Logo pappers Justice

Tribunal judiciaire d'Angers, 5 mai 2026, 26/00124

Mots clés
Contrats • Prêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnement • Prêt - Demande en remboursement du prêt • société • déchéance • contrat • terme • forclusion • production • résiliation • ressort • assurance

Synthèse

Voir plus

Résumé

Vous devez être connecté pour pouvoir générer un résumé.
Partie demanderesse
Parties défenderesses
Personne physique anonymisée
Personne physique anonymisée

Suggestions de l'IA

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE d'[Localité 1] (Site Coubertin) N° RG 26/00124 - N° Portalis DBY2-W-B7K-IG4B JUGEMENT du 05 Mai 2026 Minute n° 26/00535 Société INVEST CAPITAL C/ [A] [S], [R] [O] Le Copie conforme + copie exécutoire - Me HASCOET Copie conforme - M. [S] et Mme [O] Copie dossier JUGEMENT ____________________________________________________________ Rendu par mise à disposition au Greffe du Tribunal judiciaire d'ANGERS, le 05 Mai 2026 après débats à l'audience du 03 Février 2026, présidée par Audrey BRICQUEBEC, - Juge des Contentieux de la Protection, assisté de Delphine GONNEAU, Greffier conformément à l'information préalablement donnée à l'issue des débats, en application des dispositions de l'article 450 (2ème alinéa) du Code de procédure civile, et signé par Audrey BRICQUEBEC, Président, et Victor OESINGER, greffier présent lors de la mise à disposition au greffe. ENTRE : DEMANDEUR Société INVEST CAPITAL LTD siégeant : [Adresse 1] immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le n° 520 355 827 représentée par Maître Olivier HASCOET, avocat au barreau de LILLE, substitué par Maître Christophe RIHET, avocat au barreau de ANGERS ET : DÉFENDEUR Monsieur [A] [S] né le [Date naissance 1] 1979 à [Localité 3] [Adresse 2] [Localité 4] non comparant, ni représenté Madame [R] [O] né le [Date naissance 2] 1985 à [Localité 3] [Adresse 2] [Localité 4] non comparant, ni représenté EXPOSE DU LITIGE Suivant offre de crédit personnel acceptée le 23 janvier 2024, la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a consenti à M. [A] [S] et Mme [R] [O], un crédit personnel d'un montant de 19 575 euros, remboursable en 94 échéances de 250.43 euros hors assurance, au taux de 4.82% et au TAEG de 4.93%. Des mensualités étant restées impayées, le prêteur a mis en demeure M. [A] [S] et Mme [R] [O] par lettres recommandées avec accusé de réception du 11 septembre 2024, les sommant de payer l'intégralité des sommes dues. La déchéance du terme a été prononcée par lettre recommandée du 7 octobre 2024. Par acte du 11 novembre 2024, la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a cédé sa créance à la société INVESTCAPITAL. Par acte de commissaire de justice en date du 10 novembre 2025, la société INVESTCAPITAL a assigné M. [A] [S] et Mme [R] [O] devant le juge des contentieux de la protection d'[Localité 1] aux fins de voir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire : constater que la déchéance du terme est acquise et à défaut prononcer la résiliation judiciaire du contrat de crédit,Condamner solidairement M. [A] [S] et Mme [R] [O] à payer à la société INVESTCAPITAL la somme en principal de 21 373.21 euros, avec les intérêts au taux contractuel à compter du 7 octobre 2024 et à titre subsidiaire au taux légal,Condamner solidairement M. [A] [S] et Mme [R] [O] à payer à la société INVESTCAPITAL la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. A l'audience du 3 février 2025, le Tribunal a soulevé d'office dans le respect du contradictoire et conformément à l'article R.632-1 du Code de la consommation, la forclusion, la date de déblocage des fonds, la taille des caractères dans le corps de l'offre, la souscription de l'assurance et la production de la notice, la production de la FIPEN, la vérification de la solvabilité, la production de la fiche dialogue et la preuve de la consultation du FICP. Il a également soulevé la question de la validité de la signature électronique. La société INVESTCAPITAL représentée par son conseil, s'en est référée à ses écritures et a maintenu ses demandes initiales, formulées dans l'acte introductif d'instance. Elle a également pu émettre des observations sur le respect des règles susvisées. M. [A] [S] et Mme [R] [O], convoqués à personne, n'étaient ni présents ni représentés. L'affaire a été mise en délibéré au 5 mai 2026 par mise à disposition au greffe.

