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Cour d'appel de Besançon, 30 janvier 2024, 21/01845

Mots clés
Contrats • Vente • Demande en paiement du prix ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix • société • réparation • principal • recouvrement • règlement • subsidiaire • chèque • condamnation • restitution • preuve

Chronologie de l'affaire

Cour d'appel de Besançon
30 janvier 2024
Tribunal de commerce de Besançon
21 juillet 2021

Synthèse

  • Juridiction : Cour d'appel de Besançon
  • Numéro de déclaration d'appel :
    21/01845
  • Dispositif : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
  • Référence abrégée :
    CA Besançon, 30 janv. 2024, n° 21/01845
  • Nature : Arrêt
  • Décision précédente :Tribunal de commerce de Besançon, 21 juillet 2021
  • Identifiant Judilibre :65b9f31a8452800008b2b499
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Résumé

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Texte intégral

Le copies exécutoires et conformes délivrées à ASW/FA REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS Minute n° N° de rôle : N° RG 21/01845 - N° Portalis DBVG-V-B7F-EN3K COUR D'APPEL DE BESANÇON 1ère chambre civile et commerciale

ARRÊT

DU 30 JANVIER 2024 Décision déférée à la Cour : jugement du 21 juillet 2021 - RG N°2020 00330 - TRIBUNAL DE COMMERCE DE BESANCON Code affaire : 50B - Demande en paiement du prix ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix COMPOSITION DE LA COUR : M. Michel WACHTER, Président de chambre. M. Cédric SAUNIER et Madame Anne-Sophie WILLM, Conseillers. Greffier : Mme Fabienne ARNOUX, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision. DEBATS : L'affaire a été examinée en audience publique du 28 novembre 2023 tenue par M. Michel WACHTER, président de chambre, M. Cédric SAUNIER et Madame Anne-Sophie WILLM, conseillers et assistés de Mme Fabienne ARNOUX, greffier. Le rapport oral de l'affaire a été fait à l'audience avant les plaidoiries. L'affaire oppose : PARTIES EN CAUSE : APPELANTE S.A.S. LES GRANDS PLANCHANTS Sise [Adresse 1] Immatriculée au RCS de BESANCON sous le N°422 072 363 Représentée par Me Patricia SAGET, avocat au barreau de BESANCON Représentée par Me Philippe RAVAYROL, avocat au barreau de PARIS ET : INTIMÉE S.A.S. ESPACE 3000 [Localité 3] agissant poursuites et diligences de son Président en exercice, domiciliée en cette qualité audit siège Sise [Adresse 2] Inscrite au RCS de Besançon sous le numéro 347 639 072 Représentée par Me Sarah BECHARI, de la SELARL AITALI -GROS-CARPI-LE DENMAT-DE BUCY-BECHARI, avocat au barreau de BESANCON ARRÊT : - CONTRADICTOIRE - Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant préalablement été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par M. Michel WACHTER, président de chambre et par Mme Fabienne ARNOUX, greffier lors du prononcé. ************* EXPOSE DES FAITS, DE LA PROCEDURE ET DES PRETENTIONS Le 16 février 2018, M. [F] a fait l'acquisition du véhicule Volkswagen Multivan confort auprès de la SAS Les Grands Planchants. Les 9 et 23 octobre 2019, il lui a remis son véhicule pour un voyant moteur allumé. Le 27 novembre 2019, le véhicule a été confié par la société Les Grands Planchants à la SAS Espace 3000 [Localité 3] selon ordre de réparation N°426831 qui a donné lieu à une facture atelier en date du 28 novembre 2019 d'un montant de 602,21 euros. Une estimation de travaux a été établie par la société Espace 3000 [Localité 3] le 11 décembre 2019 pour la somme de 1 709,51 euros. Le 13 janvier 2020, un ordre de réparation N°427862 a été établi par la société Espace 3000 [Localité 3] sur le véhicule, donnant lieu à une facture du 27 juin 2020 d'un montant de 9 851,94 euros. Le 2 juillet 2020, une mise en demeure de procéder au paiement de cette facture a été adressée à la SAS Les Grands Planchants et par acte du 9 octobre 2020, elle a été assignée par la SAS Espace 3000 [Localité 3] devant le tribunal de commerce de Besançon aux fins de règlement de cette somme. -oOo- Par jugement rendu le 21 juillet 2021, le tribunal de commerce de Besançon : - a déclaré la demande de la société Espace 3000 [Localité 3] régulière, recevable et bien fondée, - a condamné la société Les Grands Planchants à payer à la société Espace 3000 [Localité 3] la somme de 9 851,94 euros en principal avec intérêts de retard de 3 fois le taux légal à compter du 8 juillet 2020, - a condamné la société Les Grands Planchants à verser à la société Espace 3000 [Localité 3] la somme de 500 euros par application des dispositions l'article 700 du code de procédure civile, - a condamné la société Les Grands Planchants aux entiers dépens, - a liquidé les dépens du jugement à la somme de 73,22 euros. Pour statuer ainsi, le tribunal a retenu : - que le premier ordre de réparation concernant le diagnostic du véhicule avait été accepté par la société Les Grands Planchants, - que