Tribunal judiciaire de Troyes, 23 juillet 2026, 25/02113
Mots clés
Contrats • Prêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnement • Prêt - Demande en remboursement du prêt • société • déchéance • contrat • terme • propriété • restitution • subrogation • astreinte • preuve
Synthèse
- Juridiction : Tribunal judiciaire de Troyes
- Numéro de pourvoi :25/02113
- Dispositif : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
- Référence abrégée : TJ Troyes, 23 juill. 2026, n° 25/02113
- Identifiant Judilibre :6a6be364d6da0419628dc865
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Résumé
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Partie demanderesse
CA CONSUMER FINANCE
défendu(e) par GOTTLICH RaoulCHARDIN Steffy
Partie défenderesse
Personne physique anonymisée
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TROYES
CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 23 JUILLET 2026
N° RG 25/02113 - N° Portalis DBWV-W-B7J-FKOH
Nac :53B
Minute:
Jugement du :
23 juillet 2026
S.A. CA CONSUMER FINANCE
c/
Monsieur [F] [U]
DEMANDERESSE
S.A. CA CONSUMER FINANCE
Anciennement dénommée SOFINCO
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Raoul GOTTLICH, avocat au barreau de NANCY substitué par Me Steffy CHARDIN, avocat au barreau d'AUBE
DEFENDEUR
Monsieur [F] [U]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 2]
non comparant, ni représenté
* * * * * * * * * *
L'affaire a été plaidée à l'audience du 08 juin 2026 tenue par Madame Eléonore AUBRY, Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal Judiciaire de Troyes assisté(e) de Monsieur Jean-Guy MARCHAL, Greffier, lors des débats et de la mise à disposition.
A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré. Il a été indiqué que le jugement serait rendu par mise à disposition à la date du 23 juillet 2026, date à laquelle la décision dont la teneur suit a été rendue.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Suivant offre de contrat acceptée le 15 décembre 2023, la société CA CONSUMER FINANCE a consenti à M. [F] [U] un crédit à la consommation d'un montant de 27861,76 euros, remboursable en 83 mensualités de 430,25 euros, moyennant un taux d'intérêt annuel nominal de 6,95 % et un taux annuel effectif global de 7,175 %.
Ce crédit était affecté au financement d'un véhicule NISSAN JUKE, livré le 12 février 2024.
Des mensualités étant restées impayées à leur échéance, la société CA CONSUMER FINANCE a, par lettre recommandée avec accusé de réception du 9 septembre 2024, mis en demeure M. [F] [U] de s'acquitter des mensualités échues impayées, dans un délai de 15 jours, sous peine de déchéance du terme. Puis, par lettre recommandée avec accusé de réception du 19 novembre 2024, la société CA CONSUMER FINANCE lui a finalement notifié la déchéance du terme, et l'a mis en demeure de rembourser l'intégralité du crédit.
Par acte de commissaire de justice du 10 septembre 2025, la société CA CONSUMER FINANCE a ensuite fait assigner M. [F] [U] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Troyes, afin d'obtenir sa condamnation à lui payer les sommes qu'elle estime lui être dues.
