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Tribunal judiciaire de Compiègne, 10 novembre 2025, 25/00025

Mots clés
surendettement • société • rééchelonnement • remboursement • banque • signature • recevabilité • recours • ressort • service

Chronologie de l'affaire

Tribunal judiciaire de Compiègne
10 novembre 2025
Commission de Surendettement des Particuliers de la Banque de France
25 septembre 2024

Synthèse

  • Juridiction : Tribunal judiciaire de Compiègne
  • Numéro de pourvoi :
    25/00025
  • Dispositif : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
  • Référence abrégée :
    TJ Compiègne, 10 nov. 2025, n° 25/00025
  • Décision précédente :Commission de Surendettement des Particuliers de la Banque de France, 25 septembre 2024
  • Identifiant Judilibre :6915ca585cc9fa7cae60b0a0
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Résumé

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Parties demanderesses
Personne physique anonymisée
Personne physique anonymisée
Parties défenderesses
Commission de Surendettement des Particuliers de la Banque de France
ONEY BANK CHEZ INTRUM JUSTITIA
ENGIE CHEZ IQERA SERVICES
S.A. SOCIETE GENERALE
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Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE COMPIÈGNE 11 rue Henri de Séroux BP 70031 60321 COMPIEGNE CEDEX ☎ : 03.44.38.35.21 N° RG 25/00025 - N° Portalis DBZV-W-B7J-CPWR Minute : 25/80 JUGEMENT DU 10 Novembre 2025 Karim BEN SEDRINE, Juge des contentieux de la protection, assistée de Nathalie HAZARD, greffier ; Après débats à l'audience publique du 08 septembre 2025, l'affaire ayant été mise en délibéré à la date de ce jour pour jugement rendu par mise à disposition au greffe : Sur la contestation formée par : Monsieur [X] [G] Appartement 8 étage 2 escalier 2 172 rue Charles Ladame 60880 JAUX comparant en personne Madame [W] [B] APPARTEMENT 8 escalier 2 étage 2 172 rue Charles Ladame 60880 JAUX comparant en personne à l'encontre des mesures imposées par la Commission de Surendettement des Particuliers de la Banque de France 3 rue de l'Anthémis 60200 COMPIEGNE, non comparante, pour traiter le surendettement de Monsieur [X] [G] Appartement 8 étage 2 escalier 2 172 rue Charles Ladame 60880 JAUX comparant en personne Madame [W] [B] APPARTEMENT 8 escalier 2 étage 2 172 rue Charles Ladame 60880 JAUX comparant en personne envers : Société ONEY BANK CHEZ INTRUM JUSTITIA Pôle surendettement 97 allée A Borodine 69795 ST PRIEST CEDEX non comparante, ni représentée Société TRESORERIE BEAUVAIS AMENDES 2 rue Molière 60000 BEAUVAIS non comparante, ni représentée Société ENGIE CHEZ IQERA SERVICES Service surendettement 186 avenue de Grammont 37917 TOURS CEDEX 9 non comparante, ni représentée Société SOCIETE GENERALE ITIM/PLT/COU TSA 30342 92919 PARIS LA DEFENSE DEDEX non comparante, ni représentée Société STUDI SAS 155 Rue de charonne 75011 PARIS non comparante, ni représentée Société FRANFINANCE 53 rue du port CS 90201 92724 NANTERRE CEDEX non comparante, ni représentée EXPOSÉ DU LITIGE Suivant déclaration enregistrée au secrétariat de la commission d'examen des situations de surendettement des particuliers de l'Oise (ci-après désignée la commission) le 21 août 2024, monsieur [X] [G] et madame [W] [B] ont demandé l'ouverture d'une procédure de traitement de leur situation de surendettement. Le 25 septembre 2024, la commission a déclaré recevable cette demande. Le 29 janvier 2025, la commission a préconisé le rééchelonnement de tout ou partie des créances sur une durée de 15 mois, au taux de 3,71 %, la capacité mensuelle de remboursement de monsieur [X] [G] et madame [W] [B] étant fixée à la somme de 713 euros. Ces mesures imposées ont été notifiées à monsieur [X] [G] et madame [W] [B] par lettre recommandée dont l'avis de réception a été signé le 5 février 2025. Une contestation a été élevée le 25 février 2025 par monsieur [X] [G] et madame [W] [B] au moyen d'une lettre recommandée avec accusé de réception envoyée au secrétariat de la commission qui l'a reçue le 10 mars 2025. Le dossier a été transmis au greffe du surendettement du tribunal judiciaire de Compiègne le 11 mars 2025. Les parties ont été convoquées à l'audience du 8 septembre 2025 par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. À cette audience, monsieur [X] [G] et madame [W] [B] ont comparu en personne. Ils ont soutenu que les mensualités de remboursement retenues par la commission sont trop élevées et sollicitent un rééchelonnement sur 84 mois. Usant de la faculté ouverte par les dispositions de l'article R713-4 du Code de la consommation de comparaître par écrit sans toutefois justifier que les débiteurs aient eu connaissance de ses conclusions avant l'audience par lettre recommandée avec accusé de réception, Malgré signature de l'avis de réception de leur lettre de convocation, les créanciers n'ont pas comparu à l'audience et n'ont formé aucune observation par écrit. À la clôture des débats en audience publique, le jugement a été mis en délibéré pour un prononcé par mise à disposition au greffe en date du 10 novembre 2025, date qui a été portée à la connaissance des parties présentes à l'audience.

MOTIFS

DE LA DÉCISION Sur la recevabilité de la contestation : Aux termes de l'article L733-10 du code de la consommation, "Une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, dans un délai fixé par décret, les mesures imposées par la commission en application des articles L. 733-1, L. 733-4 ou L. 733-7 ". L'article R.733-6 prévoit en son quatrième alinéa que la contestation des mesures imposées doit parvenir au secrétariat de la commission dans un délai de trente jours à compter de leur notification, préciser les nom, prénoms et adresse de son auteur, les mesures contestées ainsi que les motifs de la contestation, et être signée par ce dernier. En l'espèce, les mesures préconisées par la commission ont été notifiées aux débiteurs le 5 février 2025. La lettre recommandée de contestation de celles-ci n'est parvenue à la commission que le 10 mars suivant. Il y a lieu en conséquence de dire irrecevable le recours formé par monsieur [X] [G] et madame [W] [B].

PAR CES MOTIFS

: Le juge des contentieux de la protection statuant en matière de surendettement, statuant publiquement, par mise à disposition du jugement au greffe à la date indiquée à l'issue des débats en audience publique en application de l'article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile, par jugement contradictoire et rendu en premier ressort, DÉCLARE monsieur [X] [G] et madame [W] [B] irrecevables en leur demande tendant au traitement de leur situation de surendettement ; LAISSE à chaque partie la charge de ses dépens; DIT que le présent jugement sera notifié par lettre recommandée avec accusé de réception à monsieur [X] [G] et madame [W] [B] et aux créanciers connus, et par lettre simple à la commission d'examen des situations de surendettement des particuliers de l'Oise ; Ainsi jugé et prononcé à Compiègne, le 10 novembre 2025, LA GREFFIÈRE LE VICE PRÉSIDENT

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