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Cour de cassation, Chambre sociale, 18 septembre 2013, 11-60.195

Mots clés
société • syndicat • pourvoi • siège • rapport • rectification • trésor

Chronologie de l'affaire

Cour de cassation
18 septembre 2013
Cour de cassation
27 février 2013
Tribunal d'instance de Rennes
20 mai 2011

Synthèse

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Résumé

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Défendeurs au pourvoi
Syndicat interentreprises de la construction (SIEC) CGT de Rennes
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Texte intégral

Arrêt n° 1594 F-D Pourvoi n° H 11-60. 195 Se saisissant d'office, en vue de la rectification de l'arrêt n° 429 FS-P + B rendu par la chambre sociale le 27 février 2013, dans l'affaire opposant la société Aspo, société anonyme, dont le siège est ZA Olivet, 35530 Servon-sur-Vilaine, 1°/ au Syndicat interentreprises de la construction (SIEC) CGT de Rennes, dont le siège est..., 2°/ à M. Patrick X..., domicilié..., 3°/ à M. Noël Y..., domicilié..., 4°/ à Mme Murielle Z..., domiciliée..., 5°/ à M. Gildas A..., domicilié..., 6°/ à M. Jean B..., domicilié..., 7°/ à M. Julien C..., domicilié..., 8°/ à M. Xavier D..., domicilié... ..., 9°/ à M. Jean-François E..., domicilié..., 10°/ à M. Vincent F..., domicilié..., défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique de ce jour ; Sur le rapport de Mme Lambremon, conseiller, et après en avoir immédiatement délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article

462 du code de procédure civile ;

Attendu que l'arrêt

du 27 février 2013 a rejeté le pourvoi de la société Aspo et condamné cette dernière à payer à M. X... et au Syndicat interentreprises de la construction (SIEC) CGT, chacun la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Attendu qu'une erreur matérielle a été commise dans le dispositif de l'arrêt, page 4, ligne 15, et qu'il convient de la réparer ;

PAR CES MOTIFS

: Dit que l'arrêt 429 FS-P + B sera rectifié comme suit : page 4, ligne 15, lire : « société Aspo » au lieu de « société Air France » ; Laisse les dépens du présent arrêt à la charge du Trésor public ; Dit qu'à la diligence du directeur de greffe de la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt rectifié ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en l'audience publique du 18 septembre 2013 ; Où étaients présents : M. Lacabarats, président, Mme Lambremon, conseiller rapporteur, M. Bailly, conseiller doyen, Mme Bringard, greffier de chambre.

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