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Tribunal judiciaire de Nanterre, 21 novembre 2025, 22/00624

Mots clés
Contrats • Contrat d'assurance • Demande en paiement de l'indemnité d'assurance dans une assurance de dommages • contrat • société • sinistre • rapport • condamnation • vestiaire • préjudice • remise • vol

Synthèse

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Résumé

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Partie demanderesse
Personne physique anonymisée
défendu(e) par REBBOAH Mathieu
Parties défenderesses

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Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE ■ PÔLE CIVIL 6ème Chambre JUGEMENT RENDU LE 21 Novembre 2025 N° R.G. : N° RG 22/00624 - N° Portalis DB3R-W-B7F-XBZ5 N° Minute : AFFAIRE [S] [R] C/ S.A. ALLIANZ IARD, S.N.C. BMW FINANCE Copies délivrées le : DEMANDERESSE Madame [S] [R] [Adresse 1] [Localité 1] représentée par Me Mathieu REBBOAH, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1740 DEFENDERESSES S.A. ALLIANZ IARD [Adresse 2] [Adresse 2] [Localité 2] représentée par Me Philippe MARINO ANDRONIK, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0143 S.N.C. BMW FINANCE [Adresse 3] [Adresse 3] [Localité 3] représentée par Maître Jean-marie GAZAGNES de l'AARPI AMADIO PARLEANI GAZAGNES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : L 36 En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 Septembre 2025 en audience publique devant : Aglaé PAPIN, Magistrat, magistrat chargé du rapport, les avocats ne s'y étant pas opposés. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries au tribunal composé de : Thomas BOTHNER, Vice-Président Gyslain DI CARO-DEBIZET, Vice-Président Aglaé PAPIN, Magistrat qui en ont délibéré. Greffier lors du prononcé : Marlène NOUGUE JUGEMENT prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l'avis donné à l'issue des débats. EXPOSE DU LITIGE Par acte sous seing privé du 14 novembre 2017, Mme [S] [R], salariée au sein de la société BMW, a souscrit auprès de la société en nom collectif (SNC) BMW Finance un contrat de location avec option d'achat portant sur un véhicule BMW. Le véhicule a été assuré par Mme [E] [R], mère de Mme [S] [R], auprès de la société anonyme Allianz IARD (ci-après dénommée la SA Allianz) selon un contrat souscrit sous seing privé le 28 novembre 2017, Mme [E] [R] ayant été déclarée en qualité de conducteur. Le 14 juillet 2020, Mme [S] [R] a déposé plainte auprès des services de police pour dégradation par incendie dudit véhicule et a déclaré le sinistre auprès de la SA Allianz. La SA Allianz faisant état d'une fausse déclaration lors de la souscription du contrat d'assurance quant au conducteur habituel du véhicule a limité l'indemnisation à la somme de 3 017,66 euros versée à la SNC BMW Finance, faisant application d'une règle proportionnelle. Par acte judiciaire du 12 novembre 2021, Mme [S] [R] a fait assigner la SA Allianz et la SNC BMW Finance devant le tribunal judiciaire de Nanterre en indemnisation de ses préjudices. Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 8 octobre 2023, Mme [S] [R] demande au tribunal de : - rejeter l'intégralité des demandes, fins et prétentions de la compagnie Allianz et de la société BMW Finance à son encontre ; - se déclarer territorialement compétent pour statuer sur le présent litige ; - condamner la compagnie Allianz à payer à la société BMW Finance la somme de 46 000 euros au titre de l'indemnisation du sinistre subi par le véhicule BMW immatriculé [Immatriculation 1]; - condamner la compagnie Allianz à payer à Mme [S] [R] la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice moral subi ; - condamner la compagnie Allianz à verser à Mme [S] [R] la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner la compagnie Allianz aux entiers dépens ; - dire n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire. Au soutien de ses prétentions, elle indique que sa mère était la conductrice du véhicule, ce qui a été expliqué à la compagnie d'assurance lors de la souscription du contrat et que