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Tribunal administratif de Caen, 3ème Chambre, 23 juillet 2026, 2500609

Mots clés
solidarité • recours • remise • requérant • requête • tiers • prescription • remboursement • service • subsidiaire • transports • publicité • réexamen • sanction • pouvoir

Chronologie de l'affaire

Tribunal administratif de Caen
23 juillet 2026
Département du Calvados
19 décembre 2024
Caisse d'allocations familiales du Calvados
24 juillet 2024

Synthèse

  • Juridiction : Tribunal administratif de Caen
  • Numéro d'affaire :
    2500609
  • Type de recours : Excès de pouvoir
  • Dispositif : Rejet
  • Référence abrégée :
    TA Caen, 23 juill. 2026, n° 2500609
  • Nature : Décision
  • Décision précédente :Caisse d'allocations familiales du Calvados, 24 juillet 2024
  • Avocat(s) : SELARL JURIS VOXA
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Résumé

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Partie requérante
Partie défenderesse
Personne physique anonymisée

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Texte intégral

Vu la procédure suivante

: Par une requête et des mémoires enregistrés le 28 février 2025, le 2 décembre 2025, le 28 janvier 2026, le 4 juin 2026 et le 20 juin 2026, M. C... A..., représenté par la SELARL Juris'Voxa prise en la personne de Me Cassaz, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 19 décembre 2024 par laquelle le département du Calvados a rejeté son recours administratif formé contre la décision du 24 juillet 2024 lui notifiant un indu de revenu de solidarité active d'un montant de 2 983,62 euros, pour la période du 1er octobre 2022 au 31 mars 2023 ; 2°) d'enjoindre au département du Calvados de lui communiquer l'intégralité de son dossier, de tenir compte de son droit à l'erreur, de corriger l'erreur matérielle constatée sur une date de notification et de réexaminer sa situation dans un délai déterminé ; 3°) à titre subsidiaire, de prendre toute mesure permettant de garantir l'équité de la procédure et le respect de ses droits ; 4°) de procéder à l'anonymisation du jugement à intervenir en application des articles L. 10 et R. 741-14 du code de justice administrative ; 5°) à titre subsidiaire, de lui accorder une remise, totale ou partielle, de la dette. Il soutient que : - le département a statué sur son recours administratif en dehors du délai prévu par l'article L. 231-4 du code des relations entre le public et l'administration ; - la décision attaquée est entachée d'une insuffisance de motivation ; - le délai de recours, dont il dispose, a été impacté par une erreur de date commise sur la réception du recommandé ; - le principe du contradictoire a été méconnu, ses observations n'ayant pas été prises en compte ; - l'administration a commis une erreur d'appréciation, les aides familiales ne constituant pas une pension alimentaire au regard des dispositions de l'article R. 262-11 du code de l'action sociale et des familles ; - l'application mécanique d'un indu à un allocataire de bonne foi caractérise une mesure disproportionnée et crée une situation de précarité aggravée ; - le manque de réactivité de l'administration a engendré un montant élevé de trop-perçu ; - son droit à l'erreur a été méconnu ; - il doit pouvoir prétendre à une remise de la dette au regard de sa bonne foi et de sa situation financière. Par des mémoires enregistrés le 3 novembre 2025 et le 17 juin 2026, le département du Calvados conclut au rejet de la requête au motif que les moyens soulevés par M. A... ne sont pas fondés. M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 18 décembre 2025. Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'action sociale et des familles ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Macaud, vice-présidente, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. La magistrate désignée a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Macaud ; - et les observations de Mme B..., représentant le département du Calvados. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit

: 1. A la suite d'un contrôle, la caisse d'allocations familiales du Calvados a notifié à M. C... A..., le 24 juillet 2024, un indu de revenu de solidarité active d'un montant de 2 983,62 euros, pour la période du 1er octobre 2022 au 31 mars 2023. M. A... a formé un recours administratif, le 26 juillet 2024. Par la décision attaquée du 19 décembre 2024, le département du Calvados a rejeté sa demande. Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision du 19 décembre 2024 : 2. Lorsque le recours dont il est saisi est dirigé contre une décision qui, remettant en cause des paiements déjà effectués, ordonne la récupération d'un indu de revenu de solidarité active, il entre dans l'office du juge d'apprécier, au regard de l'argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d'ordre public, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d'indu. Il lui appartient, s'il y a lieu, d'annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qui lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l'exercice de son office, de régler le litige. En ce qui concerne la légalité externe : 3. En premier lieu, M. A... soutient que le département du Calvados n'a produit aucun décompte de la créance. Toutefois, l'autorité administrative n'est pas tenue d'indiquer, dans la décision de notification de l'indu ni dans sa décision prise sur le recours administratif préalable, les éléments servant au calcul du montant de l'indu ni de répondre à l'ensemble des arguments de l'allocataire formulés dans son recours administratif. Dès lors, la décision attaquée, qui mentionne le fondement juridique dont il a été fait application ainsi que les éléments de fait qui la fondent, plus particulièrement le motif de la créance, la nature des sommes réclamées et le montant des sommes réclamées, n'est pas, à ce titre, entachée d'irrégularité. 4. En deuxième lieu, M. A... expose que ses droits de la défense ont été méconnus. Toutefois, il résulte du recours administratif préalable exercé le 26 juillet 2024 que M. A... avait connaissance des motifs de la décision, en particulier que l'autorité administrative estimait que la somme de 7 133 euros devait être prise en compte pour procéder au calcul de son droit au revenu de solidarité active, motifs que l'intéressé a été en mesure de critiquer. Dans ces conditions, M. A... ne peut sérieusement soutenir qu'il n'a pas pu faire valoir utilement ses observations. Par suite, ce moyen doit être écarté. 5. En dernier lieu, aux termes de l'article L. 262-45 du code de l'action sociale et des familles : « L'action en vue du paiement du revenu de solidarité active se prescrit par deux ans. Cette prescription est également applicable, sauf en cas de fraude ou de fausse déclaration, à l'action intentée par l'organisme chargé du service du revenu de solidarité active ou le département en recouvrement des sommes indûment payées. / (…) ». 6. La circonstance que le département du Calvados ait statué sur son recours administratif en dehors du délai prévu par l'article L. 231-4 du code des relations entre le public et l'administration est sans incidence sur la régularité et le bien-fondé de la décision attaquée. En outre, à supposer que M. A... ait entendu soulever l'exception de prescription, il résulte de l'instruction que l'indu de revenu de solidarité active a été généré pour la période du 1er octobre 2022 au 31 mars 2023 et a été notifié à M. A... par décision du 24 juillet 2024, soit dans le délai de deux ans prévu par les dispositions précitées. Dans ces conditions, ce moyen ne peut qu'être écarté. En ce qui concerne la légalité interne : 7. Aux termes de l'article L. 262-3 du code de l'action sociale et des familles : « (…) L'ensemble des ressources du foyer, y compris celles qui sont mentionnées à l'article L. 132-1, est pris en compte pour le calcul du revenu de solidarité active, dans des conditions fixées par un décret en Conseil d'Etat qui détermine notamment : (…)4° Les prestations et aides sociales qui ne sont pas incluses dans le calcul des ressources à raison de leur finalité sociale particulière. ». Aux termes de l'article L. 132-1 du même code : « Il est tenu compte, pour l'appréciation des ressources des postulants à l'aide sociale, des revenus professionnels et autres et de la valeur en capital des biens non productifs de revenu, qui est évaluée dans les conditions fixées par voie réglementaire. (…) » . Aux termes de l'article R. 262-6 de ce code : « Les ressources prises en compte pour la détermination du montant du revenu de solidarité active comprennent, (…), l'ensemble des ressources, de quelque nature qu'elles soient, de toutes les personnes composant le foyer, et notamment les avantages en nature ainsi que les revenus procurés par des biens mobiliers et immobiliers et par des capitaux. / (…)». Aux termes de l'article R. 262-11 du même code, dans sa rédaction applicable au litige : « Pour l'application de l'article R. 262-6, il n'est pas tenu compte : / (…) / 14° Des aides et secours financiers dont le montant ou la périodicité n'ont pas de caractère régulier ainsi que des aides et secours affectés à des dépenses concourant à l'insertion du bénéficiaire et de sa famille, notamment dans les domaines du logement, des transports, de l'éducation et de la formation ;/ (…) ». Aux termes de l'article R. 262-14 du même code : « Sur décision individuelle du président du conseil départemental au vu de la situation exceptionnelle du demandeur au regard de son insertion sociale et professionnelle, il n'est pas tenu compte des libéralités consenties aux membres du foyer. ». 