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INPI, 9 novembre 2016, 2016-2015

Mots clés
décision sans réponse • r 712-16, 2° alinéa 1 • produits • propriété • société • risque • animaux • spectacles • statuer • vente

Chronologie de l'affaire

Synthèse

  • Juridiction : INPI
  • Numéro de pourvoi :
    2016-2015
  • Référence abrégée :
    INPI, déc. 2016-2015, 9 nov. 2016
  • Domaine de propriété intellectuelle : OPPOSITION
  • Marques : LES DOODINGUES ; DOUX DINGUES
  • Numéros d'enregistrement : 3978700 ; 4249722
  • Parties : CASINO GUICHARD PERRACHON / Samuel R

Résumé

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Partie demanderesse
Personne physique anonymisée
Partie défenderesse

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Texte intégral

// OPP 16-2015/ FLLe 09/11/2016 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION **** LE DIRECTEUR GENERAL DE L'INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ;

Vu le

Code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L. 411-4, L. 411-5, L. 712-3 à L. 712-5, L. 712-7, L. 713-2, L. 713-3, R. 411-17, R. 712-13 à R. 712-18, R. 712-21, R. 712-26 et R. 718- 2 à R. 718-4 ; Vu l'arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l'Institut national de la propriété industrielle. Vu la décision n° 2014-142 bis modifiée du Directeur Général de l'Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d'enregistrement de marques. Vu la décision n° 2016-69 du Directeur Général de l'Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d'opposition à enregistrement d'une marque.

I.- FAITS ET PROCEDURE

Monsieur Samuel R a déposé, le 16 février 2016, la demande d'enregistrement n°16 4 249 722 portant sur le signe verbal DOUX DINGUES. Le 10 mai 2016, la société CASINO GUICHARD PERRACHON (société anonyme) a formé opposition à l'enregistrement de cette marque. La marque antérieure invoquée dans cet acte est la marque verbale LES DOODINGUES déposée le 26 juin 2013 et enregistrée sous le n° 13 3 978 700. A l'appui de son opposition, l'opposant fait valoir les arguments suivants. Sur la comparaison des produits et services Les produits et services de la demande d'enregistrement contestée, objets de l'opposition, sont identiques et similaires à ceux invoqués de la marque antérieure. Sur la comparaison des signes La demande d'enregistrement contestée constitue l'imitation de la marque antérieure. L'opposition a été notifiée le 17 mai 2016 au titulaire de la demande d'enregistrement contestée. Cette notification l'invitait à présenter des observations en réponse à l'opposition dans un délai de deux mois. Aucune observation en réponse à l'opposition n'ayant été présentée à l'Institut dans le délai imparti, il y a lieu de statuer sur celle-ci.

