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Cour d'appel de Fort-de-France, 11 août 2026, 25/00361

Mots clés
société • sci • qualités • preuve • relever • condamnation • pouvoir • rapport • recouvrement • référé • règlement • rejet • remise • ressort • solde

Chronologie de l'affaire

Cour d'appel de Fort-de-France
11 août 2026
Tribunal mixte de commerce de Fort-de-France
22 septembre 2025

Synthèse

  • Juridiction : Cour d'appel de Fort-de-France
  • Numéro de déclaration d'appel :
    25/00361
  • Dispositif : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
  • Référence abrégée :
    CA Fort-de-france, 11 août 2026, n° 25/00361
  • Nature : Arrêt
  • Décision précédente :Tribunal mixte de commerce de Fort-de-France, 22 septembre 2025
  • Identifiant Judilibre :6a7c0b75195da062e05dde72
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Résumé

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Texte intégral

ARRET

N°26/186 N° RG 25/00361 - N° Portalis DBWA-V-B7J-CRUF S.A.S. [X] [J] C/ S.A.S.S [C] [Y] S.E.L.A.S. [S] [Q] COUR D'APPEL DE FORT DE [X] CHAMBRE CIVILE ARRET DU 11 AOUT 2026 Décision déférée à la cour : ordonnance du tribunal mixte de commerce de Fort-de-France, en date du 22 septembre 2025, enregistrée sous le n° 202511620 APPELANTE : S.A.S. [X] [J] Prise en la personne de son représentant légal [Adresse 1] [Localité 1] Représentée par : Me Raphaël CONSTANT, avocat postulant au barreau de Martinique et Me Laure-Anne CORNELIE, avocat plaidant au barreau de Guadeloupe. INTIMEES : S.A.S. [C] [Y] Prise en la personne de son représentant légal [Adresse 2] [Localité 2] S.E.L.A.S. [F] [I] en la personne de Maître [S] [Q], liquidateur judiciaire de la SAS KAMA [Y], [Adresse 3] [Localité 3] Représentées par: Me Fred GERMAIN, avocat au barreau de MARTINIQUE COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 29 mai 2026, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Nathalie RAMAGE, présidente de chambre chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte dans le délibéré de la cour, composée de : Présidente : Mme Nathalie RAMAGE, présidente de chambre Assesseur : Madame Christine PARIS, présidente de chambre Assesseur : Monsieur Thierry PLUMENAIL, conseiller Greffière lors des débats : Madame Sandra POTIRON, cadre greffier Les parties ont été avisées, dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, de la date du prononcé de l'arrêt fixée au 11 août 2026 ARRÊT : contradictoire Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Exposé du litige La société [X] béton a déclaré une créance chirographaire de 16.407,72 € au passif de [C] [Y]. Cette créance a été contestée par le mandataire judiciaire par courrier du 28 janvier 2025 Par ordonnance du 22 septembre 2025, le juge commissaire près le tribunal mixte de commerce de Fort-de-France a rejeté la créance de la société [X] béton. Par déclaration reçue le 15 octobre 2025, la société [X] béton a interjeté appel de cette décision à l'encontre de la société [C] [Y] et de la SELAS [F] [I] es qualités de mandataire judiciaire de cette dernière. Aux termes de ses premières conclusions du 7 novembre 2025 et dernières du 19 mars 2026, l'appelante demande d'infirmer l'ordonnance sus-visée et de': -débouter la société [C] [Y] et la SELAS [F] [I] ès qualité de mandataire judiciaire, de ses demandes'; -ordonner l'inscription de la créance chirographaire de la société [X] béton au passif de la société [C] [Y] pour un montant de 16.407,72 € (seize mille quatre cent sept euros et soixante-douze centimes)'; -condamner in solidum la société [C] [Y] et la SELAS [F] [I], ès qualité de mandataire judiciaire à payer à la société [C] [Y] à la somme de 2.500€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile'; -condamner in solidum la société [C] [Y] et la SELAS [F] [I] ès qualité de mandataire judiciaire aux entiers dépens de l'instance. Par leurs dernières conclusions du 14 avril 2026, les intimées demandent de': -confirmer l'ordonnance du juge-commissaire en ce qu'elle a rejeté la créance pour le surplus ; -admettre la créance de [X] béton au passif de [C] [Y] à hauteur de 8.559,04 € seulement ; -débouter la société [X] béton de toutes ses demandes, fins et prétentions contraires, et notamment de sa demande d'admission pour le surplus de 7.848,68 €, -rejeter la demande de condamnation au titre de l'article 700 du CPC'; -laisser les dépens à la charge de l'appelante. La clôture de l'instruction est intervenue le 21 mai 2026. L'affaire a été évoquée à l'audience du 29 mai 2026 et la décision a été mise en délibéré au 11 août 2026. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, la cour se réfère aux conclusions sus-visées et à l'ordonnance déférée.

