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Tribunal administratif de Montreuil, 4ème Chambre, 7 mai 2026, 2310129

Mots clés
harcèlement • ressort • sanction • signature • rapport • requête • pouvoir • service • menaces • requérant • soutenir • procès-verbal • preuve • principal • qualification

Chronologie de l'affaire

Tribunal administratif de Montreuil
7 mai 2026
Tribunal administratif de Paris
4 janvier 2023

Synthèse

  • Juridiction : Tribunal administratif de Montreuil
  • Numéro d'affaire :
    2310129
  • Type de recours : Excès de pouvoir
  • Dispositif : Rejet
  • Référence abrégée :
    TA Montreuil, 7 mai 2026, n° 2310129
  • Rapporteur : Mme Bazin
  • Nature : Décision
  • Décision précédente :Tribunal administratif de Paris, 4 janvier 2023
  • Avocat(s) : YACOUB
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Résumé

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Texte intégral

Vu la procédure suivante

: Par une ordonnance n° 2219889/12-1 du 4 janvier 2023, le président du tribunal administratif de Paris a transmis la requête de M. A... B... au tribunal administratif de Montreuil, en application de l'article R. 351-3 du code de justice administrative. Par cette requête et un mémoire, enregistrés les 24 septembre et 10 octobre 2022 au greffe du tribunal administratif de Paris et, enregistrés sous le n° 2310129, le 25 août 2023, au greffe du tribunal administratif de Montreuil, M. A... B..., représenté par Me Yacoub, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 11 juillet 2022 par lequel la présidente du conseil régional d'Île-de-France a prononcé à son encontre une exclusion temporaire de fonctions pour une durée de quatre mois du 26 août au 25 décembre 2022 ; 2°) de mettre à la charge de la région Île-de-France le versement de la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté attaqué méconnaît les dispositions de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration dès lors qu'il ne comporte pas le nom, la qualité et la signature de son auteur ; - il est insuffisamment motivé en fait ; - il est entaché d'une inexactitude matérielle des faits ; - il est entaché d'une erreur d'appréciation ; - la sanction prononcée à son encontre est disproportionnée ; - elle résulte des faits de harcèlement moral qu'il subit de la part du chef d'établissement et de son adjoint. Par un mémoire en défense, enregistré le 22 août 2024, la région Île-de-France, représentée par sa présidente en exercice, conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 19 mai 2025, la clôture de l'instruction a été fixée au 6 juin 2025. Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général de la fonction publique ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - l'ordonnance n° 2005-1516 du 8 décembre 2005 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Bazin, rapporteure, - les conclusions de M. Le Merlus, rapporteur public, - et les observations de Mme E..., représentant la région Île-de-France.

