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Cour d'appel de Grenoble, 6 mai 2025, 24/04467

Mots clés
Relations du travail et protection sociale • Relations individuelles de travail • Demande d'indemnités ou de salaires • caducité • société • prud'hommes • signification

Chronologie de l'affaire

Cour d'appel de Grenoble
6 mai 2025
Conseil de Prud'hommes de Valence
28 novembre 2024

Synthèse

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Résumé

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Partie appelante
Association AGS (CGEA IDF OUEST)
défendu(e) par CROZE Charles du Cabinet AVOCANCE
Parties intimées
S.C.P. BTSG
Personne physique anonymisée
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Texte intégral

COUR D'APPEL DE [Localité 15] Ch. Sociale -Section A N° Minute N° RG 24/04467 - N° Portalis DBVM-V-B7I-MQ3B ORDONNANCE DE CADUCITE DU MARDI 06 MAI 2025 ARTICLE 902 ALINÉA 3 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE Appel d'une décision (n° RG 2024-00017433) rendue par le conseil de prud'hommes - formation paritaire de Valence en date du 28 novembre 2024 suivant déclaration d'appel du 23 décembre 2024 Nous, Hélène BLONDEAU-PATISSIER, conseillère chargée de la mise en état, assistée de Fanny MICHON, greffière, Vu la procédure entre : APPELANTE : Association AGS (CGEA IDF OUEST) agissant en la personne du Directeur Général de l'AGS, Monsieur [S] [O], dûment habilité à cet effet, domicilié au CGEA IDF Ouest, sis [Adresse 4] [Adresse 3] [Localité 13] Représentée par Me Charles CROZE de la SELARL AVOCANCE, avocat au barreau de Lyon et INTIMES : Monsieur [H] [E] né le 21 Décembre 1993 à [Localité 14] [Adresse 7] [Localité 6] Représenté par Me Gaëlle MAGNAN de la SELARL CABINET EZINGEARD MAGNAN, avocat au barreau de la Drôme S.A.S.U. CELSIDE INSURANCE [Adresse 1] [Localité 5] défaillante S.A.S.U. SFAM [Adresse 9] [Localité 11] défaillante S.E.L.A.R.L. AXYME Représentée par maître [F] [L], en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société SFAM [Adresse 8] [Localité 10] défaillante S.C.P. BTSG Représentée par maître [J] [I], en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société SFAM [Adresse 2] [Localité 12] défaillante Vu la déclaration d'appel enregistrée le 23 décembre 2024 au greffe de la cour ; Vu les avis d'avoir à signifier la déclaration d'appel envoyés par le greffe le 28 janvier 2025

; Attendu que

l'avocat de l'appelant n'a pas procédé à la signification de la déclaration d'appel dans le délai imparti par l'article 902 alinéa 3 du Code de procédure civile et n'a pas formulé d'observations, malgré la demande du greffe à ce sujet en date du 7 mars 2025, lui impartissant un délai de quinze jours pour ce faire ;

PAR CES MOTIFS

Nous, Hélène BLONDEAU-PATISSIER, conseillère chargée de la mise en état, statuant par défaut, par ordonnance susceptible de déféré, PRONONÇONS la caducité de la déclaration d'appel ; RAPPELONS que la présente ordonnance ne peut être rapportée ; RAPPELONS que la présente ordonnance peut être déférée dans les conditions de l'article 913-8 du Code de procédure civile ; LAISSONS les dépens à la charge de l'appelant. La greffière La conseillère chargée de la mise en état, copies délivrées le 06 MAI 2025

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