Logo pappers Justice

Tribunal judiciaire de Paris, 17 octobre 2025, 23/15233

Mots clés
société • statuer • vestiaire • ressort • absence • contrat • renvoi

Chronologie de l'affaire

Tribunal judiciaire de Paris
17 octobre 2025
Cour d'appel de Paris
4 avril 2025

Synthèse

Voir plus

Résumé

Vous devez être connecté pour pouvoir générer un résumé.
Parties demanderesses
Personne physique anonymisée
défendu(e) par Cabinet FALGA-VENNETIER
Personne physique anonymisée
défendu(e) par Cabinet FALGA-VENNETIER

Suggestions de l'IA

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 9] [1] [1] Copies certifiées conformes délivrées le : ■ 6ème chambre 2ème section N° RG 23/15233 N° Portalis 352J-W-B7H-C3HUL N° MINUTE : Assignation du : 15 novembre 2023 SURSIS A STATUER ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT rendue le 17 octobre 2025 DEMANDEURS Madame [T] [Z] [Adresse 1] [Localité 7] Monsieur [V] [Z] [Adresse 1] [Localité 8] tous deux représentés par Maître Olivier FALGA de la SELARL FALGA - VENNETIER SELARL, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #L0251 DEFENDERESSES Société HEXAOM [Adresse 3] [Localité 5] représentée par Maître Claire LEMBLE BAILLY de la SELARL CMLB AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #A0289 Société COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS [Adresse 4] [Localité 6] représentée par Maître Kyra RUBINSTEIN, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #G0520 MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT Madame Marion BORDEAU, Juge assisté de Madame Audrey BABA, Greffière lors des débats et de Madame Sophie PILATI, Greffière lors de la mise à disposition DEBATS A l'audience du 18 Septembre 2025, avis a été donné aux avocats que l'ordonnance serait rendue le 17 octobre 2025. ORDONNANCE Contradictoire en ressort Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile. EXPOSÉ DU LITIGE Par un contrat de construction de maison individuelle (ci-après CCMI) avec fourniture de plans en date du 7 avril 2018, Madame et Monsieur [Z] ont confié à la société HEXAOM la construction de leur maison sise [Adresse 2]. La garantie de livraison a été souscrite auprès de la société COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIE ET CAUTIONS (ci-après CEGC). L'ouvrage a été réceptionné avec des réserves le 10 juillet 2020. Suivant actes d'huissier en date des 15 et 20 novembre 2023, les époux [Z] ont assigné devant le tribunal judiciaire de Paris la société HEXAOM et la société CEGC aux fins de les indemniser des préjudices subis au titre du coût des travaux de reprise de désordres, des suppléments de prix, des pénalités de retard, des préjudices matériel, moral et de jouissance. Par ordonnance du 22 novembre 2024, le juge de la mise en état a jugé ainsi : "REJETONS la fin de non-recevoir soulevée par la société HEXAOM s'agissant des demandes des époux [Z] au titre des suppléments de prix ; DÉCLARONS recevables les demandes des époux [Z] au titre des suppléments de prix; DÉCLARONS irrecevables car prescrites les demandes de Monsieur et Madame [Z] au titre des réserves complémentaires dénoncées par les courriers figurant dans leurs pièces 16 et 17; DÉCLARONS irrecevables les demandes de Monsieur et Madame [Z] du chef des réserves suivantes : - orifice laissant passer l'air présent derrière l'évacuation des toilettes de l'étage - défaut de calfeutrement des traversées de parois au droit des murs du vide sanitaire - présence de déchets - absence de fourreau pour protection des gaines de transport du fluide de la PAC - coloris de ravalement différent entre la façade pignon gauche et le reste de l'immeuble DÉCLARONS sans objet la fin de non-recevoir soulevée par la société HEXAOM au titre des désordres relevant de la garantie biennale de bon fonctionnement ; REJETONS la fin de non-recevoir soulevée par la société CEGC au titre du défaut d'intérêt à défendre ; DÉCLARONS les époux [Z] recevables à agir à l'encontre de la société CEGC : RÉSERVONS les dépens ; DISONS que la société HEXAOM supportera ses propres frais irrépétibles ; CONDAMNONS la société CEGC à verser aux époux [Z] la somme de de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; ORDONNONS le renvoi de l'affaire à l'audience de mise en état du 15 mai 2025 à 9H30 pour conclusions récapitulatives au fond du demandeur à signifier avant le 1er février 2025 et conclusions au fond des défendeurs à signifier avant le 1er mai 2025. " La société HEXAOM a interjeté appel de l'ordonnance rendue par le juge de la mise en état le 4 avril 2025 et l'affaire a été enregistrée sous le numéro RG 25/06721 par le greffe de la Cour d'appel de Paris. Vu les conclusions d'incident aux fins de sursis à statuer dans l'attente de l'arrêt de la Cour d'appel de Paris signifiées par la société HEXAOM par RPVA le 25 avril 2025 ; Vu l'article 378 du code de procédure civile, il y a lieu de surseoir à statuer dans l'attente de l'issue de la procédure actuellement pendante devant la Cour d'appel de Paris dans la mesure où la décision sera déterminante pour le litige actuellement en cours ; Les dépens seront réservés.

PAR CES MOTIFS

Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort, ORDONNONS le sursis à statuer dans l'attente de l'issue de la procédure actuellement pendante devant la Cour d'appel de PARIS et enregistrée sous le numéro RG 25/06721 ; RENVOYONS l'examen de l'affaire à l'audience de mise en état du 19 mars 2026 à 9h30, aux fins d'évaluer la date prévisible de l'issue de la procédure actuellement pendante devant la Cour d'appel de PARIS, RESERVONS les dépens en fin d'instance. Faite et rendue à [Localité 9] le 17 octobre 2025 La Greffière Le juge de la mise en état

Commentaires sur cette affaire

L'accès aux commentaires est réservé aux utilisateurs premium.
Note...