Cour administrative d'appel de Toulouse, Juge des référés, 25 septembre 2024, 24TL02307
Mots clés
requête • contrat • maire • relever • réparation • ressort
Chronologie de l'affaire
Cour administrative d'appel de Toulouse
25 septembre 2024
Tribunal administratif de Montpellier
6 mai 2024
Synthèse
- Juridiction : Cour administrative d'appel de Toulouse
- Numéro d'affaire :24TL02307
- Type de recours : Excès de pouvoir
- Dispositif : Renvoi
- Référence abrégée : CAA Toulouse, 25 sept. 2024, 24TL02307
- Nature : Ordonnance
- Décision précédente :Tribunal administratif de Montpellier, 6 mai 2024
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Chronologie de l'affaire
Cour administrative d'appel de Toulouse
25 septembre 2024
Tribunal administratif de Montpellier
6 mai 2024
Résumé
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Partie appelante
Partie intimée
Personne physique anonymisée
défendu(e) par TELES Victor
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Texte intégral
Vu la procédure suivante
: Procédure contentieuse antérieure : Mme B A a demandé au tribunal administratif de Montpellier de condamner la commune de Saint-Pons-de-Thomières à lui verser la somme globale de 8 520 euros en réparation des préjudices subis en raison de l'illégalité de la décision du 16 février 2021 par laquelle le maire a refusé d'autoriser son successeur à occuper l'emplacement qui lui était attribué sur le marché en plein air communal et de mettre à la charge de de la commune de Saint-Pons-de-Thomières la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un jugement n° 2300649 du 6 mai 2024, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 9 août 2024 sous le n° 24TL02307, Mme A, représentée par Me Teles, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 6 mai 2024 ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Pons-de-Thomières la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision de la section du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Toulouse du 9 août 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative.Considérant ce qui suit
: 1. Aux termes de l'article R. 351-2 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence du Conseil d'Etat, son président transmet sans délai le dossier au Conseil d'Etat qui poursuit l'instruction de l'affaire. () ". 2. Aux termes de l'article R. 811-1 du code de justice administrative : " () le tribunal administratif statue en premier et dernier ressort : () 8° Sauf en matière de contrat de la commande publique sur toute action indemnitaire ne relevant pas des dispositions précédentes, lorsque le montant des indemnités demandées est inférieur au montant déterminé par les articles R. 222-14 et R. 222-15 ; () ". Aux termes de l'article R. 222-14 de ce code, le montant des indemnités visées par le 8° de l'article R. 811-1, déterminé conformément à ce que prévoit l'article R. 222-15, est fixé à 10 000 euros. 3. Il résulte de ces dispositions qu'il y a lieu de transmettre le dossier de la requête de Mme A au Conseil d'Etat.O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête Mme A est transmis au Conseil d'Etat. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat et à Mme B A. Fait à Toulouse, le 25 septembre 2024. Le président de la cour, J-F. Moutte Pour expédition conforme, La greffière en chef N°24TL02307Commentaires sur cette affaire
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