Cour d'appel de Douai, 19 mai 2022, 20/01487
Mots clés
Prêt - Demande en remboursement du prêt • banque • terme • prêt • déchéance • surendettement • querellé • contrat • caducité • immobilier • ressort • solde • vente • réexamen • signature • principal
Chronologie de l'affaire
Cour d'appel de Douai
19 mai 2022
Tribunal judiciaire de Valenciennes
13 février 2020
Synthèse
- Juridiction : Cour d'appel de Douai
- Numéro de déclaration d'appel :20/01487
- Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
- Référence abrégée : CA Douai, 19 mai 2022, n° 20/01487
- Nature : Arrêt
- Décision précédente :Tribunal judiciaire de Valenciennes, 13 février 2020
- Identifiant Judilibre :6287325dc1d4e9057d612acc
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Chronologie de l'affaire
Cour d'appel de Douai
19 mai 2022
Tribunal judiciaire de Valenciennes
13 février 2020
Résumé
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Partie appelante
BPN BANQUE POPULAIRE DU NORD
défendu(e) par WIBAULT François-Xavier du Cabinet ORDRE DES AVOCATS AU BARREAU D'ARRAS
Parties intimées
Personne physique anonymisée
défendu(e) par MASSIN Frédéric
Personne physique anonymisée
défendu(e) par DELOMEZ Guy
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Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 8 SECTION 1
ARRÊT
DU 19/05/2022 N° de MINUTE :22/544 N° RG 20/01487 - N° Portalis DBVT-V-B7E-S6XX Jugement (N° 18/01806) rendu le 13 février 2020 par le tj hors jaf, jex, jld, j. expro, jcp de Valenciennes APPELANTS Monsieur [H] [D] né le [Date naissance 2] 1965 à [Localité 9] - de nationalité française chez Mr et Mme [D] [F] [Adresse 3] [Localité 4] Représenté par Me Frédéric Massin, avocat au barreau de Valenciennes Madame [L] [B] épouse [D] née le [Date naissance 1] 1959 à [Localité 10] - de nationalité française [Adresse 7] [Localité 6] Représentée par Me Guy Delomez, avocat au barreau de Cambrai INTIMÉE Sa Banque Populaire du Nord rcs Lille Métropole sous le numéro 457.506.566 [Adresse 8] [Localité 5] Représentée par M François-Xavier Wibault, avocat au barreau d'Arras substitué par Me Landrieu, avocat DÉBATS à l'audience publique du 02 mars 2022 tenue par Yves Benhamou magistrat chargé d'instruire le dossier qui, après rapport oral de l'affaire, a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 786 du code de procédure civile). Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe GREFFIER LORS DES DÉBATS :Gaëlle Przedlacki COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Yves Benhamou, président de chambre Catherine Ménegaire, conseiller Catherine Convain, conseiller ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 19 mai 2022 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Yves Benhamou, président et Gaëlle Przedlacki, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. ORDONNANCE DE CLÔTURE DU 22 février 2022 - FAITS, PROCEDURE,PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
: La BANQUE PUPULAIRE DU NORD a consenti le 9 juin 2010 à M. [H] [D] et son épouse, Mme [L] [B] un prêt immobilier Logifix d'un montant de 380.000 euros en principal remboursable en 180 mensualités de 3.149, 79 euros au taux de 4,15 % l'an. Les époux [D] ont saisi la Commission de surendettement qui a établi le 31 juillet 2015 un plan conventionnel de redressement définitif. Le 3 juin 2016, ils ont déposé auprès de la Banque de France une demande de réexamen de leur situation de surendettement. Le 26 août 2016, la Commission de surendettement a notifié aux époux [D] une décision d'irrecevabilité pour non respect du précédent plan. Cette décision a été confirmée par le tribunal de Valenciennes par jugement en date du 2 novembre 2017. En novembre 2017, les époux [D] ont vendu leur bien immobilier à un prix insuffisant pour solder le prêt souscrit pour son acquisition. Par courrier en date du 19 mars 2018, la BANQUE POPULAIRE DU NORD prononçait la déchéance du terme du prêt immobilier des époux [D] et les mettait en demeure de payer la somme de 29.931,46 euros. Cette somme n'était pas acquittée, par acte d'huissier en date du 13 avril 2018, la BANQUE POPULAIRE DU NORD a fait assigner en justice M. [H] [D] et Mme [L] [B] afin d'obtenir un titre exécutoire à leur encontre. Par jugement en date du 13 février 2020, le tribunal judiciaire de Valenciennes, a : - dit que la déchéance du terme a été valablement prononcée par la BANQUE POPULAIRE DU NORD, - condamné solidairement M. [H] [D] et Mme [L] [B] à payer à la BANQUE POPULAIRE DU NORD la somme de 29.931,46 euros avec intérêts au taux légal et ce, jusqu'à parfait paiement des sommes dues, - débouté les parties du surplus de leurs