Motifs

': Le juge-commissaire, après avoir relevé que le mandataire judiciaire contestait la créance déclarée en sa totalité, a rejeté ladite créance au motif que la société [X] béton n'avait pas répondu au mandataire judiciaire dans le délai de trente jours imparti par l'article L 622-27 du code de commerce. L'appelante conteste l'absence de réponse dans les délais au mandataire judiciaire, affirmant que la société Hermès recouvrement, à laquelle elle avait donné tout pouvoir pour recouvrer sa créance, a répondu au courrier du mandataire judiciaire, reçu le 31 janvier 2025, par lettre du 14 février 2025, reçue le 24 février suivant par le même mandataire judiciaire. Elle souligne que ce dernier a admis que le motif du rejet de la créance par le juge-commissaire, soit un «'défaut de réponse'» n'était pas pertinent. S'agissant du montant de sa créance, elle se prévaut d'un décompte de 16 407,72 euros correspondant à la somme des deux factures de 9 300,68 euros et de 7 450,63 euros, ainsi que d'un trop perçu de 343,59 euros. Elle conteste les allégations du mandataire judiciaire, lequel retient pour sa part une créance de 8 559,04 euros en se fondant sur un état de compte en délégation de paiement en date du 27 décembre 2024 au profit de la SCI Indies au motif que l'analyse attentive du compte en délégation de paiement permet de relever que les factures n°2401619 et 2401620 du 31 mars 2024 ne figurent nullement sur ledit compte ; que ni les références de ces factures, ni leur montant, n'apparaissent dans la liste des factures qui ont fait l'objet d'une délégation de paiement. Les intimées répliquent que la contestation portait sur la réalité des factures non couvertes par la délégation de paiement consentie par la SCI Indies'; que les documents transmis par [X] béton ne permettent de justifier que de la somme de 8 559,04 euros, correspondant au solde du compte de délégation arrêté au 27 décembre 2024'; qu'aucune pièce probante n'établit que les factures des chantiers « Bel Air » et « Boréales » (9 300,68 euros et 7 450,63 euros) seraient exclues des délégations de paiement. Elles affirment que seule la somme de 8 559,04 euros peut être admise. Elles prétendent que le débat ne porte nullement sur l'existence des factures ni sur la réalité d'un règlement direct par la société [C] [Y], mais exclusivement sur la question de savoir si ces factures entrent ou non dans le périmètre de la délégation de paiement consentie par la SCI Indies'; qu'il incombe à l'appelante de rapporter la preuve de l'existence, du montant et du caractère exigible de la créance déclarée et de démontrer en conséquence que les factures qu'elle revendique ne sont pas couvertes par la délégation de paiement sus-évoquée. En l'absence d'élément contractuel permettant d'établir le périmètre exact de la délégation de paiement consentie par la SCI Indies, elles concluent à l'admission d'une créance limitée à 8559,04 euros. Sur ce, l'appelante démontre, par ses pièces n° 6 et 7, qu'elle a, via son mandataire, répondu au courrier de Me [Q] es qualités de mandataire judiciaire de la société Kaarma [Y], en date du 28 janvier 2025'par courrier du 14 février 2025, reçu par le mandataire judiciaire le 24 février suivant. Il ne peut donc lui être fait grief de ne pas avoir répondu dans les délais fixés par l'article L 622-27 du code de commerce. S'agissant du montant de la créance, aux termes de l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver'; réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. En l'espèce, force est de relever que les intimées ne contestent pas le bien-fondé des deux factures n° 2401619 et 2401620 du 31 mars 2024 sur lesquelles repose la demande de paiement de la somme totale de 16 407,72 euros, qui ont été émises après l'achat par la société Kaama [Y] de marchandises nécessaires à l'exécution des chantiers «'[Adresse 4]'» et «'[Adresse 5]'». L'existence même de l'obligation est donc établie. Si elles prétendent que seule une partie de la créance déclarée doit être admise au regard d'une délégation de paiement consentie par la SCI Indies, elles supportent la charge de la preuve du paiement de la créance. Or, elles ne versent aux débats aucune pièce permettant de le vérifier. L'appelante, au contraire, produit une pièce n° 7, portant détail du compte de la société Kaarma [Y] en délégation de paiement, à la lecture de laquelle les deux factures du 31 mars 2024 ne font pas partie de celles comprises dans le périmètre de ladite délégation de paiement. La créance doit donc être admise en sa totalité, à titre chirographaire. 2/ Sur les dépens et les frais irrépétibles': Les intimées supporteront la charge des dépens d'appel. Il paraît inéquitable de laisser à la société appelante la charge de l'intégralité des frais exposés en cause d'appel et non compris dans les dépens. Une somme de 1 000 euros, exclusivement à la charge de la société Kaarma béton, lui sera allouée en application de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour, par arrêt contradictoire, en dernier ressort et mis à disposition par le greffe, Infirme l'ordonnance du juge-commissaire près le tribunal mixte de commerce de Fort-de-France en date du 22 septembre 2025 en toutes ses dispositions, Statuant à nouveau, Ordonne l'inscription de la créance chirographaire de la société [X] béton au passif de la société [C] [Y] pour un montant de 16 407,72 euros (seize mille quatre cent sept euros et soixante-douze centimes)'; Et y joutant, Laisse les dépens d'appel à la charge de la société Kaarma [Y] représentée par la SELAS [F] [I] es qualités de mandataire liquidateur'; Fixe au passif de la société Kaarma [Y] la somme de 1 000 (mille euros) due à la société [X] béton en application de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles engagés en cause d'appel. Signé par Madame Nathalie Ramage, présidente de chambre et par Madame Sandra Potiron, cadre greffier, lors du prononcé à laquelle la minute a été remise. LE CADRE GREFFIER, LA PRESIDENTE,

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