [D] [O] à la Régie du Tribunal judiciaire de Marseille dans les trois mois de la présente, à peine de caducité de la décision ordonnant l'expertise ; DISONS que le montant de la TVA devra être directement versé à la Régie du Tribunal par Madame [D] [O] dès que l'expert lui aura signifié par écrit son assujettissement à cette taxe, Dans l'hypothèse où Madame [D] [O] bénéficierait de l'Aide juridictionnelle, Madame [D] [O] serait dispensée du paiement de la consignation et les frais seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle ; DISONS que dans l'hypothèse d'adjonction d'un sapiteur, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne, l'expert en avisera le magistrat chargé du contrôle des expertises aux fins de fixation d'une consignation complémentaire ; DÉSIGNONS le magistrat chargé du contrôle des expertises du tribunal judiciaire de Marseille pour surveiller l'expertise ordonnée ; DISONS que les opérations d'expertise pourront être effectuées sous forme dématérialisée par utilisation de la plate forme OPALEXE ; DISONS n'y avoir lieu à référé concernant la demande de provision ; DISONS n'y avoir lieu à condamnation en application de l'article 700 du Code de procédure civile ; CONDAMNONS Madame [D] [O] aux dépens ; RAPPELONS que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision. LE GREFFIER LE MAGISTRAT LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS, MANDE ET ORDONNE à tous les Commissaires de justice sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux Procureurs Généraux près les [Localité 3] d'Appel et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires, d'y tenir la main, à tous Commandants et Officiers de la [Localité 4] Publique de prêter main forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi la présente décision, certifiée conforme à la minute a été signée, scellée et délivrée par le greffier soussigné.

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