Considérant ce qui suit

: M. B..., adjoint technique principal de première classe des établissements d'enseignement titulaire, exerce les fonctions de chef du service maintenance et entretien au sein du lycée Lucie Aubrac à Pantin depuis le 1er janvier 2020. Par un arrêté du 11 juillet 2022, la présidente du conseil régional d'Île-de-France a prononcé à son encontre une exclusion temporaire de fonctions pour une durée de quatre mois du 26 août au 25 décembre 2022. M. B... demande au tribunal d'annuler cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation : En premier lieu, aux termes de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration, dans sa version applicable à la date de la décision attaquée : « Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci. (…) ». Aux termes de l'article L. 212-2 du même code : « Sont dispensés de la signature de leur auteur, dès lors qu'ils comportent ses prénom, nom et qualité ainsi que la mention du service auquel celui-ci appartient, les actes suivants : / (…) / 2° Les décisions administratives relatives à la gestion de leurs agents produites par les administrations sous forme électronique dans le cadre de systèmes d'information relatifs à la gestion ou à la dématérialisation de processus de gestion des ressources humaines conforme aux articles 9, 11 et 12 de l'ordonnance n° 2005-1516 du 8 décembre 2005 précitée, quelles que soient les modalités de notification aux intéressés, y compris par l'intermédiaire d'un téléservice mentionné au 1° (…) ». Aux termes de l'article L. 212-3 du même code : « Les décisions de l'administration peuvent faire l'objet d'une signature électronique. Celle-ci n'est valablement apposée que par l'usage d'un procédé, conforme aux règles du référentiel général de sécurité mentionné au I de l'article 9 de l'ordonnance n° 2005-1516 du 8 décembre 2005 relative aux échanges électroniques entre les usagers et les autorités administratives et entre les autorités administratives, qui permette l'identification du signataire, garantisse le lien de la signature avec la décision à laquelle elle s'attache et assure l'intégrité de cette décision ». Contrairement à ce que soutient M. B..., l'arrêté du 11 juillet 2022 mentionne le nom, le prénom et la qualité de son auteur, Mme C... F..., directrice de l'administration du personnel. S'il résulte des dispositions précitées de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration que toute décision prise par l'administration doit également comporter la signature de son auteur, l'article L. 212-3 du même code dispose que les décisions de l'administration peuvent faire l'objet d'une signature électronique. Il ressort des pièces du dossier que tel est le cas de l'arrêté contesté. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration doit être écarté. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent (…) À cet effet, doivent être motivées les décisions qui : (…) 2° Infligent une sanction ; (…) ». Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ». Il ressort des termes de l'arrêté attaqué que celui-ci mentionne de manière suffisamment détaillée les circonstances de fait et l'ensemble des griefs opposés à M. B.... Dès lors, il comporte avec une précision suffisante les considérations de fait qui en constituent le fondement permettant au requérant de connaître les motifs de la sanction attaquée. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation en fait doit être écarté. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 533-1 du code général de la fonction publique : « Les sanctions disciplinaires pouvant être infligées aux fonctionnaires sont réparties en quatre groupes : / (…) / 3° Troisième groupe : (…) b) L'exclusion temporaire de fonctions pour une durée de seize jours à deux ans. (…) ». Il appartient au juge de l'excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un agent public ayant fait l'objet d'une sanction disciplinaire constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes. Il ressort des termes de la décision attaquée qu'il est reproché à M. B... d'avoir, à plusieurs reprises, manqué à ses obligations professionnelles en refusant de suivre les instructions du proviseur et de réaliser certaines tâches relevant de ses fonctions, en adoptant un comportement gravement inapproprié à l'égard du proviseur, d'autres membres de la communauté éducative et de prestataires extérieurs et en faisant preuve, dans le cadre de la gestion de son équipe, de violence verbale et de pression psychologique à l'encontre de certains agents. D'une part, il ressort des pièces du dossier, notamment des rapports du 21 février 2022 rédigés par l'ancien et le nouveau chef d'établissement du lycée Lucie Aubrac, ainsi que du rapport du 22 mars 2022 de la directrice des formations, que M. B... refuse régulièrement d'exercer certaines missions qui relèvent pourtant de sa fiche de poste, notamment les tâches manuelles et techniques qu'il délègue à l'agent de maintenance, ainsi que la gestion de la réception de certaines commandes des fournisseurs, l'entretien des espaces verts et la gestion des problèmes d'absence de nettoyage de certains bureaux. Il en ressort également que, durant la crise sanitaire, il a refusé d'appliquer les mesures décidées par le chef d'établissement, notamment l'approvisionnement des salles en gels hydroalcooliques et l'application des consignes de fléchage des circulations. D'autre part, il ressort du rapport du 21 février 2022 du chef d'établissement et du rapport du 5 avril 2022 de la proviseure adjointe, que le 16 novembre 2021, M. B... a proféré des menaces envers le chef d'établissement et qu'il adopte également régulièrement un langage et un comportement inapproprié à son égard. Il ressort, par ailleurs, des pièces du dossier que le 13 août 2020, M. B... a eu une altercation violente avec un collègue, adjoint gestionnaire. Si M. B... a déposé une main courante le 8 octobre 2020 dans laquelle il déclare avoir été menacé par son collègue le 13 août 2020, il ressort du