8. Il résulte des dispositions législatives et réglementaires citées ci-dessus que les aides apportées par des proches ne sauraient être assimilées ni à des « aides et secours financiers dont le montant et la périodicité n'ont pas de caractère régulier », ni à des « aides et secours affectés à des dépenses concourant à l'insertion du bénéficiaire et de sa famille, notamment dans les domaines du logement, des transports, de l'éducation et de la formation » mentionnés au 14° de l'article R. 262-11 du code de l'action sociale et des familles, lequel vise, en application du 4° de l'article L. 262-3 du même code, des prestations et aides sociales à finalité sociale particulière, mais pourraient seulement relever, le cas échéant, des dispositions de l'article R. 262-14 de ce code. 9. En premier lieu, il résulte de l'instruction que M. A... a déclaré initialement auprès de l'administration fiscale une pension alimentaire pour un montant de 7 133 euros. Il résulte des dispositions précitées de l'article R. 262-10 et R. 262-11 que les pensions alimentaires ne figurent pas dans la liste des ressources, limitativement énumérées, non prises en compte pour la détermination du revenu de solidarité active. Dans son courrier du 23 janvier 2024, M. A... indique que les sommes déclarées aux services fiscaux correspondent à des dépenses assumées par sa mère en son nom pour divers frais. Si M. A... fait valoir qu'il s'agit d'aides familiales ponctuelles, il résulte de ce qui a été dit précédemment que les libéralités, au même titre que les pensions alimentaires, sont au nombre des ressources qui doivent être prises en compte pour le calcul des droits au revenu de solidarité active. Par suite, c'est à bon droit que le département du Calvados a, d'une part, rectifié le montant du revenu de solidarité active dont l'allocataire bénéficiait, calculé jusqu'alors sur la base des déclarations ne faisant apparaître aucun avantage en nature, et, d'autre part, sollicité de M. A... le remboursement du montant du revenu de solidarité active indûment perçu. La circonstance que le requérant a modifié auprès de l'administration fiscale le montant affecté à la pension en le ramenant à la somme de 2 150 euros est, en l'espèce, sans incidence sur le montant total des ressources perçues. Enfin, si M. A... a entendu se prévaloir du droit à l'erreur résultant de l'article L. 123-1 du code des relations entre le public et l'administration, ce droit concerne les cas dans lesquels l'administration prononce une sanction et non, comme en l'espèce, où elle procède à une récupération d'un indu. 10. En second lieu, il ne résulte pas de l'instruction que M. A... aurait adressé au président du conseil départemental du Calvados une demande de dispense de prise en compte des libéralités reçues de sa mère. En outre, il ne justifie pas d'une situation exceptionnelle au regard de son insertion sociale ou professionnelle au sens et pour l'application des dispositions de l'article R. 262-14 du code de l'action sociale et des familles. Sur la demande de remise de dette : 11. Aux termes de l'article L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles : « Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l'organisme chargé du service de celui-ci ainsi que, dans les conditions définies au présent article, par les collectivités débitrices du revenu de solidarité active (…) La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil départemental en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration (…) ». 12. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d'un indu de revenu de solidarité active, il appartient au juge administratif d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise. Lorsque l'indu résulte de ce que l'allocataire a omis de déclarer certaines de ses ressources, il y a lieu, pour apprécier la condition de bonne foi de l'intéressé, hors les hypothèses où les omissions déclaratives révèlent une volonté manifeste de dissimulation ou, à l'inverse, portent sur des ressources dépourvues d'incidence sur le droit de l'intéressé au revenu de solidarité active ou sur son montant, de tenir compte de la nature des ressources ainsi omises, de l'information reçue et de la présentation du formulaire de déclaration des ressources, du caractère réitéré ou non de l'omission, des justifications données par l'intéressé ainsi que de toute autre circonstance de nature à établir que l'allocataire pouvait de bonne foi ignorer qu'il était tenu de déclarer les ressources omises. A cet égard, si l'allocataire a pu légitimement, notamment eu égard à la nature du revenu en cause et de l'information reçue, ignorer qu'il était tenu de déclarer les ressources omises, la réitération de l'omission ne saurait alors suffire à caractériser une fausse déclaration. 