Cour de cassation, Chambre sociale, 18 septembre 2013, 11-60.195
Mots clés
société • syndicat • pourvoi • siège • rapport • rectification • trésor
Chronologie de l'affaire
Cour de cassation
18 septembre 2013
Cour de cassation
27 février 2013
Tribunal d'instance de Rennes
20 mai 2011
Synthèse
- Juridiction : Cour de cassation
- Numéro de pourvoi :11-60.195
- Dispositif : Rectification d'erreur matérielle
- Référence abrégée : Cass. soc., 18 sept. 2013, n° 11-60.195
- Rapporteur : Mme Lambremon
- Publication : Inédit au bulletin - Inédit au recueil Lebon
- Nature : Arrêt
- Décision précédente :Tribunal d'instance de Rennes, 20 mai 2011
- Identifiant européen :ECLI:FR:CCASS:2013:SO01594
- Identifiant Légifrance :JURITEXT000027985533
- Identifiant Judilibre :613728a4cd5801467743207c
- Président : M. Lacabarats (président)
- Avocat(s) : SCP Gatineau et Fattaccini
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Chronologie de l'affaire
Cour de cassation
18 septembre 2013
Cour de cassation
27 février 2013
Tribunal d'instance de Rennes
20 mai 2011
Résumé
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Défendeurs au pourvoi
Syndicat interentreprises de la construction (SIEC) CGT de Rennes
Personne physique anonymisée
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Texte intégral
Arrêt n° 1594 F-D Pourvoi n° H 11-60. 195
Se saisissant d'office, en vue de la rectification de l'arrêt n° 429 FS-P + B rendu par la chambre sociale le 27 février 2013, dans l'affaire opposant la société Aspo, société anonyme, dont le siège est ZA Olivet, 35530 Servon-sur-Vilaine,
1°/ au Syndicat interentreprises de la construction (SIEC) CGT de Rennes, dont le siège est...,
2°/ à M. Patrick X..., domicilié...,
3°/ à M. Noël Y..., domicilié...,
4°/ à Mme Murielle Z..., domiciliée...,
5°/ à M. Gildas A..., domicilié...,
6°/ à M. Jean B..., domicilié...,
7°/ à M. Julien C..., domicilié...,
8°/ à M. Xavier D..., domicilié...
...,
9°/ à M. Jean-François E..., domicilié...,
10°/ à M. Vincent F..., domicilié...,
défendeurs à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique de ce jour ;
Sur le rapport de Mme Lambremon, conseiller, et après en avoir immédiatement délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article
462 du code de procédure civile ;Attendu que l'arrêt
du 27 février 2013 a rejeté le pourvoi de la société Aspo et condamné cette dernière à payer à M. X... et au Syndicat interentreprises de la construction (SIEC) CGT, chacun la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Attendu qu'une erreur matérielle a été commise dans le dispositif de l'arrêt, page 4, ligne 15, et qu'il convient de la réparer ;PAR CES MOTIFS
: Dit que l'arrêt 429 FS-P + B sera rectifié comme suit : page 4, ligne 15, lire : « société Aspo » au lieu de « société Air France » ; Laisse les dépens du présent arrêt à la charge du Trésor public ; Dit qu'à la diligence du directeur de greffe de la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt rectifié ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en l'audience publique du 18 septembre 2013 ; Où étaients présents : M. Lacabarats, président, Mme Lambremon, conseiller rapporteur, M. Bailly, conseiller doyen, Mme Bringard, greffier de chambre.Commentaires sur cette affaire
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