le contrat de location avec option d'achat, souscrit par elle-même, a été communiqué à la SA Allianz qui ne pouvait donc l'ignorer. Elle ajoute qu'elle a été locataire du véhicule conduit par sa mère. Elle précise ne pas être jeune conducteur, la date retenue par la société Allianz étant celle de l'établissement de son nouveau permis de conduire et non de l'obtention du diplôme. Elle indique que le comportement d'Allianz lui a causé un préjudice puisqu'elle se trouve désormais en litige avec la société BMW Finance qui a indiqué qu'elle reste lui devoir la somme de 58 363 euros au titre du contrat de location, la plaçant de fait dans une situation angoissante. Aux termes de ses conclusions notifiées électroniquement le 8 décembre 2023, la SA Allianz demande au tribunal au visa des articles 1103 et 1104 du code civil et L. 113-9 du code des assurances de : - débouter Mme [S] [R] et la SNC BMW Finance de l'intégralité de leurs demandes, fins et conclusions à l'encontre de la SA Allianz ; - condamner Mme [S] [R] à régler à la SA Allianz la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive : - condamner Mme [S] [R] ou, à défaut, la SNC BMW Finance à régler à la SA Allianz la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile; - condamner Mme [S] [R] ou, à défaut, la SNC BMW Finance aux entiers dépens dont distraction au profit de Me Philippe Marino conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Au soutien de ses prétentions, elle expose que le contrat a été souscrit sur la base d'une fausse déclaration, à savoir que Mme [E] [R] serait la conductrice habituelle du véhicule aux fins de permettre à la demanderesse, jeune conductrice, d'obtenir une prime d'assurance avantageuse. Elle précise que l'indemnité d'assurance payée à la SNC BMW Finance a été réduite en tenant compte de cette fausse déclaration et indique que le contrat d'assurance ne prévoit aucunement qu'il pourrait être mis à sa charge les loyers restants dus par Mme [S] [R]. Elle souligne que la procédure intentée à son encontre par la demanderesse est abusive. Aux termes de ses conclusions notifiées électroniquement le 3 octobre 2023, la SNC BMW Finance demande au tribunal au visa des articles 1103 et 1104 de : à titre principal, - condamner solidairement la SA Allianz et Mme [S] [R] à verser à la SNC BMW Finance la somme de 57 152,81 euros TTC ; - débouter la SA Allianz de l'ensemble de ses demandes formulées à l'encontre de la SNC BMW Finance ; à titre subsidiaire, -condamner Mme [S] [R] à verser à la SNC BMW Finance la somme de 57 152,81 euros TTC ; en tout état de cause, - condamner tout succombant à verser une somme de 3 000 euros à la SNC BMW Finance au titre des frais irrépétibles ; - condamner tout succombant aux entiers dépens. Au soutien de ses prétentions, la SNC BMW Finance soutient que rien ne permet de démontrer que Mme [S] [R] était la conductrice habituelle du véhicule loué comme le prétend la SA Allianz et que dès lors il ne peut être retenu que la demanderesse a fait une fausse déclaration. En outre, elle souligne que la SA Allianz ne justifie pas le montant de la prime que Mme [S] [R] aurait dû verser en tant que jeune conducteur le cas échéant. Elle ajoute par ailleurs que l'article 8-2 du contrat de location avec option d'achat prévoit que l'assureur, lorsque le véhicule est jugé comme techniquement ou économiquement irréparable, doit verser au bailleur une indemnité égale au montant des loyers restant dus. Elle précise que la garantie ICAR+ à laquelle Mme [S] [R] a souscrit est une garantie supplémentaire qui ne peut mettre à mal l'obligation de la SA Allianz. Elle indique que Mme [R] est redevable au regard des garanties générales du contrat de location d'assurance de la différence entre les loyers restant dus et l'indemnité d'ores et déjà versée par la compagnie d'assurance. Enfin, elle met en avant que le seul fait de faire valoir ses droits en justice, même en cas de mauvaise appréciation de ses derniers le cas échéant, ne peut être qualifié d'abusif. L'instruction de l'affaire a été clôturée le 22 avril 2024.

