Cour d'appel de Grenoble, 6 mai 2025, 24/04467
Mots clés
Relations du travail et protection sociale • Relations individuelles de travail • Demande d'indemnités ou de salaires • caducité • société • prud'hommes • signification
Chronologie de l'affaire
Cour d'appel de Grenoble
6 mai 2025
Conseil de Prud'hommes de Valence
28 novembre 2024
Synthèse
- Juridiction : Cour d'appel de Grenoble
- Numéro de déclaration d'appel :24/04467
- Dispositif : Déclare l'acte de saisine caduc
- Référence abrégée : CA Grenoble, 6 mai 2025, n° 24/04467
- Nature : Ordonnance
- Décision précédente :Conseil de Prud'hommes de Valence, 28 novembre 2024
- Identifiant Judilibre :681aee09cb8879064b78e39a
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Chronologie de l'affaire
Cour d'appel de Grenoble
6 mai 2025
Conseil de Prud'hommes de Valence
28 novembre 2024
Résumé
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Partie appelante
Association AGS (CGEA IDF OUEST)
défendu(e) par CROZE Charles du Cabinet AVOCANCE
Parties intimées
S.C.P. BTSG
Personne physique anonymisée
défendu(e) par MAGNAN Gaëlle du CABINET EZINGEARD MAGNAN
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Texte intégral
COUR D'APPEL
DE [Localité 15]
Ch. Sociale -Section A
N° Minute
N° RG 24/04467 - N° Portalis DBVM-V-B7I-MQ3B
ORDONNANCE DE CADUCITE DU MARDI 06 MAI 2025
ARTICLE 902 ALINÉA 3 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE
Appel d'une décision (n° RG 2024-00017433)
rendue par le conseil de prud'hommes - formation paritaire de Valence
en date du 28 novembre 2024
suivant déclaration d'appel du 23 décembre 2024
Nous, Hélène BLONDEAU-PATISSIER, conseillère chargée de la mise en état, assistée de Fanny MICHON, greffière,
Vu la procédure entre :
APPELANTE :
Association AGS (CGEA IDF OUEST) agissant en la personne du Directeur Général de l'AGS, Monsieur [S] [O], dûment habilité à cet effet, domicilié au CGEA IDF Ouest, sis [Adresse 4]
[Adresse 3]
[Localité 13]
Représentée par Me Charles CROZE de la SELARL AVOCANCE, avocat au barreau de Lyon
et
INTIMES :
Monsieur [H] [E]
né le 21 Décembre 1993 à [Localité 14]
[Adresse 7]
[Localité 6]
Représenté par Me Gaëlle MAGNAN de la SELARL CABINET EZINGEARD MAGNAN, avocat au barreau de la Drôme
S.A.S.U. CELSIDE INSURANCE
[Adresse 1]
[Localité 5]
défaillante
S.A.S.U. SFAM
[Adresse 9]
[Localité 11]
défaillante
S.E.L.A.R.L. AXYME Représentée par maître [F] [L], en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société SFAM
[Adresse 8]
[Localité 10]
défaillante
S.C.P. BTSG Représentée par maître [J] [I], en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société SFAM
[Adresse 2]
[Localité 12]
défaillante
Vu la déclaration d'appel enregistrée le 23 décembre 2024 au greffe de la cour ;
Vu les avis d'avoir à signifier la déclaration d'appel envoyés par le greffe le 28 janvier 2025
; Attendu que
l'avocat de l'appelant n'a pas procédé à la signification de la déclaration d'appel dans le délai imparti par l'article 902 alinéa 3 du Code de procédure civile et n'a pas formulé d'observations, malgré la demande du greffe à ce sujet en date du 7 mars 2025, lui impartissant un délai de quinze jours pour ce faire ;PAR CES MOTIFS
Nous, Hélène BLONDEAU-PATISSIER, conseillère chargée de la mise en état, statuant par défaut, par ordonnance susceptible de déféré, PRONONÇONS la caducité de la déclaration d'appel ; RAPPELONS que la présente ordonnance ne peut être rapportée ; RAPPELONS que la présente ordonnance peut être déférée dans les conditions de l'article 913-8 du Code de procédure civile ; LAISSONS les dépens à la charge de l'appelant. La greffière La conseillère chargée de la mise en état, copies délivrées le 06 MAI 2025Commentaires sur cette affaire
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