L'affaire a été appelée à l'audience du 8 juin 2026, où les moyens suivants ont été soulevés d'office :
La déchéance du prêteur de son droit aux intérêts, en application des dispositions des articles L.341-1 et suivants du code de la consommation, compte tenu des éléments suivants :Absence de fiche d'informations pré-contractuelles (art.L.312-12 du code de la consommation)Absence de justificatif de vérification de la solvabilité de l'emprunteur (art. L.312-16 et L.312-17 du code de la consommation)
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
À l'audience, la société CA CONSUMER FINANCE demande au tribunal, à titre principal de : condamner M. [F] [U] à lui payer la somme de 31008,11 euros au titre de l'intégralité des sommes restant dues en exécution du contrat du 15 décembre 2023, outre intérêts au taux contractuel de 6,95 % à compter du 9 septembre 2024, condamner M. [F] [U] à lui payer la somme de 29975,59 euros au titre sommes restant dues en exécution du contrat du 15 décembre 2023 expurgés des intérêts, outre intérêts au taux légal à compter du 9 septembre 2024. A titre subsidiaire, la société CA CONSUMER FINANCE demande au tribunal de : prononcer la résolution judiciaire du contrat, condamner M. [F] [U] à lui payer la somme de 27384,72 euros au titre de des restitutions, outre intérêts au taux contractuel de 6,95 % à compter du 9 septembre 2024, ainsi qu'au paiement des mensualités impayées, du premier impayé jusqu'à la date du jugement à intervenir. En tout état de cause, la société CA CONSUMER FINANCE demande au tribunal : condamner M. [F] [U] à lui restituer le véhicule NISSAN JUKE, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du jugement à intervenir, pour le cas où celle-ci n'aurait pas été effectuée à ce jourcondamner M. [F] [U] à lui payer la somme de 458 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,condamner M. [F] [U] à lui payer la somme de 458 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, en plus des entiers dépens, ordonner l'exécution provisoire. Au soutien de ses demandes, la société CA CONSUMER FINANCE se prévaut du contrat signé le 15 décembre 2023, ainsi que de la déchéance du terme notifié par lettre recommandée du 19 novembre 2024 pour faire valoir l'exigibilité des sommes. Elle indique un premier incident de paiement non régularisé au 15 mai 2024 et soutient la recevabilité de ses demandes. Subsidiairement, elle se prévaut des manquements de l'emprunteur à son obligation de payer les échéances. En réponse aux éventuelles exceptions soulevées par le tribunal, la société CA CONSUMER FINANCE indique produire un décompte expurgé des intérêts. Bien que régulièrement assigné par acte de commissaire de justice délivré selon les formes prévues par l'article 659 du code de procédure civile, M. [F] [U] n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter. L'affaire a été mise en délibéré au 23 juillet 2026.MOTIVATION
Selon l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait alors droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Selon l'article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d'office tous les moyens tirés de l'application des dispositions de ce code. Il convient donc, en l'espèce, d'appliquer d'office au contrat litigieux les dispositions du code de la consommation, dans leur numérotation et rédaction en vigueur au 15 décembre 2023, sur lesquelles les parties ont été en mesure de présenter leurs observations, conformément aux dispositions de l'article 16 du code de procédure civile. 1.SUR LA RECEVABILITE DE LA DEMANDE EN PAIEMENT Aux termes de l'article R.312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées devant le tribunal judiciaire à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme, le premier incident de paiement non régularisé, le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d'un contrat de crédit renouvelable, ou le dépassement, au sens du 13° de l'article L. 311-1, non régularisé à l'issue du délai prévu à l'article L. 312-93. Lorsque les modalités de règlement des échéances impayées ont fait l'objet d'un réaménagement ou d'un rééchelonnement, le point de départ du délai de forclusion est le premier incident non régularisé intervenu après le premier aménagement ou rééchelonnement conclu entre les intéressés ou après adoption du plan conventionnel de redressement prévu à l'article L. 732-1 ou après décision de la commission imposant les mesures prévues à l'article L. 733-1 ou la décision du juge de l'exécution homologuant les mesures prévues à l'article L. 733-7. En l'espèce, il ressort de l'historique de compte versé au débat que le premier incident de paiement non régularisé peut être fixé à la date du 15 mai 2024. L'assignation du 10 septembre 2025 a donc été délivrée avant l'expiration du délai précité. En conséquence, la société CA CONSUMER FINANCE sera dite recevable en ses demandes. 