le diagnostic avait été réalisé sans contestation, - que le second ordre de réparation n'avait fait l'objet d'aucune remarque, - que lors du remplacement du moteur, la société Espace 3000 [Localité 3] avait constaté que le moteur avait été reprogrammé alors que dans l'ordre de réparation du 27 novembre 2019, il avait été mentionné que si le véhicule était reprogrammé, aucune prise en charge ne serait possible, - que dans ce contexte, la facture était due car la garantie du constructeur ne pouvait s'appliquer. -oOo- Par déclaration du 12 octobre 2021, la SAS Les Grand Planchants a formé appel du jugement du tribunal de commerce de Besançon du 21 juillet 2021 en toutes ses dispositions. Par ordonnance du 26 avril 2022, le conseiller de la mise en état a invité les parties à rencontrer un médiateur. Par courrier du 25 août 2022, le médiateur a indiqué à la cour que la société Espace 3000 [Localité 3] avait refusé le principe de la médiation. -oOo- Aux termes de ses dernières conclusions transmises le 7 juillet 2022, la SAS Les Grands Planchants demande à la cour : Statuant sur la recevabilité de l'appel - au fond, de le dire bien fondé, - d'infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 21 juillet 2021 par le tribunal de commerce de Besançon, Statuant à nouveau - de juger que le garagiste ne peut pas réclamer le paiement de travaux non acceptés par sa cliente, - de juger que l'ordre de réparation n° 427862 du 13 janvier 2020 de la société Espace 3000 [Localité 3] a été établi à la suite de l'estimation de travaux du 11 décembre 2019 pour un prix de 1 709,51 euros TTC de sorte que la société intimée ne rapporte pas la preuve de l'acceptation de sa cliente sur des travaux d'un montant final de 9 851,94 euros, En conséquence, - de débouter la société Espace 3000 [Localité 3] de sa demande de paiement des travaux à hauteur de la somme de 9 851,94 euros, - de juger que les parties sont convenues d'une prestation d'un montant de 1 709,51 euros TTC, au regard de la participation du constructeur, de sorte que la société Les Grands Planchants ne saurait être tenue au-delà, Subsidiairement, - de juger que l'ordre de réparation n° 427862 du 13 janvier 2020 de la société Espace 3000 [Localité 3] ne comporte aucune interpellation du client s'agissant d'une reprogrammation éventuelle du moteur susceptible d'infIuer sur la garantie du constructeur, - de juger que la société Espace 3000 [Localité 3] a manqué à son devoir de conseil à l'égard de la société Les Grands Planchants en omettant d'alerter sa cliente sur une circonstance susceptible de modifier le coût final de sa prestation, - de juger que la société Espace 3000 [Localité 3] a commis une faute justifiant une réduction de sa facture d'un montant de 8 142,43 euros, - de condamner la société Espace 3000 [Localité 3] à payer à la société Les Grand Planchants la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - de condamner la société Espace 3000 [Localité 3] aux entiers dépens de l'instance qui seront recouvrés par Maître Patricia Saget, avocat aux offres de droit, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. -oOo- Aux termes de ses dernières conclusions transmises le 21 novembre 2022, la SAS Espace 3000 [Localité 3] demande à la cour : A titre principal, - de confirmer en toutes ses dispositions le jugement du tribunal de commerce de Besançon du 21 juillet 2021 en ce qu'il a : . condamné la société Les Grands Planchants à lui payer la somme de 9 851,94 euros en principal avec intérêts de retard de trois fois le taux légal à compter du 8 juillet 2020, . condamné la société Les Grands Planchants à lui verser la somme de 500 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, . condamné la société Les Grands Planchants aux entiers dépens, . liquidé les dépens du jugement à la somme de 73,22 euros, A titre subsidiaire, - de juger que le prix de la prestation effectuée par la SAS Espace 3000 [Localité 3] se chiffre à la somme de 9 851,94 euros, - de condamner la SAS Les Grands Planchants à lui payer la somme de 9 851,94 euros, A titre infiniment subsidiaire, - de juger que la SAS Les Grands Planchants est débitrice de la somme de 1 709,51 euros, - de la condamner au paiement de cette somme de 1 709,51 euros avec intérêts de trois fois le taux légal à compter du 31 janvier 2020, outre une somme forfaitaire de 40 euros au titre des frais de recouvrement, En tout état de cause, - de condamner la SAS Les Grands Planchants à lui payer la somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - de la condamner aux dépens d'appel. -oOo- L'ordonnance de clôture a été rendue le 7 novembre 2023 et l'affaire a été appelée à l'audience du 28 novembre 2023. Elle a été mise en délibéré au 30 janvier 2024. Pour l'exposé complet des moyens et des prétentions des parties, la cour se réfère aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

