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Cour de cassation, Troisième chambre civile, 6 juillet 1994, 92-17.953

Mots clés
copropriete • parties communes • travaux • exécution par un copropriétaire de travaux affectant les parties communes de son lot • suppression de piliers de section importante et remplacement par des poteaux de section inférieure • différence de superficie profitant au propriétaire du lot • travaux autorisés à la majorité requise • effet

Chronologie de l'affaire

Cour de cassation
6 juillet 1994
Cour d'appel de Paris
24 avril 1992

Synthèse

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Résumé

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Auteurs du pourvoi
Syndicat des copropriétaires du ... (2e)
Défendeurs au pourvoi
SCI Opéra Bourse

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Sur le pourvoi formé par : 1 / la SCI Opéra Bourse, dont le siège social est ... (2e), 2 / la société Cabinet Vassiliades, société à responsabilité limitée dont le siège social est ... (2e), en cassation d'un arrêt rendu le 24 avril 1992 par la cour d'appel de Paris (23e chambre, section B), au profit : 1 / du syndicat des copropriétaires du ... (2e), pris en la personne de son syndic en exercice, M. Djiwan X..., demeurant ... (2e), 2 / de la société Jean Bazin et fils, société anonyme dont le siège social est ... (8e), défendeurs à la cassation ; Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 1er juin 1994, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Chemin, conseiller rapporteur, MM. Douvreleur, Capoulade, Mlle Fossereau, MM. Chemin, Fromont, Villien, conseillers, Mme Cobert, M. Chapron, conseillers référendaires, M. Marcelli, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Chemin, les observations de Me Choucroy, avocat de la SCI Opéra Bourse et de la société Cabinet Vassiliades, de Me Boullez, avocat du syndicat des copropriétaires du ... (2e) et de la société Jean Bazin et fils, les conclusions de M. Marcelli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur les deux moyens

, réunis : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 24 avril 1992), que l'assemblée générale des copropriétaires d'un immeuble à usage commercial et d'habitation, ayant renouvelé le 18 octobre 1988 aux époux Y..., copropriétaires, l'autorisation par eux sollicitée, et déjà accordée le 24 juin de la même année, de réaliser à leurs frais des travaux affectant des parties communes de leur lot et consistant, pour l'aménagement d'un magasin d'exposition, à supprimer certaines pièces de maçonnerie et à les remplacer par des poteaux et une charpente métallique, la SCI Opéra Bourse (SCI), copropriétaire, a assigné le syndicat des copropriétaires et le syndic, la société Bazin, prise en son nom personnel, aux fins d'annulation de cette décision, et avec la société Cabinet Vassiliades, gérante de la SCI, intervenante volontaire, a sollicité, en outre, la condamnation de la société Bazin à payer diverses sommes à titre de dommages-intérêts et indemnités ; Attendu que la SCI et la société Cabinet Vassiliades font grief à l'arrêt de les débouter de leurs demandes et de les condamner à payer au syndicat et à la société Bazin diverses sommes, alors, selon le moyen, "1 / que viole l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, l'arrêt attaqué qui considère que la délibération de l'assemblée générale du 18 octobre 1988 n'avait pas eu pour objet et effet la cession occulte et gratuite de parties communes aux copropriétaires effectuant les travaux autorisés par ladite délibération, faute de s'être expliqué sur le moyen des conclusions d'appel de la SCI, faisant valoir qu'en exécution des travaux autorisés, les huit piliers de soutènement existant d'une section de soixante-dix centimètres environ et représentant une superficie totale de huit mètres carrés environ, avaient été supprimés pour être remplacés par des poteaux d'une section d'à peine six à sept centimètres, ce qui avait eu pour effet de transférer aux propriétaires du local commercial dont s'agit la différence de superficie entre les piliers de soutènement antérieurs et les poteaux nouvellement installés ; 2 / qu'après avoir relevé que les dispositions de l'article 11-5 du décret du 17 mars 1967 ont pour objet de permettre à l'assemblée générale de vérifier la conformité des travaux -dont l'autorisation est sollicitée- à la destination de l'immeuble, manque de base légale au regard de ce texte, l'arrêt attaqué qui refuse de prendre en compte le moyen des conclusions des appelants, faisant valoir qu'aucun descriptif sérieux des travaux n'avait alors été établi, qui aurait permis à l'assemblée générale de se prononcer en connaissance de cause ; 3 ) que viole l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, l'arrêt attaqué qui omet de s'expliquer sur le moyen des conclusions des appelants faisant valoir que l'autorisation d'exécuter les travaux donnée aux consorts Y... par l'assemblée générale, était assortie de conditions tout à fait illusoires" ;

Mais attendu

qu'ayant constaté que l'autorisation donnée aux époux Y..., par l'assemblée générale des copropriétaires du 18 octobre 1988, n'avait pas eu pour résultat d'entraîner un quelconque transfert de propriété et relevé, à bon droit, que, dans le cas d'une autorisation sollicitée par un copropriétaire, d'effectuer à ses frais des travaux, l'article 11, paragraphe 5 du décret du 17 mars 1967, impose seulement la notification préalable du projet de résolution et que le choix des éléments sur lesquels les membres de l'assemblée générale estiment pouvoir se déterminer est laissé à leur appréciation, la cour d'appel, qui, a constaté que l'autorisation avait été accordée à la majorité requise, a pu déduire de ses constatations, que l'information avait été suffisante et, répondant aux conclusions, a légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS

: REJETTE le pourvoi ; Condamne, ensemble, la SCI Opéra Bourse et la société Cabinet Vassiliades à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble ... (2e) et à la société Jean Bazin et fils, ensemble, la somme de 8 000 francs en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Les condamne, également, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du six juillet mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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