2. SUR LA DEMANDE EN PAIEMENT 2.1.Sur la déchéance du droit du prêteur aux intérêts L'article L.341-1 du code de la consommation dispose en effet que le prêteur qui accorde un crédit sans communiquer à l'emprunteur les informations précontractuelles dans les conditions fixées par l'article L.312-12 ou, pour les opérations de découvert en compte, à l'article L.312-85 est déchu du droit aux intérêts. L'article L.312-12 susvisé exige du prêteur ou de l'intermédiaire de crédit qu'il donne à l'emprunteur, préalablement à la conclusion du contrat de crédit, par écrit ou sur un autre support durable dont le contenu et la présentation sont définis par les articles R.312-2 et suivants, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l'emprunteur, compte tenu de ses préférences, d'appréhender clairement l'étendue de son engagement. En l'espèce, la société CA CONSUMER FINANCE ne justifie pas de la remise de la fiche d'informations pré-contractuelles européenne normalisée à l'emprunteur, se bornant à produire une copie de fiche ne portant ni la signature, ni le paraphe de l'emprunteur. La clause par laquelle M. [F] [U] reconnaît avoir reçu et pris connaissance des informations pré-contractuelles ne suffit pas à apporter cette preuve, puis qu'il s'agit d'une clause dont l'objet est précisément de permettre à la société CA CONSUMER FINANCE de se pré-constituer la preuve, en toutes circonstances et même dans l'éventualité d'un manquement de sa part, de la bonne exécution de son obligation prévue à l'article L.312-12 du code de la consommation. En conséquence, la signature de l'emprunteur sous cette clause ne peut valablement prouver l'accomplissement par la société CA CONSUMER FINANCE de son obligation prévue à l'article L. 312-12 précité. En l'absence de production par la demanderesse d'autre élément susceptible d'apporter cette preuve, il convient donc de prononcer la déchéance de son droit aux intérêts depuis l'origine sur ce fondement. 2.2.Sur l'exigibilité des sommes Aux termes de l'article 1103 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. En application de l'article 1217 du même code et de l'article L.312-39 du code de la consommation, lorsque l'emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés. Les conséquences de la défaillance de l'emprunteur étaient, en outre, prévues par le contrat du 15 décembre 2023 signé par M. [F] [U]. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 9 septembre 2024, la société CA CONSUMER FINANCE a, d'ailleurs, mis ce dernier en demeure de régler les mensualités impayées dans un délai de 15 jours afin d'éviter la déchéance du terme. Or, d'après les pièces versées aux débats, ce retard n'a pas été régularisé par le défendeur. La déchéance du terme a donc pu valablement intervenir le 19 novembre 2024. 2.3.Sur le montant des sommes dues Conformément à l'article L 341-8 du code de la consommation, en cas de déchéance du droit aux intérêts, le débiteur n'est tenu qu'au remboursement du seul capital. Cette déchéance s'étend donc aux intérêts et à tous leurs accessoires excluant donc l'application des stipulations prévoyant une indemnité conventionnelle en cas de défaillance de l'emprunteur. Par ailleurs, ces dispositions doivent être interprétées conformément à la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2008 concernant les contrats de crédit aux consommateurs, dont les dispositions nationales ne sont que la transposition, et qui prévoit en son article 23 que les sanctions définies par les États membres en cas de violation des dispositions nationales adoptées conformément à la présente directive doivent être effectives, proportionnées et dissuasives. Bien que déchu de son droit aux intérêts, le prêteur est fondé, en vertu de l'article 1231-6 du code civil, à réclamer à l'emprunteur le paiement des intérêts au taux légal sur le capital restant dû à compter de la mise en demeure, le taux d'intérêt étant en principe majoré de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice. Afin d'assurer l'effet de la directive 2008/48, notamment de son article 23, de garantir le caractère effectif et dissuasif de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts et au regard de l'arrêt du 27 mars 2014 de la Cour de Justice de l'Union Européenne (affaire C-565/12, Le Crédit Lyonnais SA/[D] [J]), il convient donc de ne pas faire application de l'article de l'article L. 313-3 du code monétaire et financier et de dire que les sommes restantes dues ne porteront intérêts qu'au taux légal non majoré à compter de la déchéance du terme. En l'espèce, la société CA CONSUMER FINANCE a octroyé des financements pour un montant total de 27861,76 euros. Les pièces versées au débat permettent d'établir le montant des règlements à la somme de 477,66 euros. En conséquence, M. [F] [U] sera condamné à verser à la société CA CONSUMER FINANCE, la somme de 27384,10 euros assortie des intérêts au taux légal non majoré à compter du 19 novembre 2024. 