MOTIFS DE LA DECISION

1. Sur la compétence territoriale du tribunal de céans Selon l'article 4 du code de procédure civile, l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. L'article 5 dudit code précise que le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé. Les mentions tendant à voir dire et juger, constater ou " se déclarer compétent " en l'absence de remise en cause d'une telle compétence ne constituent pas des prétentions au sens des articles 4 et 5 du code de procédure civile lorsqu'elles ne confèrent pas de droit à la partie qui les requiert. En l'espèce, la compétence territoriale du tribunal n'est pas contestée. Dès lors, la demande formulée par Mme [S] [R] tendant à ce que le tribunal se déclare compétent est sans objet et il n'y a pas lieu de statuer dessus. 2. Sur la demande d'indemnisation du sinistre 2.1. Sur le moyen tiré d'une fausse déclaration intentionnelle Les articles 1103 et 1104 du code civil disposent que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et qu'ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. En l'espèce, il est constant que Mme [E] [R] a assuré le véhicule litigieux auprès de la SA Allianz IARD et a déclaré être la conductrice habituelle du véhicule loué par sa fille dans le cadre du contrat de location avec option d'achat. La SA Allianz IARD souligne dans son dépôt de plainte - auprès du commissariat de son domicile - que Mme [S] [R] a déclaré " j'ai retrouvé mon véhicule (…) Hier j'ai mangé chez de la famille, j'ai stationné le véhicule " pour en déduire qu'elle était en réalité la seule conductrice du véhicule. Elle cite également un courriel de la demanderesse du 8 février 2021 dans lequel cette dernière écrit " je vous remercie pour votre retour, en revanche le sinistre date maintenant du mois de juillet, il est survenu 2 jours avant mon accouchement, je vous laisse deviner à quel point cela est mal tombé et dans quelle situation celui-ci m'a mis. Je suis sans voiture depuis maintenant 7 mois et reste dans l'attente de l'indemnisation pour pouvoir racheter une voiture. Comprenez la situation urgente dans laquelle je suis (…) ". Pour autant, ces éléments ne peuvent suffire à rapporter la preuve du fait que Mme [S] [R] serait la conductrice habituelle du véhicule en question. En effet, s'il n'est pas contestable que Mme [S] [R] a conduit le véhicule BMW, comme elle l'indique d'ailleurs aux services de police, force est de constater que rien ne lui interdisait d'utiliser le véhicule à titre occasionnel et qu'il ne peut être tiré aucune conséquence quant à l'utilisateur principal du véhicule du fait de l'emploi du possessif " mon " devant les forces de l'ordre. De la même façon, et si les pièces communiquées par Mme [S] [R] ne prouvent pas qu'elle vivait à l'étranger sur la période des faits ou qu'elle détenait déjà un véhicule comme elle le prétend, le courriel du 8 février 2021 ne démontre pas le fait que la demanderesse serait la conductrice habituelle du véhicule BMW immatriculé [Immatriculation 1] mais seulement qu'elle l'utilisait à une régularité qu'il est impossible de déterminer. Ainsi, la SA Allianz ne rapporte pas la preuve d'une fausse déclaration intentionnelle de la demanderesse. 2.2. Sur l'indemnisation de la valeur du véhicule En application de l'article L. 327-1 du code de la route, les entreprises d'assurance tenues à un titre quelconque à indemniser les dommages à un véhicule dont un rapport d'expertise fait apparaître que le montant des réparations est supérieur à la valeur de la chose assurée au moment du sinistre doivent dans les quinze jours suivant la remise du rapport d'expertise proposer une indemnisation en perte totale avec cession du véhicule à l'assureur. Il résulte des dispositions générales du contrat d'assurance souscrit entre Mme [E] [R] et la SA Allianz que " lorsque le montant des réparations directement consécutives à l'événement garanti est supérieur à la valeur à dire d'expert du véhicule avant le sinistre (ou en cas de vol), le montant de l'indemnité est fixé comme suit (…) l'indemnité est égale à la valeur à dire d'expert avant le sinistre, sous déduction éventuelle des franchises (…) Cas particulier du véhicule faisant l'objet d'un leasing ou d'un crédit-bail, d'une location de longue durée ou d'une location avec option d'achat : En cas de perte totale du véhicule assuré à la suite d'un événement garanti, la société financière, propriétaire du véhicule assuré, a seule qualité d'assuré. L'indemnité à notre charge lui est versée sur une base hors taxes. Cette indemnité est égale à la réclamation qu'elle formule pour rupture anticipée du contrat de location (hors loyers impayés et pénalités de retards de paiement ou d'écarts kilométriques) sans pouvoir excéder la valeur à dire d'expert ". Selon le rapport d'expertise du 31 juillet 2020, réalisé par Profil'Expertise, le coût des réparations à la suite de l'incendie est estimé à 120 000 euros toutes taxes comprises alors que la valeur dudit véhicule a été déterminé à 46 000 euros TTC, soit 38 333,33 euros hors taxes. Ainsi, le véhicule étant économiquement irréparable, la SA Allianz est redevable à la SNC BMW Finance du paiement d'une somme de 38 333,33 euros, correspondant à la valeur vénale hors taxe du véhicule litigieux, dont il doit être déduit la franchise de 1 199 euros et la somme de 3 017,67 euros d'ores et déjà réglées par la SA Allianz à la SNC BMW Finance. Il convient donc de condamner la SA Allianz à verser à la SNC BMW Finance la somme de 34 116,66 euros. 