Tribunal judiciaire de Strasbourg, 3 juillet 2026, 26/01190
Mots clés
Contrats • Autres contrats de prestation de services • Demande en paiement du prix, ou des honoraires formée contre le client et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix, ou des honoraires
Synthèse
- Juridiction : Tribunal judiciaire de Strasbourg
- Numéro de pourvoi :26/01190
- Dispositif : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
- Référence abrégée : TJ Strasbourg, 3 juill. 2026, n° 26/01190
- Identifiant Judilibre :6a48529e93c619cd1f4a1c38
Voir plus
Résumé
Vous devez être connecté pour pouvoir générer un résumé.
Partie demanderesse
SPP - PIPAL
défendu(e) par Cabinet ODARNIS ALAE
Partie défenderesse
Suggestions de l'IA
Texte intégral
N° RG 26/01190 - N° Portalis DB2E-W-B7K-OEVL
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE STRASBOURG
Site :
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
N° RG 26/01190 - N° Portalis DB2E-W-B7K-OEVL
Minute n°
☐ Copie exec. à :
la SELARL ODARNIS ALAE
Le
Le Greffier
la SELARL ODARNIS ALAE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU
03 JUILLET 2026
DEMANDERESSE :
S.A.S. SPP PIPAL
Immatriculée au RCS de Strasbourg sous le n°348 016 056
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Maître Rayssa HARMES substituant Maître Esther OUAKNINE de la SELARL ODARNIS ALAE, avocats au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 69
DEFENDERESSE :
S.A.S. SHOP'MFOOD
Immatriculée au RCS de THONON-LES-BAINS
sous le n° 889 411 161
[Adresse 3]
[Localité 3]
non comparante, non représentée
OBJET : Demande en paiement du prix, ou des honoraires formée contre le client et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix, ou des honoraires
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge Unique : Gussun KARATAS,Vice-Présidente
Greffière : Nathalie RECK
DÉBATS :
A l'audience publique du 28 Avril 2026 à l'issue de laquelle la Présidente, Gussun KARATAS, Vice-Présidente a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 03 Juillet 2026.
JUGEMENT
Rendu par défaut en Dernier ressort,
Rendu par mise à disposition au greffe,
Signé par Gussun KARATAS, Vice-Présidente
et par Nathalie RECK, Greffière
EXPOSE DU LITIGE
Par assignation du 17 octobre 2025, la société PIPAL a saisi le tribunal judiciaire de Strasbourg aux fins de voir condamnée la SAS SHOP'MFOOD, exploitant un fonds de commerce d'alimentation, immatriculée au RCS de THONON-LES-BAINS sous le numéro 889 411 161, au visa des articles 1103 et 1104 du code civil, à lui verser, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, les sommes suivantes :
- 3 601,13 euros, augmentée des intérêts conventionnels, de 5 points de plus que le taux légal, à compter du 13 décembre 2024,
- 540,17 euros en application de la clause pénale, augmentée des intérêts de droit à compter du jour du jugement à intervenir,
- 850 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Elle fait valoir qu'elle est en relation d'affaires avec la défenderesse depuis le 20 avril 2022 et qu'elle lui a livré diverses marchandises faisant l'objet de six factures devant être réglées au comptant ; que la défenderesse ne s'est pas acquittée de sa dette régulièrement malgré rappels, mise en demeure et la mise en place d'un échéancier.
Elle justifie avoir contacté un conciliateur de justice, lequel a établi un constat de carence le 13 décembre 2024.
À l'audience du 28 avril 2026, date à laquelle l'affaire a été évoquée, la SAS SPP PIPAL, représentée par son conseil, s'est référée aux moyens et prétentions de son assignation.
Bien que régulièrement citée selon procès-verbal de l'article 659 du code de procédure civile, la SAS SHOP'MFOOD n'a pas comparu ni été représentée.
L'affaire a été mise en délibéré au 3 juillet 2026.
