Logo pappers Justice

Tribunal administratif de Toulon, 30 mai 2023, 2300998

Mots clés
requête • contrat • maire • promesse • propriété • requérant • requis • vente

Chronologie de l'affaire

Cour administrative d'appel de Marseille
18 janvier 2024
Tribunal administratif de Toulon
30 mai 2023
Maire de Pierrefeu-du-Var
13 décembre 2022

Synthèse

  • Juridiction : Tribunal administratif de Toulon
  • Numéro d'affaire :
    2300998
  • Type de recours : Excès de pouvoir
  • Dispositif : Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
  • Référence abrégée :
    TA Toulon, 30 mai 2023, n° 2300998
  • Nature : Ordonnance
  • Décision précédente :Maire de Pierrefeu-du-Var, 13 décembre 2022
Voir plus

Résumé

Vous devez être connecté pour pouvoir générer un résumé.
Partie requérante
Personne physique anonymisée
défendu(e) par BARRIOL Charlotte
Parties défenderesses
Personne physique anonymisée

Suggestions de l'IA

Texte intégral

Vu la procédure suivante

: Par une requête enregistrée le 3 avril 2023 Mme D C, représentée par Me Barriol, demande au Tribunal : 1°) d'annuler la décision du 13 décembre 2022 par laquelle le maire de Pierrefeu-du-Var ne s'est pas opposé à la déclaration préalable de M. B A en vue de l'extension de l'habitation sur un terrain cadastré AB 163 ; 2°) de mettre à la charge de cette commune la somme de 4 000 euros au titre des frais d'instance.

Vu :

- la décision attaquée ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit

: 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". 2. Aux termes de l'article R. 600-4 du code de l'urbanisme : " Les requêtes dirigées contre une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par le présent code doivent, à peine d'irrecevabilité, être accompagnées du titre de propriété, de la promesse de vente, du bail, du contrat préliminaire mentionné à l'article L. 261-15 du code de la construction et de l'habitation, du contrat de bail, ou de tout autre acte de nature à établir le caractère régulier de l'occupation ou de la détention de son bien par le requérant. ". 3. La requête, enregistrée le 3 avril 2023, n'était pas accompagnée de l'une de ces pièces. Il a été demandé à la requérante le 5 avril 2023 d'en justifier sous 15 jours. Elle n'en a pas justifié. Par suite la requête doit être rejetée comme manifestement irrecevable, sur le fondement de l'ensemble des dispositions susvisées.

ORDONNE

Article 1er : La requête est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D C. Copie en sera adressée à la commune de Pierrefeu-du-Var et à M. B A. Fait à Toulon, le 30 mai 2023. Le président de la 1ère chambre Signé : J-M. PRIVAT La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, Et par délégation, La greffière.

Commentaires sur cette affaire

L'accès aux commentaires est réservé aux utilisateurs premium.
Note...