demandes, - condamné solidairement M. [H] [D] et Mme [L] [B] à payer à la BANQUE POPULAIRE DU NORD une somme de 1.500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné in solidum M. [H] [D] et Mme [L] [B] aux entiers dépens, - ordonné l'exécution provisoire dudit jugement. Par déclaration enregistrée au greffe de la cour le 17 mars 2020, M. [H] [D] a interjeté appel de cette décision en ce qu'elle a: ' condamné solidairement M. [H] [D] et Mme [L] [B] à payer à la BANQUE POPULAIRE DU NORD la somme de 29.931,46 euros avec intérêts au taux légal et ce, jusqu'à parfait paiement des sommes dues, ' débouté les parties du surplus de leurs demandes, ' condamné solidairement M. [H] [D] et Mme [L] [B] à payer à la BANQUE POPULAIRE DU NORD une somme de 1.500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. Dans le cadre d'une procédure distincte, Mme [L] [B] par déclaration au greffe en date du 24 mars 2020, a interjeté appel de cette même décision en visant expressément dans l'acte d'appel tous les points tranchés dans le dispositif du jugement querellé. Par ordonnance du magistrat de la mise en état de cette cour d'appel du 10 juillet 2020 a été ordonné la jonction de ces deux procédures d'appel. Par ordonnance d'incident en date du 10 juin 2021, le magistrat de la mise en état de cette cour d'appel, a déclaré les conclusions d'incident déposées par la BANQUE POPULAIRE DU NORD recevables, rejeté la demande de caducité de la déclaration d'appel et l'irrecevabilité des conclusions au fond signifiées le 2 septembre 2020 par Mme [B], rejeté la demande de la BANQUE POPULAIRE DU NORD au titre des frais irrépétibles, et condamné la BANQUE POPULAIRE DU NORD aux dépens de l'incident. Vu les dernières conclusions de M. [H] [D] en date du 31 août 2020, et tendant à voir : - infirmer en toutes ses dispositions le jugement querellé, Statuant à nouveau, - débouter la BANQUE POPULAIRE DU NORD de toutes ses demandes, Reconventionnellement, - la condamner à régler une somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts, - la condamner à régler une somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. Vu les dernières conclusions de Mme [L] [B] épouse [D] en date du 2 septembre 2020, et tendant à voir : - déclarer qu'en l'absence de caducité du plan de surendettement les emprunteurs n'ont pas perdu le bénéfice du plan lui même mais également de l'échéancier contractuel, - déclarer dépourvue de cause et donc inopposable aux emprunteurs la déchéance du terme notifiée le 19 mars 2018, - condamner la banque à redéterminer le montant des échéances de remboursement du solde du prêt tel qu'initialement prévu au tableau d'amortissement reprenant en compte le réglement anticipé de la somme de 263.400 euros sans application des frais et pénalités de quelque nature qu'ils soient devenus indus, - s'entendre la BPN condamner à payer à Mme [B] épouse [D] la somme de 10.000 euros à titre de domages et intérêts pour procédure abusive en application de l'article 1240 du code civil et comportement déloyal contraire à l'article 1104 du code civil outre celle de 5.000 euros sous le visa de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel. Vu les dernières conclusions de la BANQUE POPULAIRE DU NORD en date du 21 octobre 2020, et tendant à voir : - débouter M. [H] [D] et Mme [L] [B] épouse [D] de toutes leurs demandes,En conséquence
, - confirmer en toutes ses dispositions le jugement querellé, - condamner M. [H] [D] et Mme [L] [B] épouse [D] au paiement de la somme de 2.500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner solidairement M. [H] [D] et Mme [L] [B] épouse [D] aux entiers dépens. Pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il convient de se référer à leurs écritures respectives. L'ordonnance de clôture est intervenue le 22 février 2022. - MOTIFS DE LA COUR : - SUR LA DEMANDE EN PAIEMENT AFFÉRENTE AUX SOMMES RÉCLAMÉES PAR LA BANQUE AU TITRE DU RELIQUAT DU PRÊT : En application des dispositions de l'ancien article 1134 du code civil [ texte applicable au présent litige], les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. - Sur la validité de la déchéance du terme : Par des motifs pertinents que la cour adopte le premier juge dans la décision entreprise relève notamment de façon juste qu'il ressort du plan conventionnel de surendettement dont a bénéficié le couple [D] que sa date de mise en application était le 31 juillet 2015 et que ce dernier portait sur une durée de 24 mois "pour réaliser la vente des biens immobiliers actuellement en location avec une mise en vente dès la signature du plan. Mandats à fournir en cas de redépôt (...)"; le premier juge