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Tribunal judiciaire de Paris, 24 mars 2025, 14/18136

Mots clés
désistement • vestiaire • statuer • remise • requérant • ressort • rôle • société

Chronologie de l'affaire

Tribunal judiciaire de Paris
24 mars 2025
Tribunal judiciaire de Paris
17 février 2016

Synthèse

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Résumé

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Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS ■ 9ème chambre 1ère section N° RG 14/18136 N° Portalis 352J-W-B66-CEGDR N° MINUTE : 4 [1] [1] Copies exécutoires délivrées le: ORDONNANCE DE DESISTEMENT rendue le 24 Mars 2025 DEMANDEUR Monsieur [H] [J] [Adresse 3] [Localité 8] représenté par Maître Charles CONSTANTIN-VALLET de la SELARL CONSTANTIN-VALLET, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #E1759 DÉFENDERESSES S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE [Adresse 1] [Localité 6] représentée par Maître Philippe METAIS du PARTNERSHIPS BRYAN CAVE LEIGHTON PAISNER (France) LLP, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #R030 S.C.P DUCOURAU DURON LANDAIS ET MOREAU-LESPINARD et ASSOCIES, anciennement dénommée la S.C.P DUCOURAU DURON LABACHE LANDAIS ET MOREAU-LESPINARD [Adresse 2] [Localité 4] représentée par Maître Valérie TOUTAIN DE HAUTECLOCQUE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D0848 S.A.R.L. CREDITIS FINANCE [Adresse 5] [Localité 7] défaillante Nous Marine PARNAUDEAU, Vice-présidente, juge de la mise en état, assistée de Chloé DOS SANTOS, Greffière. Vu l'assignation du 26 novembre 2024 délivrée par [H] [J] aux défendeurs ; Vu l'ordonnance de sursis à statuer en date du 17 février 2016 ; Vu la demande de remise au rôle en date du 5 novembre 2024 ; Vu les conclusions de désistement d'instance et d'action de [H] [J], en date du 19 novembre 2024 ; Vu les conclusions récapitulatives d'acceptation du désistement d'instance et d'action notifiées par la BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE par le biais du RPVA le 30 janvier 2025, Vu les conclusions récapitulatives d'acceptation du désistement d'instance et d'action notifiées par la société Frédéric DUCOURAU Jérôme DURON Philippe LABACHE Pierre LANDAIS et Alexandre MOREAU-LESPINARD par le biais du RPVA le 13 décembre 2024,

SUR CE

Il convient de révoquer le sursis à statuer. Vu les articles 384, 385 et 394 à 399 du code de procédure civile ; En application de ces dispositions, le désistement d'instance et d'action du requérant, accepté par la défendeurs, sera déclaré parfait. Les dépens de l'instance éteinte incombent à la partie qui se désiste, sauf meilleur accord des parties. En l'espèce, les parties concluent à la conservation par chacune de ses dépens sauf la BNP Paribas PERSONAL FINANCE qui conclut à la prise en charge par elle-même des dépens de l'instance. En conséquence, chacune des parties conservera la charge de ses dépens, sauf meilleur accord entre elles.

PAR CES MOTIFS

Le juge de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire, en premier ressort, publiquement et par mise à disposition au greffe, RÉVOQUE le sursis à statuer prononcé le 17 février 2016 ; DÉCLARE parfait le désistement d'instance et d'action de [H] [J] ; CONSTATE l'extinction de l'instance et le dessaisissement du tribunal ; DIT que chaque partie conservera la charge de ses dépens, sauf meilleur accord des parties. LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ÉTAT

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