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Tribunal administratif de Paris, 3 août 2026, 2623824

Mots clés
requête • service • référé • requis • statuer • terme

Synthèse

  • Juridiction : Tribunal administratif de Paris
  • Numéro d'affaire :
    2623824
  • Type de recours : Excès de pouvoir
  • Dispositif : Rejet
  • Référence abrégée :
    TA Paris, 3 août 2026, n° 2623824
  • Nature : Ordonnance
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Résumé

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Partie requérante
Personne physique anonymisée
Parties défenderesses
Défenseure des droits
Caisse d'allocations familiales de Lyon
Mission permanente d'inspection de la juridiction administrative
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Suggestions de l'IA

Texte intégral

Vu la procédure suivante

: Par une requête, enregistrée le 28 juillet 2026, M. A... B... demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de faire cesser sans délai les troubles qui l'empêchent d'exercer ses libertés fondamentales et son accès au service public. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie ; - le garde des sceaux, ministre de la justice, la Défenseure des droits, le directeur général de la caisse d'allocations familiales de Lyon et, notamment, la présidente de la Mission permanente d'inspection de la juridiction administrative le privent de son droit d'accès au service public en ne répondant pas à ses demandes. Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code

de justice administrative. Mme Weidenfeld, présidente de section, a été désignée par la présidente du tribunal pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit

: 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. » et aux termes de l'article L. 522-1 : « Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique (...) ». L'article L. 522-3 du même code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ». Enfin, en vertu du premier alinéa de l'article R. 522-1 du code, la requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit justifier de l'urgence de l'affaire. 2. L'usage par le juge des référés des pouvoirs qu'il tient de l'article L. 521-2 du code de justice administrative est subordonné à la condition qu'une urgence particulière rende nécessaire l'intervention dans les quarante-huit heures d'une mesure destinée à la sauvegarde d'une liberté fondamentale. 3. À l'appui de sa requête, M. B... ne justifie d'aucune situation d'urgence qui rendrait nécessaire l'intervention, dans un délai de quarante-huit heures, d'une mesure de la nature de celles qui peuvent être ordonnées sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative. 4. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il y ait lieu de transmettre le dossier au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat sur le fondement de l'article R. 312-5 du code de justice administrative, ni de désigner un avocat à l'intéressé, que la requête de M. B... doit être rejetée en toutes ses conclusions par application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.

O R D O N N E

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B.... Fait à Paris, le 3 août 2026. La juge des référés, Signé K. WEIDENFELD La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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