SUR CE,

LA COUR I. Sur la demande de condamnation au paiement de la somme de 9 851,94 euros en principal avec intérêts de retard La SAS Espace 3000 [Localité 3] indique que le premier ordre de réparation en date du 27 novembre 2019 était relatif au diagnostic du véhicule nécessité par une fuite d'huile importante et que le second se rapportait à des réparations à effectuer en exécution du diagnostic nécessitant le remplacement du moteur. Elle fait valoir que les deux ordres de réparation ont été régularisés par la SAS Les Grands Planchant de sorte qu'elle s'est trouvée expressément mandatée pour effectuer les travaux objets de la facture du 22 juin 2020. Elles explique que l'estimation des travaux du 11 décembre 2019 à hauteur de 1 709,51 euros avait pour vocation de permettre à la société Les Grands Planchants de chiffrer le reste à charge en cas de mise en 'uvre de la garantie constructeur, et soutient que celle-ci n'ignorait pas que le remplacement du moteur impliquerait la mise en place d'un nouveau moteur ainsi que de nombreuses pièces mécaniques afférentes. Elle soutient que le caractère informatif de cette estimation est démontré par le fait que l'ordre de réparation du 13 janvier 2020 n'y fait pas référence, ajoute que l'établissement d'un devis préalable ne correspond pas à la pratique en 'uvre et souligne qu'avant de réaliser les travaux, elle avait attiré l'attention de la société Les Grands Planchants sur le fait que la prise en charge ne serait pas possible dans l'hypothèse où le moteur serait reprogrammé. Sur ce point, elle explique que ce n'est qu'au moment où elle a voulu réaliser les codages relatifs à la garantie qu'elle a été informée de la reprogrammation du moteur par le constructeur, soutenant que la SAS Les Grands Planchant aurait dû s'assurer de l'absence de reprogrammation. Elle conteste les attestations produites par la société Les Grands Planchants comme ne respectant pas les dispositions légales et fait valoir qu'elle ne saurait supporter les conséquences financières de l'existence d'une reprogrammation du moteur d'un véhicule vendu par la société Les Grands Planchants à son client, relevant que celui-ci a été récupéré par son propriétaire en parfait état de fonctionnement. La SAS Les Grands Planchants fait valoir que le document du 11 décembre 2019 de la société Espace 3000 [Localité 3] n'est pas une estimation mais un devis. Elle soutient qu'il avait été convenu qu'une partie importante de la prestation serait assumée en garantie constructeur par Volkswagen et que cela a été concrétisé par l'estimation de travaux du 11 décembre 2019 limitée à la somme de 1 709,51 euros. Elle relève que l'assureur Icare gérant la garantie, a indiqué le 17 décembre 2019 qu'il prendrait à sa charge la somme de 1 424,59 euros HT sur les travaux, et qu'il avait été précisé que le changement du moteur et de la pompe à eau feraient l'objet d'une prise en charge par le constructeur. Elle soutient qu'elle ignorait que le moteur avait été reprogrammé, et mentionne que son acceptation des travaux incluait une participation du constructeur, se référant sur ce point à l'ordre de réparation du 13 janvier 2020 qui renvoyait à l'estimation du 11 décembre 2019 par la formulation 'suite diagnostic remplacement du moteur'. Réponse de la cour : Aux termes de l'article 1353 du code civil : 'Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.' En l'espèce, il est constaté : - que par ordre de réparation N°426831 en date du 27 novembre 2019, le véhicule Volkswagen Multivan confort a été confié par la SAS Les Grands Planchants à la SAS Espace 3000 [Localité 3], - que cet ordre de réparation précise que si le 'véhicule est reprogrammé, aucune pise en charge n'est possible', - que cet ordre de réparation a donné lieu à une facture atelier N°494796 de la société Espace 3000 [Localité 3] en date du 28 novembre 2019 d'un montant de 602,21 euros, - que le 11 décembre 2019, la société Espace 3000 [Localité 3] a établi une estimation de travaux à hauteur de 1 709,51 euros TTC, soit 1 424,59 euros HT, mentionnant l'accord de la société Les Grands Planchants et précisant les prestations suivantes : '. Batterie : charger . Assistant de dépannage / Fonction assisté . Calculateur moteur flasher . Moteur semi-complet : remplacer . Comprend : . Moteur : déposer et reposer . Filtre à particules : remplacer . Catalyseur : remplacer . Sonde lambda : remplacer . Moteur : nettoyer . Turbocompresseur : desserrer et fixer . Carénage d'insonorisation : déposer