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Tribunal de commerce de Lisieux, AFFAIRE COURANTE, 26 septembre 2025, 2025001204

Mots clés
société • préjudice • condamnation • immobilier • ressort • siège • absence • contrat • preuve • principal • réel • référé • rejet • remise • réparation

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Résumé

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Partie défenderesse

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Texte intégral

Tribunal de commerce de Lisieux Audience du 26/09/25 Rôle général : 20251204 Saisine : Assignation du 28/03/25 Partie demanderesse : * SASU BATIT SAV, société par actions simplifiée unipersonnelle, immatriculée au RCS de LA ROCHE SUR YON sous le n° 882 300 312, dont le siège social est situé [Adresse 1], représentée par Me AMIOT, avocate au barreau de LISIEUX, comparante à l'audience. Partie défenderesse : * SAS ALUMINIUM TECHNOLOGIES SERVICES - ATS, société par actions simplifiée au capital de 450 000 €, immatriculée au RCS de LISIEUX sous le n° 378 864 235, dont le siège social est situé [Adresse 2], représentée par Me Olivier FERRETTI, avocat au barreau de CAEN, comparante à l'audience. Débats : Audience du 05/09/25 Composition du tribunal : * Monsieur TRAGIN, président * Monsieur ANFRY, juge * Monsieur LAINE, juge Greffier : Maître Constance HADJADJ JUGEMENT CONTRADICTOIRE EN PREMIER RESSORT PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 26/09/25 Copie Exécutoire délivrée le : 26/09/25 A : Maître FERRETTI FAITS La société VINCI IMMOBILIER D'ENTREPRISES a lancé un programme immobilier à [Localité 1], initiulé WOW, pour lequel elle a confié les travaux de menuiseries extérieures aluminium à la société ALUMINIUM TECHNOLOGIES SERVICES (ATS), dans le cadre d'un groupement d'entreprises. ATS a sous-traité une partie des travaux à la société BATIT SAV, par contrat du 12 mars 2024, pour un montant de 125 000 € TTC, complété par des prestations supplémentaires évaluées à 30 000 € HT, pour lesquelles un acompte de 15 000 € a été réglé en septembre 2024. Au cours du chantier, ATS dit avoir constaté plusieurs difficultés d'exécution : absence de coordination efficace, ouvrages à démonter et reprendre, non-conformités techniques. Un compte rendu de chantier du 11 septembre 2024 mentionne notamment : béton non séché, éléments non fixés, fenêtres non conformes, soudures à reprendre. ATS indique que BATIT SAV a abandonné le chantier début novembre 2024. ATS a alors fait appel à la société NIS pour reprendre les travaux, pour un coût total de 104 392 € HT, en plus d'autres frais à hauteur de 29 000 €. BATIT SAV conteste cet abandon. Elle estime avoir exécuté les prestations, produit deux factures pour un total de 21 080 €, et invoque des "bons pour accord" signés par ATS comme preuve d'acceptation. ATS soutient que ces bons relevaient d'un circuit comptable interne, sans valeur de réception, et que les prestations n'étaient pas achevées. Elle souligne notamment que la facture du 8 novembre mentionne une "situation projetée à fin novembre", incompatible avec une exécution déjà réalisée. LA PROCEDURE Par assignation en date du 28/03/25, SASU BATIT SAV a fait assigner SAS ALUMINIUM TECHNOLOGIES SERVICES (ci-dessous appelée « ATS ») aux fins de : DÉCLARER la demande de la société BATIT SAV recevable et fondée en ses demandes, et, par conséquent : CONDAMNER la société ALUMINIUM TECHNOLOGIES SERVICES à payer à la société BATIT SAV la somme en principal de 21 080,00 euros, CONDAMNER la société ALUMINIUM TECHNOLOGIES SERVICES au paiement des intérêts de retard au taux de trois fois le taux d'intérêt légal à compter de la date d'exigibilité de chacune des factures, et ce jusqu'à leur complet paiement, ORDONNER la capitalisation des intérêts par application des dispositions de l'article 1343-2 du Code civil, CONDAMNER la société ALUMINIUM TECHNOLOGIES SERVICES à payer à la société BATIT SAV une somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts, CONDAMNER la société ALUMINIUM TECHNOLOGIES SERVICES à payer à la société BATIT SAV une somme de 4 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure civile, CONDAMNER la société ALUMINIUM TECHNOLOGIES SERVICES aux entiers dépens, REJETER l'intégralité des demandes de la société ALUMINIUM TECHNOLOGIES SERVICES, ORDONNER le maintien de l'exécution provisoire de la décision à intervenir. Conformément à l'article 455 du cpc, le tribunal s'en réfère aux prétentions de Me AMIOT dans l'intérêt de la SASU BATIT SAV, qui tendent à obtenir l'entier bénéfice de l'acte introductif d'instance, et aux prétentions de Me FERRETTI dans l'intérêt de la société ATS, qui tendent au rejet intégral des demandes. Celle-ci forme en outre une demande reconventionnelle en paiement de 133.392 euros à titre de dommages et intérêts. Les deux parties sollicitent une condamnation au titre de l'article 700 du cpc. SUR CE, I. Sur les demandes principales de la société BATIT SAV La société BATIT SAV fonde sa demande sur deux factures émanant des 30 octobre et 8 novembre 2024, pour des prestations chiffrées à 6 000 € et 15 000 €. Elle produit notamment des "bons pour accord" émis par ATS. Cependant, il ressort des pièces produites par la société défenderesse (notamment les pièces 5 à 8), que BATIT SAV a quitté le chantier au début du mois de novembre 2024, sans que les prestations commandées soient achevées. Le maître d'ouvrage, la société DUMEZ, a confirmé que le départ de BATIT SAV ne s'est pas accompagné d'une transmission complète ni d'une remise en état du chantier. Il a dû être procédé à des reprises et remplacements d'ouvrages, engendrant un coût significatif. Le Tribunal relève que les factures litigieuses ne sauraient justifier un droit au paiement dès lors que les prestations afférentes n'ont pas été effectivement réalisées, ce que confirment également les mentions d'"avancement projeté à fin novembre" sur les factures elles-mêmes. Le compte rendu de chantier du 11 septembre 2024 fait état de nombreux défauts : soudures non conformes, éléments non fixés, étanchéité déficiente, béton non séché. Le Tribunal considère ainsi que les demandes fondées sur des factures afférentes à des travaux non exécutés ou inachevés doivent être rejetées. Par conséquent, le Tribunal déboutera la société BATIT SAV en toutes ses demandes. II. Sur la demande reconventionnelle de la société ATS La société ATS sollicite la condamnation de BATIT SAV à payer une somme totale de 133 392 € (dont 29 000 € pour intervention d'urgence et 104 392 € pour exécution NIS), ainsi qu'une indemnité de 2 500 € pour procédure abusive. En application de l'article 1231-1 du Code civil, le créancier d'une obligation contractuelle peut demander réparation du préjudice causé par l'inexécution de cette obligation, sous réserve de démontrer : une faute (ou un manquement contractuel), un préjudice réel et certain, un lien de causalité entre les deux. Si le manquement tenant à l'abandon du chantier par BATIT SAV est effectivement établi par les pièces versées aux débats, le préjudice invoqué par ATS en sa demande reconventionnelle n'est pas démontré de manière suffisamment précise Le Tribunal estime donc que les conditions ne sont pas réunies en l'espèce pour donner droit à la demande reconventionnelle d'ATS. Compte tenu des circonstances de la présente instance et de la charge procédurale induite pour la société ATS, il y a lieu de condamner la société BATIT SAV à lui verser une indemnité de 2 500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile. Cette dernière sera également condamnée aux entiers dépens de l'instance.

PAR CES MOTIFS

, Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, DÉBOUTE la société BATIT SAV de l'intégralité de ses demandes, DÉBOUTE la société ALUMINIUM TECHNOLOGIES SERVICES de sa demande reconventionnelle portant sur 133 392 euros à titre de dommages et intérêts, DEBOUTE plus généralement les parties de leurs demandes plus amples ou contraires, CONDAMNE la société BATIT SAV à verser à la société ALUMINIUM TECHNOLOGIES SERVICES la somme de 2 500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, CONDAMNE la société BATIT SAV aux entiers dépens et liquide les frais de greffe à la somme de 66,13 euros.

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