MOTIFS
Selon les dispositions de l'article 472 du code de procédure civile si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. La SAS PIPAL produit un constat de carence établi le 13 décembre 2024 par un conciliateur de justice ; elle justifie ainsi avoir respecté les dispositions de l'article 750-1 du code de procédure civile. Sa demande est par conséquent recevable. Sur la demande principale en paiement : Aux termes de l'article 1103 du code civil les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. En vertu des dispositions de l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver et, réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. De même, selon l'article L.110-3 du code de commerce, à l'égard des commerçants, les actes de commerce peuvent se prouver par tous moyens à moins qu'il n'en soit autrement disposé par la loi. Selon l'article L.123-23 du même code, la comptabilité régulièrement tenue peut être admise en justice pour faire preuve entre commerçants pour faits de commerce. A l'appui de sa demande, la SAS PIPAL produit aux débats : - un mail interne ayant pour objet la "nouvelle fiche client" saisie le 25 avril 2022, au nom de [Y] [Q] pour la SAS SHOP M FOOD dans l'alimentation, mentionnant notamment un email, l'adresse, le numéro de téléphone, les horaires d'ouverture, le paiement par virement ou LCR selon le type de marchandises, la validation des CGV (conditions générales de vente) à la date du 20 avril 2022, avec le code de validation CGV 6582, l'email de validation CGV et les adresses IP de validation et d'envoi de la demande, - le détail de sa créance pour une somme de 4 141,30 euros dont 3 601,13 euros en principal et 540,17 euros au titre de la clause pénale, - un extrait du compte client au nom de [Q] [Y] SHOP M FOOD arrêté au 3 octobre 2023 qui fait état de 6 factures du 1er janvier 2023 pour un montant total en débit du compte de 10 101 euros et des versements pour un montant total de 6 500 euros porté en crédit du compte (versements de 4 000 euros le 1er janvier 2023, de 1 000 euros le 8 février 2023, de 1 000 euros le 22 mars 2023 et de 500 euros le 2 mai 2023), soit un solde débiteur de 3 601,13 euros, - la facture n°2082093 du 31/07/2022 pour un montant de 58,08 euros, - la facture n°2082517 du 02/08/2022 pour un montant de 4 867,81 euros, - la facture n°2088951 du 26/08/2022 pour un montant de 3 204,60 euros, - la facture n°2089898 du 30/08/2022 pour un montant de 1 532,16 euros, - la facture n°2104829 du 30/09/2022 pour un montant de 403,20 euros, - la facture n°2116968 du 31/10/2022 pour un montant de 35,28 euros, - des bons de préparation et reliquats en attente de facturation au nom de la défenderesse et qui correspondent aux marchandises facturées, - deux bordereaux de transport dont l'un daté du 31/07/2022 et l'autre non-daté, présentant tous deux une signature sur la ligne de « SHOP M FOOD », - un courrier de rappel du 8 novembre 2022 par lettre simple demandant à la SAS SHOP'MFOOD de payer la somme totale de 7 601,13 euros au titre d'impayés, déduction faite des différents règlements intervenus, - une lettre datée du 5 décembre 2022, dont l'avis de réception est revenu avec la mention « pli avisé non réclamé », mettant en demeure la défenderesse de payer la somme de 7 601,13 euros, - un courriel du 6 décembre 2022 informant Madame [Q] de l'acceptation de l'échelonnement de la dette sollicité par elle, soit 4 mensualités de 1 500 euros et une 5ème mensualité de 1 601,13 euros soldant ainsi la dette de 7 601,13 euros, - des courriels des 15 mars 2023, 25 avril 2023 et 26 juin 2023, sollicitant de la défenderesse qu'elle respecte l'échéancier mis en place et effectue des versements de 1 500 euros dans les plus brefs délais, - une lettre suivie du 17 octobre 2023 envoyée par le conseil de la SAS PIPAL à la SAS SHOP'MFOOD, distribuée le 21 octobre 2023, par laquelle le conseil de la demanderesse réclame de la défenderesse le paiement d'un solde débiteur de 3 601,13 euros au plus tard le 27 octobre 2023, augmenté d'une clause pénale de 540,174 euros au titre de la clause pénale et 240 euros au titre de son intervention, soit la somme totale de 4 381 euros. Ces documents constituent une preuve suffisante de la créance de la SAS PIPAL. La défenderesse ne justifie d'aucun paiement libératoire qui n'aurait pas été pris en compte par la demanderesse, ni de l'existence d'un fait susceptible de le libérer de son obligation au paiement. En conséquence, il convient de condamner la SAS SHOP'MFOOD à payer à la demanderesse les sommes suivantes : - 3 601,13 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 13 décembre 2024, date du constat de carence, conformément à la demande de l'assignation au regard des mises en demeure adressées antérieurement, et ce majoré de 5 points dans les conditions prévues à l'article L.313-3 du code monétaire et financier, - 540,17 euros au titre de la clause pénale de 15%, en application de l'article 5.2 des conditions générales de vente, augmentée des intérêts au taux légal à compter de ce jour. Sur les demandes accessoires : En application de l'article 696 du code de procédure civile, la défenderesse qui succombe, supportera les entiers dépens. Par ailleurs, il serait inéquitable de laisser à la charge de la demanderesse l'intégralité des frais irrépétibles qu'elle a pu exposer à l'occasion de la présente instance. Il convient dès lors de condamner la défenderesse à lui payer la somme de 400 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Conformément à l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. En l'espèce, compte tenu de la nature du litige et en l'absence de dispositions légales contraires, rien ne justifie de l'écarter.PAR CES MOTIFS
Le Tribunal Judiciaire, statuant en matière commerciale, publiquement, par jugement prononcé par mise à disposition au greffe, rendu par défaut et en dernier ressort, CONDAMNE la SAS SHOP'MFOOD à payer à la SAS PIPAL les sommes suivantes : - 3 601,13 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 13 décembre 2024, majoré de 5 points dans les conditions prévues à l'article L.313-3 du code monétaire et financier, - 540,17 euros au titre de la clause pénale, - 400 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE la SAS SHOP'MFOOD aux entiers dépens. RAPPELLE que la présente décision est revêtue de l'exécution provisoire en toutes ses dispositions. La Greffière La Vice-Présidente Nathalie RECK Gussun KARATASCommentaires sur cette affaire
L'accès aux commentaires est réservé aux utilisateurs premium.
Note...