procès-verbal de police du 13 août 2020 que ledit collègue a, le jour même des faits, déposé une plainte à l'encontre de M. B... pour menaces de mort et qu'il déclare que M. B... l'a menacé, poussé violemment à plusieurs reprises et lui a craché au visage. Par ailleurs, si M. B... fait valoir qu'une enquête interne a démontré qu'il n'était pas fautif, mais la victime de son collègue, il ne produit toutefois au soutien de son allégation que deux courriels non circonstanciés du 24 novembre 2020 rédigés par la référente ressources humaines. Il ressort également des pièces du dossier, notamment de l'attestation du 11 mars 2022 d'une secrétaire administrative que M. B... a adopté le 7 octobre 2021 un comportement menaçant et injurieux à son égard. Enfin, il ressort des pièces du dossier, notamment des attestations de prestataires produites en défense, qu'entre 2020 et 2022, M. B... a créé plusieurs incidents avec des prestataires intervenants dans le lycée. Enfin, il ressort des attestations de quatre agents d'entretien général et d'une agente d'accueil que ces derniers ont déclaré ressentir une pression quotidienne de la part de M. B... qui adopte à leur encontre un comportement grossier, humiliant et menaçant, qu'il communique régulièrement en criant et utilise des gestes intimidants. Il ressort également des pièces du dossier que d'autres agents ont été témoins du comportement violent de M. B... envers les agents placés sous sa responsabilité. M. B..., qui se borne à faire valoir que sa cheffe de service constate, depuis sa prise de poste, ses qualités professionnelles et humaines et que cette dernière a autorisé ses aménagements d'horaires, ne conteste pas sérieusement la matérialité des faits reprochés. Par ailleurs, s'il se prévaut des attestations favorables de huit agents travaillant ou ayant travaillé à ses côtés au sein du lycée Lucie Aubrac, ces attestations ne sont pas de nature à contredire les reproches précités établis par de nombreux témoignages d'agents et plusieurs rapports circonstanciés de ses supérieurs hiérarchiques. Dans ces conditions, les faits reprochés à M. B... sont établis et sont constitutifs d'une faute de nature à justifier légalement une sanction. Par suite, M. B... n'est pas fondé à soutenir que la présidente du conseil régional d'Île-de-France a entaché la décision attaquée d'une inexactitude matérielle des faits et d'une erreur de qualification juridique des faits. En quatrième lieu, compte-tenu de la nature, de la gravité et du caractère répété des faits qui sont reprochés à M. B..., et alors au demeurant que le 5 juillet 2022, le conseil de discipline a émis à l'unanimité un avis favorable au prononcé d'une sanction d'exclusion temporaire des fonctions pendant quatre mois, la sanction d'exclusion temporaire des fonctions pour une durée de quatre mois, sanction qui relève du troisième groupe, n'est pas entachée de disproportion. En dernier lieu, aux termes de l'article L. 133-2 du code général de la fonction publique : « Aucun agent public ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ». Il appartient à un agent public qui soutient avoir été victime d'agissements constitutifs de harcèlement moral, de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence d'un tel harcèlement. Il incombe à l'administration de produire, en sens contraire, une argumentation de nature à démontrer que les agissements en cause sont justifiés par des considérations étrangères à tout harcèlement. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si les agissements de harcèlement sont ou non établis, se détermine au vu de ces échanges contradictoires, qu'il peut compléter, en cas de doute, en ordonnant toute mesure d'instruction utile. Pour apprécier si des agissements dont il est allégué qu'ils sont constitutifs d'un harcèlement moral, revêtent un tel caractère, le juge administratif doit tenir compte des comportements respectifs de l'agent auquel il est reproché d'avoir exercé de tels agissements et de l'agent qui estime avoir été victime d'un harcèlement moral. Pour être qualifiés de harcèlement moral, ces agissements doivent être répétés et excéder les limites de l'exercice normal du pouvoir hiérarchique. Il résulte de ce qui a été exposé aux points 9 à 12 que les faits reprochés à M. B... ayant justifiés le prononcé d'une sanction d'exclusion temporaire des fonctions d'une durée de quatre mois sont matériellement établis et constitutifs d'une faute disciplinaire. Si M. B... soutient qu'il est victime d'agissements de harcèlement moral de la part du chef d'établissement et de son adjoint, il ne décrit toutefois aucun fait précis qui permettrait de faire présumer l'existence d'une situation de harcèlement moral. A cet égard, il se borne à produire des pièces, notamment un courriel du 18 février 2022 et une déclaration de main courante du 19 février 2022 faisant état de ce que l'adjoint au chef d'établissement lui a demandé de rédiger quotidiennement un rapport écrit avant de quitter son poste de travail, sans qu'il ne ressorte des pièces du dossier que cette demande excèderait l'exercice normal du pouvoir hiérarchique. Par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée résulte de faits de harcèlement moral dont il aurait été victime. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. B... doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la région Île-de-France, qui n'est pas la partie perdante, la somme réclamée par M. B... au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A... B... et à la région Île-de-France. Délibéré après l'audience du 14 avril 2026, à laquelle siégeaient : Mme Deniel, présidente, Mme Van Maele, première conseillère, Mme Bazin, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 mai 2026. La rapporteure, La présidente, Mme Bazin Mme Deniel La greffière, Mme D... La République mande et ordonne au préfet de la région Île-de-France en ce qui le concerne ou à tous commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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