et reposer . GFS/Fonction guidée : adaptation et réglage selon méthode . Recyclage déchets', - que par courriel du 17 décembre 2019, la société Icare, assureur du véhicule dans le cadre de l'extension de la garantie contractuelle, a indiqué à la société Les Grands Planchants que le montant de 1 424,59 euros HT était validé au titre de sa prise en charge, - que dans ce courriel, la société Icare a notamment précisé que le changement de l'organe moteur et le changement de l'organe pompe à eau relevaient de la prise en charge du constructeur, - que le 13 janvier 2020, la société Espace 3000 [Localité 3] a établi un ordre de réparation 'suite à diagnostic remplacement du moteur' portant les mentions suivantes : 'Notes Réception Conseil . objets de valeurs : non . pare-brise : non . balais essue-glaces : non . restitution pièces : non . lavage : oui . à charge client :accord client . à charge garantie : accord client . règlement CB : accord client . règlement chèque : accord client . règlement espèces : accord client En cas de travaux nécessaires doit-on les effectuer ' . non, demander accord client', - que la facture de la société Espace 3000 [Localité 3] du 22 juin 2020 d'un montant de 9 851,94 euros reprend en page 4 les prestations visées dans l'estimation de travaux du 11 décembre 2019 chiffrée à 1 709,51 euros TTC, mais avec des montants supérieurs. Il ressort de ces pièces : - que l'estimation de travaux du 11 décembre 2019 de la société Espace 3000 [Localité 3] a été établie en vue de sa soumission à l'assureur en extention de garantie du véhicule qui a validé son montant au titre de sa seule prise en charge le 17 décembre 2019, - que l'ordre de réparation du 13 janvier 2020 porte mention de points relatifs à la prise en charge 'client' ou 'garantie', qui demeuraient soumis à l'accord du client, - que si l'ordre de réparation du 27 novembre 2019 spécifiait qu'aucune prise en charge n'était possible en cas de reprogrammation du véhicule, cette mention n'était reprise ni dans l'estimation de travaux du 11 décembre 2019, ni dans l'ordre de réparation du 13 janvier 2020. La SAS Espace 3000 [Localité 3] n'établit donc pas que la SAS Les Grands Planchants avait donné son accord pour une prise à sa charge du coût du remplacement du moteur. La somme de 9 851,94 euros selon facture du 22 juin 2020, non comprise dans l'estimation de travaux du 11 décembre 2019 ayant donné lieu à l'ordre de réparation signé du 13 janvier 2020, n'est en conséquence pas due et le jugement entrepris sera infirmé sur ce point. La SAS Les Grands Planchants ayant toutefois donné son accord pour une prestation d'un montant de 1 709,51 euros TTC et les travaux sur le véhicule ayant été réalisés, elle sera condamnée au paiement de cette somme à la SAS Espace 3000, outre les intérêts de 3 fois le taux légal à compter du 31 janvier 2020 et le montant forfaitaire de 40 euros pour les frais de recouvrement. II. Sur les dépens et sur l'article 700 du code de procédure civile Le jugement entrepris sera confirmé sur les dépens et sur l'article 700 du code de procédure civile. La SAS Espace 3000 sera condamnée aux dépens d'appel, avec faculté de recouvrement direct conformément à l'article 699 du code de procédure civile. Les demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile seront rejetées.

PAR CES MOTIFS

, La cour, statuant par arrêt contradictoire, après débats en audience publique et après en avoir délibéré, INFIRME le jugement rendu par le tribunal de commerce de Besançon le 21 juillet 2021 en ce qu'il a condamné la SAS Les Grands Planchants à payer à la SAS Espace 3000 [Localité 3] la somme de 9 851,94 euros en principal avec intérêts de retard de trois fois le taux légal à compter du 8 juillet 2020 ; LE CONFIRME pour le surplus ; STATUANT A NOUVEAU ET Y AJOUTANT CONDAMNE la SAS Les Grands Planchants à payer à la SAS Espace 3000 [Localité 3] la somme de 1 709,51 euros TTC, avec intérêts de trois fois le taux légal à compter du 31 janvier 2020, outre une somme forfaitaire de 40 euros au titre des frais de recouvrement ; CONDAMNE la SAS Espace 3000 [Localité 3] aux dépens d'appel, avec faculté de recouvrement direct conformément à l'article 699 du code de procédure civile ; REJETTE les demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Ledit arrêt a été signé par Michel Wachter, président de chambre, magistrat ayant participé au délibéré et Fabienne Arnoux, greffier. Le greffier, Le président,

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