Tribunal administratif de Strasbourg, 27 novembre 2024, 2205288
Mots clés
requête • rejet • requérant • désistement • pourvoi • report • requis
Synthèse
- Juridiction : Tribunal administratif de Strasbourg
- Numéro d'affaire :2205288
- Type de recours : Excès de pouvoir
- Dispositif : Désistement d'office défaut confirm. req
- Référence abrégée : TA Strasbourg, 27 nov. 2024, n° 2205288
- Nature : Ordonnance
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Résumé
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Partie requérante
Partie défenderesse
Personne physique anonymisée
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Texte intégral
Vu la procédure suivante
: Par une requête enregistrée le 12 août 2022, M. B... A... demande au tribunal d'annuler la décision du 28 juin 2022 par laquelle la présidente de l'université de Lorraine a refusé son inscription à la formation M2 Management des organisations du secteur sanitaire et social IAE Metz, et d'enjoindre le report de cette décision. Par un mémoire en défense enregistré le 14 octobre 2022, l'université de Lorraine conclut au rejet de la requête. Par un courrier en date du 5 septembre 2022, adressé au moyen de l'application Télérecours, M. A... a été invité, sur le fondement des dispositions de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative, à confirmer expressément, dans le délai d'un mois, le maintien de ses conclusions et a été informé, qu'à défaut de réception d'une confirmation, il serait réputé s'être désisté de sa requête. Vu les autres pièces du dossier.Vu le code
de justice administrative.Considérant ce qui suit
: 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; (…). ». 2. Aux termes de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative : « En cas de rejet d'une demande de suspension présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 au motif qu'il n'est pas fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu'un pourvoi en cassation est exercé contre l'ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d'annulation ou de réformation dans un délai d'un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s'être désisté. Dans le cas prévu au premier alinéa, la notification de l'ordonnance de rejet mentionne qu'à défaut de confirmation du maintien de sa requête dans le délai d'un mois, le requérant est réputé s'être désisté. ». 3. En dépit de la demande adressée au requérant en application des dispositions susvisées, M. A... n'a pas confirmé expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois qui lui était imparti pour ce faire. Par suite, il doit être réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions.O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de M. A.... Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B... A... et à l'université de Lorraine. Fait à Strasbourg, le 27 novembre 2024. Le président de la 2ème chambre, P. REES La République mande et ordonne au préfet de la Moselle en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,Commentaires sur cette affaire
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