en a déduit fort logiquement que le terme du plan de surendettement était le 31 juillet 2017. De plus le premier juge opérant une exacte et complète appréciation des faits de l'espèce a aussi mis en exergue le fait que le contrat de prêt souscrit par les époux [D] contient une clause intitulée "Défaillance et exigibilité des sommes dues" aux termes de laquelle la banque pourra exiger le paiement immédiat de toutes les sommes dues au titre du prêt huit jours après une lettre recommandée avec accusé de réception , le contrat étant résilié en cas de non respect de la réglementation afférente aux prêts conventionnés, d'inexécution de l'un des engagements contractés par l'emprunteur dont l'obligation de payer les mensualités dudit prêt. Le premier juge a ainsi relevé de manière juste que par correspondance en date du 19 mars 2018, par lettre recommandée avec accusé de réception, la BANQUE POPULAIRE DU NORD a prononcé la déchéance du terme dudit contrat. Le premier juge en a donc déduit de façon incontestable que la banque a procédé au prononcé de la déchéance du terme dudit contrat après le terme du plan conventionnel de surendettement de telle manière qu'il n'était pas nécessaire d'obtenir préalablement sa caducité. Par suite, le premier juge a estimé à bon droit qu'il conviendra de dire que la déchéance du terme prononcé par la BANQUE POPULAIRE DU NORD est parfaitement valide et que le solde du prêt était donc exigible. Du reste les justificatifs et éléments fournis à la cause par les emprunteurs en cause d'appel ne permettent pas de battre en brèche les appréciations objectives et nuancées du premier juge. Le jugement querellé sera donc confirmé en ce qu'il a dit que la déchéance du terme a été valablement prononcée par la BANQUE POPULAIRE DU NORD. - Sur le montant de la créance : Par des motifs également pertinents que la cour adopte, le premier juge, opérant une juste et complète appréciation des faits de l'espèce notamment s'agissant de l'exact quantum de la créance, a, à juste titre condamné solidairement M. [H] [D] et Mme [L] [B] à payer à la BANQUE POPULAIRE DU NORD la somme de 29.931,46 euros avec intérêts au taux légal et ce, jusqu'à parfait paiement des sommes dues. Le jugement querellé sera donc confirmé sur ce point. - SUR LES AUTRES POINTS DÉFÉRÉS A LA COUR DANS LE CADRE DE L'EFFET DÉVOLUTIF DE L'APPEL : Par des motifs pertinents que la cour adopter, le premier juge a à bon droit: - débouté les parties du surplus de leurs demandes, - condamné solidairement M. [H] [D] et Mme [L] [B] à payer à la BANQUE POPULAIRE DU NORD une somme de 1.500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné in solidum M. [H] [D] et Mme [L] [B] aux entiers dépens, - ordonné l'exécution provisoire dudit jugement. Le jugement querellé sera donc confirmé sur ces points. - SUR LE SURPLUS DES DEMANDES : Au regard des observations qui précédent, il convient de débouter les parties du surplus de leurs demandes. - SUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE AU TITRE DE L'INSTANCE D'APPEL : Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de la BANQUE POPULAIRE DU NORD les frais irrépétibles exposas par elle devant la cour et non compris dans les dépens. Il convient dès lors de condamner M. [H] [D] et Mme [L] [B] épouse [D] à payer à de la BANQUE POPULAIRE DU NORD la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de l'instance d'appel. En revanche il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de condamner M. [H] [D] et Mme [L] [B] épouse [D] les frais irrépétibles exposés par eux devant la cour et non compris dans les dépens. Il y a lieu en conséquence de débouter M. [H] [D] et Mme [L] [B] épouse [D] de leurs demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de l'instance d'appel. - SUR LES DÉPENS D'APPEL : Il convient de condamner in solidum M. [H] [D] et Mme [L] [B] épouse [D] qui succombent, aux entiers dépens d'appel.PAR CES MOTIFS
, Statuant par arrêt contradictoire, rendu en dernier ressort, et par mise à disposition au greffe, - CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement querellé, Y ajoutant, - DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes, - CONDAMNE M. [H] [D] et Mme [L] [B] épouse [D] à payer à de la BANQUE POPULAIRE DU NORD la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de l'instance d'appel, - DEBOUTE M. [H] [D] et Mme [L] [B] épouse [D] de leurs demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de l'instance d'appel, - LES CONDAMNE aux entiers dépens d'appel. Le greffier,Le président, G. PrzedlackiY. BenhamouCommentaires sur cette affaire
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