3. SUR LA RESTITUTION DU VEHICULE Aux termes de l'article 1346-1 du Code civil (ancien article 1250), la subrogation est conventionnelle lorsque le créancier recevant son payement d'une tierce personne la subroge dans ses droits, actions, privilèges ou hypothèques contre le débiteur : cette subrogation doit être expresse et faite en même temps que le paiement. Aux termes de l'article L.212-1 du Code de la consommation, dans les contrats conclus entre les professionnels et non-professionnels ou consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du non-professionnel ou du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et les obligations des parties au contrat. Il est de jurisprudence qu'est réputée non écrite comme abusive, au sens de l'article précitée, la clause telle qu'interprétée par le juge, prévoyant la subrogation du prêteur dans la réserve de propriété du vendeur en application des dispositions de l'article 1250 1° du Code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 (Avis Cour de cassation, 28 novembre 2016). En l'espèce, l'offre de crédit litigieux précise que le crédit est soumis à une réserve de propriété à titre de sûreté et stipule "Suretés - réserve de propriété : L'Emprunteur reconnaît que la vente à son profit est assortie d'une réserve de propriété convenue dès avant la livraison. L'emprunteur pour le compte duquel le Prêteur règle entre les mains du vendeur le montant financé subroge expressément le Prêteur dans cette réserve de propriété à l'instant même du paiement. En cas de défaillance, lorsque le bien est repris par le Prêteur, l'emprunteur dispose d'un délai de trente jours à compter de la déchéance du contrat pour présenter un acquéreur faisant offre écrite d'achat. Si le Prêteur n'accepte pas cette offre et s'il vend ultérieurement à un prix inférieur, la valeur à déduire devra être celle de l'offre refusée par lui.". Cette clause prévoyant la subrogation du prêteur dans la réserve de propriété du vendeur est donc abusive au sens de l'ancien article L. 132-1 du Code de la consommation. En conséquence, il convient de rejeter la demande de restitution du véhicule litigieux sous astreinte fondée sur cette clause. 4. SUR LES DOMMAGES ET INTERETS POUR RESISTANCE ABUSIVE Au visa de l'article 1231-6 du code civil, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts moratoires de la créance. En l'état, le prêteur ne justifie ni de la mauvaise foi dans le règlement des échéances en retard ni d'un préjudice indépendant de ce retard de telle sorte que la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive est rejetée. 5. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES Sur les dépens En application de l'article 696 du code de procédure civile, M. [F] [U], qui succombe à l'instance, sera condamné aux dépens. Sur les frais irrépétibles L'équité commande par ailleurs de le condamner à payer à la société CA CONSUMER FINANCE la somme de 458 euros, au titre des frais non compris dans les dépens, en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Sur l'exécution provisoire Aux termes de l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont exécutoires de droit à titre provisoire.PAR CES MOTIFS
, Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort, CONSTATE la déchéance du terme du contrat de crédit du 15 décembre 2023 intervenue le 19 novembre 2024, PRONONCE la déchéance totale du droit aux intérêts de la société CA CONSUMER FINANCE au titre du crédit souscrit le 15 décembre 2023 par M. [F] [U], CONDAMNE M. [F] [U] à payer à la société CA CONSUMER FINANCE la somme de 27384,10 euros (vingt-sept mille trois cent quatre-vingt-quatre euros et dix centimes), à titre de restitution des sommes versées en application du contrat précité, DIT que cette somme produira intérêts au taux légal non majoré à compter du 19 novembre 2024, DEBOUTE la société CA CONSUMER FINANCE de sa demande de restitution sous astreinte portant sur le véhicule NISSAN JUKE, DEBOUTE la société CA CONSUMER FINANCE de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive, DÉBOUTE la société CA CONSUMER FINANCE du surplus de ses demandes, CONDAMNE M. [F] [U] à payer à la société CA CONSUMER FINANCE la somme de 458 euros (quatre cent cinquante-huit euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE M. [F] [U] aux dépens, DIT n'y avoir lieu d'écarter l'exécution provisoire de la présente décision, Ainsi signé par le juge et le greffier susnommés et mis à disposition des parties le 23 juillet 2026. Le Greffier Le Juge En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous Commissaires de Justice sur ce requis de mettre les présentes à exécution. Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d'y tenir la main. A tous Commandants et Officiers de la [Localité 3] Publique de prêter main forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi les présentes ont été délivrées par le Greffier.Commentaires sur cette affaire
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