III.- DECISION

Sur la comparaison des signes CONSIDERANT que la demande d'enregistrement contestée porte sur le signe verbal LES DOODINGUES représenté ci-dessous : Que la marque antérieure invoquée porte sur le signe verbal DOUX DINGUES représentés ci-dessous : CONSIDERANT que la société opposante invoque l'imitation de la marque antérieure par le signe contesté. CONSIDERANT que l'imitation nécessite la démonstration d'un risque de confusion entre les signes, lequel doit être apprécié globalement à partir de tous les facteurs pertinents du cas d'espèce ; que cette appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l'impression d'ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. CONSIDERANT que les signes en présence sont constitués de deux éléments verbaux. CONSIDERANT qu'il existe des ressemblances phonétiques prépondérantes entre les éléments verbaux DOOGINGUES et DOUX DINGUES en cause (prononciation identique en deux temps, sonorités communes [doudingue]) dont il résulte une impression d'ensemble des plus proches, ce qui n'est pas contesté par le déposant. CONSIDERANT que le signe contesté constitue donc l'imitation de la marque antérieure. Sur la comparaison des produits et services CONSIDERANT que l'opposition porte sur les produits et services suivants : « malles et valises ; parapluies et parasols ; fouets ; portefeuilles ; porte-monnaie ; porte-cartes de crédit [portefeuilles] ; sacs ; colliers pour animaux ; Vêtements ; chemises ; vêtements en cuir ; ceintures (habillement) ; fourrures (vêtements) ; gants (habillement) ; foulards ; cravates ; bonneterie ; chaussettes ; chaussons ; chaussures de plage ; chaussures de sport ; sous-vêtements ; Jeux ; jouets ; commandes pour consoles de jeu ; décorations de fête et arbres de Noël artificiels ; appareils de culture physique ; attirail de pêche ; balles et ballons de jeux ; tables de billard ; jeux de cartes ; patins à glace ; trottinettes [jouets] ; planches à voile ; raquettes ; raquettes à neige ; skis ; rembourrages de protection (parties d'habillement de sport) ; maquettes [jouets] ; figurines [jouets] ; divertissement ; activités sportives et culturelles ; informations en matière de divertissement ; mise à disposition d'installations de loisirs ; organisation de concours (éducation ou divertissement) ; réservation de places de spectacles ; services de jeu proposés en ligne à partir d'un réseau informatique ; services de jeux d'argent » ; Que la marque antérieure a été enregistrée notamment pour les produits et services suivants : « logiciels de jeux ; Vêtements, chaussures, chapellerie. Chemises ; vêtements en cuir ou en imitation du cuir ; ceintures (habillement) ; fourrures (vêtements) ; gants (habillement) ; foulards ; cravates ; bonneterie ; chaussettes ; chaussons ; chaussures de plage, de ski ou de sport ; sous-vêtements ; Jeux, jouets ; décorations pour arbres de Noël exceptés les articles d'éclairage et les sucreries. Arbre de Noël en matières synthétiques ; appareils de culture physique ou de gymnastique ; attirail de pêche ; balles ou ballons de jeu ; tables, queues ou billes de billard ; jeux de cartes ou de table ; patins à glace ou à roulettes ; trottinettes ; planches à voile ou pour le surf ; raquettes ; raquettes à neige ; skis ; rembourrages de protection (parties d'habillement de sport ». CONSIDERANT que le risque de confusion dans l'esprit du public doit être apprécié globalement en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d'espèce, ce qui implique une certains interdépendance entre les facteurs pris en compte ; qu'ainsi, un faible degré de similarité entre les produits désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les signes, et inversement. CONSIDERANT que les « malles et valises ; portefeuilles ; porte-monnaie ; porte-cartes de crédit [portefeuilles] ; sacs ; Vêtements ; chemises ; vêtements en cuir ; ceintures (habillement) ; fourrures (vêtements) ; gants (habillement) ; foulards ; cravates ; bonneterie ; chaussettes ; chaussons ; chaussures de plage ; chaussures de sport ; sous-vêtements ; Jeux ; jouets ; commandes pour consoles de jeu ; décorations de fête et arbres de Noël artificiels ; appareils de culture physique ; attirail de pêche ; balles et ballons de jeux ; tables de billard ; jeux de cartes ; patins à glace ; trottinettes [jouets] ; planches à voile ; raquettes ; raquettes à neige ; skis ; rembourrages de protection (parties d'habillement de sport) ; maquettes [jouets] ; figurines [jouets] ; divertissement ; activités sportives et culturelles ; informations en matière de divertissement ; mise à disposition d'installations de loisirs ; organisation de concours (éducation ou divertissement) ; réservation de places de spectacles ; services de jeu proposés en ligne à partir d'un réseau informatique ; services de jeux d'argent » de la demande d'enregistrement contestée sont identiques et similaires aux produits invoqués de la marque antérieure ; Qu'il en va d'autant plus que les signes sont très proches compte tenu notamment de leur identité phonétique. CONSIDERANT en revanche que les « Parapluies et parasols ; fouets ; colliers pour animaux » de la demande d'enregistrement contestée, qui désignent des accessoires portatifs destinés à protéger de la pluie ou aider à la marche et des accessoires pour animaux ne présentent à l'évidence pas les mêmes nature, fonction et destination que les « vêtements, chaussures, chapellerie ; vêtements en cuir ou en imitation du cuir, ceintures (habillement) ; gants (habillement) ; foulards ; cravates ; bonneterie » de la marque antérieure ; Que la société opposante fait valoir que ces produits sont offerts à la vente dans des magasins de sports et que les signes en cause sont proches ; Que toutefois, ces produits ne sont pas vendus dans les mêmes circuits de distribution ; Que ces produits sont à ce point différents, qu'il n'existe pas de risque de confusion. CONSIDERANT que les produits et services de la demande d'enregistrement contestée sont identiques et similaires aux produits invoqués de la marque antérieure. CONSIDERANT, en conséquence, qu'en raison de l'identité et de la similarité des produits et services en cause et de l'imitation de la marque antérieure, il existe un risque de confusion sur l'origine entre ces marques pour le public. CONSIDERANT, en conséquence, que le signe verbal contesté DOUX DINGUES ne peut donc pas être adopté comme marque pour désigner des produits et services identiques et similaires, sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante sur la marque verbale LES DOODINGUES.

PAR CES MOTIFS

DECIDE Article 1 : L'opposition est reconnue justifiée en ce qu'elle porte sur les services suivants : « malles etvalises ; portefeuilles ; porte-monnaie ; porte-cartes de crédit [portefeuilles] ; sacs ;Vêtements ; chemises ; vêtements en cuir ; ceintures (habillement) ; fourrures (vêtements) ;gants (habillement) ; foulards ; cravates ; bonneterie ; chaussettes ; chaussons ; chaussuresde plage ; chaussures de sport ; sous-vêtements ; Jeux ; jouets ; commandes pour consolesde jeu ; décorations de fête et arbres de Noël artificiels ; appareils de culture physique ; attirailde pêche ; balles et ballons de jeux ; tables de billard ; jeux de cartes ; patins à glace ;trottinettes [jouets] ; planches à voile ; raquettes ; raquettes à neige ; skis ; rembourrages deprotection (parties d'habillement de sport) ; maquettes [jouets] ; figurines [jouets] ;divertissement ; activités sportives et culturelles ; informations en matière de divertissement ;mise à disposition d'installations de loisirs ; organisation de concours (éducation oudivertissement) ; réservation de places de spectacles ; services de jeu proposés en ligne àpartir d'un réseau informatique ; services de jeux d'argent » Article 2 : La demande d'enregistrement est partiellement rejetée pour les produits et services précités. Pour le Directeur général del'Institut national de la propriété industrielle par intérim France LAUREYSJuriste

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