Tribunal administratif de Paris, 28 août 2026, 2623679
Mots clés
requête • astreinte • interprète • réexamen • production • rapport • rejet • requis • ressort • soutenir • statuer
Chronologie de l'affaire
Synthèse
- Juridiction : Tribunal administratif de Paris
- Numéro d'affaire :2623679
- Type de recours : Excès de pouvoir
- Dispositif : Satisfaction totale
- Référence abrégée : TA Paris, 28 août 2026, n° 2623679
- Nature : Décision
- Avocat(s) : NICOLET
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Chronologie de l'affaire
Tribunal administratif de Paris
28 août 2026
Résumé
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Partie requérante
Personne physique anonymisée
Partie défenderesse
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Texte intégral
Vu la procédure suivante
: Par une requête et un mémoire de production enregistrés le 30 juillet et le 6 août 2026, Mme A... C... B..., représentée par Me Nicolet, demande au tribunal : 1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler la décision du 27 juillet 2026 par laquelle la directrice territoriale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) lui a accordé le bénéfice des conditions matérielles d'accueil avec limitation ; 3°) d'enjoindre à l'Office français de l'immigration et de l'intégration de rétablir rétroactivement ses conditions matérielles d'accueil, dans un délai de trois jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Office français de l'immigration et de l'intégration la somme de 1 500 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à verser à son conseil, ou, à défaut d'admission à l'aide juridictionnelle, à elle-même. Elle soutient que : - la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée ; - est entachée d'erreur de droit dès lors qu'elle n'entre dans aucune catégorie de l'article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'elle porte une atteinte excessive sur sa situation personnelle. Par un mémoire en défense, enregistré le 19 août 2026, l'OFII conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'il n'y a plus lieu à statuer sur la requête dès lors que le bénéfice des conditions matérielles d'accueil a été accordé à la requérante de façon rétroactive. Vu les autres pièces du dossier.Vu :
- la directive (UE) 2024/1346 du Parlement européen et du Conseil du 14 mai 2024 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Benhamou en application des articles L. 922-2 et R. 922-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Benhamou, - les observations de Me Nicolet, représentant Mme B..., assistée d'une interprète en espagnol, qui fait valoir que Mme B... ne bénéficie pas des conditions matérielles d'accueil sans limitation et qu'aucune décision en ce sens ne lui est parvenue. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.Considérant ce qui suit
: Mme B..., ressortissante argentine née le 13 août 1981, a présenté le 22 juillet 2026 auprès du guichet unique des demandeurs d'asile de Paris, une demande d'asile enregistrée en procédure accélérée. Par une décision du 27 juillet 2026, la directrice territoriale de l'OFII l'a informée que le bénéfice des conditions matérielles d'accueil lui était accordé avec limitation. Par la présente requête, Mme B... demande l'annulation de la décision du 27 juillet 2026. Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d'urgence, (…) l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. (…) ». Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l'admission provisoire de Mme B... au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions aux fins d'annulation : Aux termes de l'article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Les conditions matérielles d'accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l'article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : (…) 4° Il n'a pas sollicité l'asile, sans motif légitime, dans le délai prévu au 3° de l'article L. 531-27. / La décision de refus des conditions matérielles d'accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. / Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur ». Il ressort des pièces du dossier, et notamment de l'avis médical du médecin de l'OFII du 7 août 2026, produit par le préfet de police que Mme B... nécessite un hébergement stable en relation avec son état de santé et qu'elle ne peut interrompre le suivi médical entrepris en France. Ainsi, Même B... justifie de sa vulnérabilité. Si l'OFII fait valoir en défense avoir octroyé le bénéfice des conditions matérielles d'accueil sans limitation rétroactivement à l'intéressée, il ne produit aucune décision en ce sens et la requérante conteste à l'audience avoir bénéficié des conditions matérielles d'accueil mais seulement avoir été reçu à deux reprises par les médecins de l'OFII en vue d'un réexamen de sa situation. Par suite, elle est fondée à soutenir que la décision attaquée est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la décision du 27 juillet 2026 doit être annulée. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte L'exécution du présent jugement implique nécessairement que l'OFII d'octroi à Mme B... le bénéfice des conditions matérielles d'accueil sans limitation à compter du 27 juillet 2026, sous réserve de changement de circonstances de fait ou de droit y faisant obstacle, et ce, dans un délai d'un mois suivant la notification du présent jugement. Sur les frais liés au litige : Sous réserve de l'admission définitive de Mme B... au bénéfice de l'aide juridictionnelle, accordée à titre provisoire par le présent jugement, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Nicolet, son avocat, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'OFII le versement à Me Nicolet de la somme de 1 200 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme B..., la somme de 1 200 euros lui sera versée.D E C I D E :
Article 1er : Mme B... est admise, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : La décision du 27 juillet 2026 de la directrice territoriale de OFII est annulée. Article 3 : Il est enjoint à l'OFII d'octroyer à Mme B... le bénéfice des conditions matérielles d'accueil sans limitation à compter du 27 juillet 2026, sous réserve de changement de circonstances de fait ou de droit y faisant obstacle, et ce, dans un délai d'un mois suivant la notification du présent jugement. Article 4 : L'OFII versera une somme de 1 200 euros à Me Nicolet au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que ce dernier renonce à la part contributive de l'Etat et sous réserve de l'admission définitive de Mme B... au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme B... par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 1 200 euros sera versée à Mme B.... Article 5 : Les conclusions de la requête sont rejetées pour le surplus. Article 6 : Le présent jugement sera notifié à Mme A... C... B..., à l'Office français de l'immigration et de l'intégration et à Me Nicolet. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 août 2026. Le magistrat désigné, Signé C. BENHAMOU La greffière, Signé A. HEERALALL La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Commentaires sur cette affaire
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