2.3. Sur les loyers impayés En vertu de l'article 1199 du code civil, le contrat ne crée d'obligations qu'entre les parties, les tiers ne pouvant se voir contraint de l'exécuter. En l'espèce, l'article 8.2 du contrat de location avec option d'achat stipule : " En cas de vol du véhicule ou si le véhicule est déclaré économiquement ou techniquement irréparable à dire d'expert, le présent contrat est résilié de plein droit et le bailleur informe le locataire et son assureur du montant restant dû dont le locataire est redevable envers le bailleur ; l'assureur du locataire verse alors au bailleur une indemnité égale au montant des loyers restant dus (y compris le montant de l'option d'achat) ; si la somme versée au bailleur par l'assureur du locataire excède ce montant, le bailleur reverse le surplus au locataire ; si elle est inférieure, le locataire verse au bailleur la somme correspondant à l'écart constaté ". Il sera rappelé que la SA Allianz est tiers au contrat de location avec option d'achat conclu entre Mme [S] [R] et la SNC BMW Finance. Dès lors, il ne peut lui être opposé le paiement des loyers restants dus dont-elle-même ne prévoit pas la garantie aux termes de son contrat d'assurance. Le montant des loyers restants dus est évalué à la somme de 60 170,48 euros toutes taxes comprises par la SNC BMW Finance. Pour autant, cette dernière ne justifie pas ce montant qui ne correspond manifestement pas au seul paiement des loyers restants dus, le contrat de location avec option d'achat ayant couru pendant 32 mois sur les 36 prévus au contrat avec des loyers à hauteur de 691,98 euros mensuels. En conséquence, à défaut de justifier du montant de sa créance, il convient de débouter la SNC BMW Finance de ses demandes de condamnation à hauteur de 57 152,81 euros. 3. Sur la demande de condamnation en paiement de dommages et intérêts En application de l'article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. En l'espèce, Mme [S] [R], salariée au sein de la société BMW au moment de la conclusion du contrat litigieux, évoque son angoisse de se voir réclamer la somme de 58 363 euros par la SNC BMW Finance en lien avec le non-paiement par la SA Allianz des indemnités dues au titre de sa garantie. Le non-paiement fautif par la SA Allianz des indemnités qu'elle devait au titre de sa garantie a de fait causé un dommage à Mme [S] [R], qui au regard du montant réclamé a pu légitimement se sentir angoissée. Ce préjudice moral sera souverainement évalué à la somme de 1 000 euros. Ainsi, il convient de condamner la SA Allianz à payer à Mme [S] [R] la somme de 1 000 euros. 4. Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive L'article 32-1 du code de procédure civile permet la condamnation d'une partie au paiement de dommages et intérêts en cas d'action dilatoire ou abusive. En l'espèce, la SA Allianz IARD ne justifie aucunement en quoi ladite procédure serait abusive. Dès lors, il convient de rejeter la SA Allianz IARD de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive. 5. Sur les autres demandes La SA Allianz, qui succombe à l'instance, sera condamnée aux entiers dépens. Partie tenue aux dépens, la SA Allianz sera tenue de verser à Mme [S] [R] et à la SNC BMW Finance une indemnité au titre des frais irrépétibles qu'il est équitable de fixer à la somme de 3 000 euros chacune, en application de l'article 700 du code de procédure civile. Les demandes de la SA Allianz formées à ce titre seront rejetées. Enfin, les décisions de première instance étant assorties de l'exécution provisoire de droit en vertu de l'article 514 du code de procédure civile, la demande tendant à solliciter que l'exécution provisoire ne soit pas écartée est inutile et sera comme telle, rejetée.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, Condamne la société anonyme Allianz IARD à verser à la société en nom collectif BMW Finance la somme de 34 116,66 euros sur le fondement de la police d'assurance n°58690181 souscrit auprès de la société anonyme Allianz IARD ; Condamne la société anonyme Allianz IARD à payer à Mme [S] [R] la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts ; Rejette la demande de la société en nom collectif BMW Finance formée à l'encontre de Mme [S] [R] et la société anonyme Allianz IARD tendant à l'indemniser à hauteur de 57 152,81 euros ; Rejette la demande de dommages et intérêts formée par la société anonyme Allianz IARD à l'encontre de Mme [S] [R] ; Condamne la société anonyme Allianz IARD aux entiers dépens de l'instance ; Condamne la société anonyme Allianz IARD à verser à la société en nom collectif BMW Finance et à Mme [S] [R] la somme de 3 000 euros chacune, au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Rejette les plus amples demandes des parties. signé par Thomas BOTHNER, Vice-Président et par Marlène NOUGUE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

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