13. Si M. A... a adressé au président du conseil départemental, le 26 juillet 2024, un recours administratif pour contester le bien-fondé de la décision du 24 juillet 2024 lui notifiant un trop-perçu de revenu de solidarité active d'un montant de 2 983,62 euros, pour la période du 1er octobre 2022 au 31 mars 2023, il ne résulte pas de l'instruction, et n'est d'ailleurs pas allégué, qu'il aurait sollicité une remise gracieuse de sa dette auprès de l'administration. En tout état de cause, il ne résulte pas de l'instruction que l'état actuel des ressources et charges de M. A... justifierait une remise de sa dette au regard de sa situation de précarité, le requérant pouvant, par ailleurs, demander un échelonnement pour le remboursement de sa dette. Il s'ensuit que sa demande de remise de dette, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition relative à la fraude, doit être rejetée 14. Il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 19 décembre 2024 confirmant l'indu de revenu de solidarité active ni l'octroi d'une remise gracieuse de sa dette. Sur les conclusions à fin d'injonction : 15. Il résulte de ce qui précède que le présent jugement n'implique aucune mesure d'exécution particulière. Par suite, la demande de M. A... tendant à ce que le département du Calvados procède au réexamen de sa situation doit être rejetée. Sur les conclusions présentées au titre de l'article R. 741-14 du code de justice administrative : 16. Aux termes de l'article L. 10 du code de justice administrative : « Les jugements sont publics. Ils mentionnent le nom des juges qui les ont rendus. / Sous réserve des dispositions particulières qui régissent l'accès aux décisions de justice et leur publicité, les jugements sont mis à la disposition du public à titre gratuit sous forme électronique. / Par dérogation au premier alinéa, les nom et prénoms des personnes physiques mentionnées dans le jugement, lorsqu'elles sont parties ou tiers, sont occultés préalablement à la mise à la disposition du public. Lorsque sa divulgation est de nature à porter atteinte à la sécurité ou au respect de la vie privée de ces personnes ou de leur entourage, est également occulté tout élément permettant d'identifier les parties, les tiers, les magistrats et les membres du greffe. / (…) / Un décret en Conseil d'Etat fixe, pour les jugements de premier ressort, d'appel ou de cassation, les conditions d'application du présent article. ». Aux termes de l'article R. 741-14 du même code : « Si la mise à disposition de la décision, malgré l'occultation des nom et prénoms prévue par le troisième alinéa de l'article L. 10, est de nature à porter atteinte à la sécurité ou au respect de la vie privée des personnes physiques mentionnées au jugement ou de leur entourage, la décision d'occulter tout autre élément d'identification est prise par le président de la formation de jugement ou le juge ayant rendu la décision en cause lorsque l'occultation concerne une partie ou un tiers./ Lorsque l'occultation concerne un membre du Conseil d'Etat, un magistrat ou un agent de greffe, la décision est prise, selon le cas, par le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat, le président de la cour administrative d'appel ou le président du tribunal administratif./ Le membre du Conseil d'Etat ou le magistrat mentionné au premier alinéa peut décider l'occultation de tout élément de la décision dont la divulgation est susceptible de porter atteinte aux intérêts fondamentaux de la Nation. ». 17. M. A... n'apporte aucun élément justifiant que d'autres mentions du présent jugement que celles visées par les dispositions énoncées au point précédent soient occultées lors de sa mise à disposition. Ainsi, et en tout état de cause, les conclusions du requérant tendant à l'application de l'article R. 741-14 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C... A... et au département du Calvados. Copie en sera adressée au bureau d'aide juridictionnelle. Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 juillet 2026. La magistrate désignée, SIGNÉ A. MACAUD La greffière, SIGNÉ E. BLOYET La République mande et ordonne au préfet du Calvados en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, E. Bloyet

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