MOTIVATION

Il résulte de l'article 472 du code de procédure civile que, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée La déchéance du terme a été valablement prononcée en application du droit civil général et malgré le caractère non écrit de la clause du contrat en ce sens qui n'a pas été appliquée et dès lors qu'un délai de 10 jours a été laissé à l'emprunteur pour acquitter la somme de 270.46 euros Sur la recevabilité En application de l'article 125 du code de procédure civile, les fins de non-recevoir doivent être relevés d'office lorsqu'elles ont un caractère d'ordre public. Aux termes de l'article R312-35 du Code de la consommation, le tribunal judiciaire connaît des litiges nés de l'application des dispositions du présent chapitre. Les actions en paiement engagées devant lui à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par : -le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ; -ou le premier incident de paiement non régularisé ; -ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d'un contrat de crédit renouvelable ; -ou le dépassement, au sens du 13° de l'article L. 311-1, non régularisé à l'issue du délai prévu à l'article L. 312-93. En l'espèce, le délai entre la délivrance de l'assignation et le premier incident de paiement est inférieur à deux ans. La forclusion n'est donc pas encourue. Sur la déchéance du droit aux intérêts L'article R632-1 du code de la consommation dispose que le juge peut soulever d'office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application. En application de l'article L. 312-16 du code de la consommation, avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l'emprunteur à partir d'un nombre suffisant d'informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur. Le prêteur consulte le fichier (FICP) prévu à l'article L.751-1, dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné à l'article L.751-6, sauf dans le cas d'une opération mentionnée au 1 de l'article L.511-6 ou au 1 du I de l'article L.511-7 du code monétaire et financier. Il incombe au créancier qui réclame l'exécution d'un contrat d'en établir la régularité au regard des textes d'ordre public sur la consommation, et donc de prouver qu'il a bien procédé à la vérification de la solvabilité en exigeant les pièces justificatives nécessaires. De simples déclarations non étayées faites par un consommateur ne peuvent, en elles-mêmes, être qualifiées de suffisantes si elles ne sont pas accompagnées de pièces justificatives. L'article L. 341-2 du même code prévoit que le prêteur qui n'a pas respecté les obligations fixées aux articles L. 312-14 et L. 312-16 est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge. En l'espèce, le demandeur ne produit pas la fiche de dialogue et ne produit aucune pièce relative à la vérification des charges, manquant ainsi à son obligation de vérification de la solvabilité. Compte tenu de l'historique des paiements et du nombre de mensualités impayées, ce manquement justifie le prononcé d'une déchéance totale du droit aux intérêts, sans qu'il soit nécessaire d'examiner les autres moyens soulevés d'office par le juge. Cette sanction devant revêtir un caractère effectif et dissuasif pour le prêteur (CJUE, 27 mars 2014, question préjudicielle) doit être appliquée tant aux intérêts au taux contractuel qu'aux intérêts au taux légal. Sur le montant de la restitution Aux termes de l'article L. 341-8 du code de la consommation, lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts dans les conditions prévues aux articles L. 341-1 et L. 341-7 du code de la consommation, le débiteur n'est tenu qu'au remboursement du seul capital restant dû, après déduction des intérêts réglés à tort. Cette limitation légale de la créance du prêteur exclut ainsi que le prêteur puisse prétendre au paiement de l'indemnité prévue par les articles L. 312-39 et D. 312-16 du code de la consommation ou à une indemnité contractuelle de résiliation. En l'espèce, il ressort de l'offre de prêt que M. [A] [S] et Mme [R] [O] a emprunté la somme de 19 575 euros. Parallèlement, il ressort de l'historique de compte du 7 octobre 2024 qu'ils ont réglé la somme totale de 1322.25 euros. Aux termes du décompte du 6 janvier 2026, il convient également de déduire la somme de 200 euros versée postérieurement à la déchéance du terme. En conséquence, M. [A] [S] et Mme [R] [O] seront condamnés solidairement à payer à la INVESTCAPITAL la somme de 18 052.75 euros. Sur les autres demandes Sur les dépens Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. M. [A] [S] et Mme [R] [O], qui succombent à l'instance, seront solidairement condamnés aux dépens. Sur les frais non compris dans les dépens Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. M. [A] [S] et Mme [R] [O], qui succombent à l'instance, sera condamné à payer à la société INVESTCAPITAL la somme de 400 euros au titre de l'article 700 du code civil. Sur l'exécution provisoire Aux termes de l'article 514 du Code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. En l'espèce, il convient de constater l'exécution provisoire de la présente décision.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, après débats en audience publique, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort : DECLARE recevable l'action engagée par la société INVESTCAPITAL à l'encontre de M. [A] [S] et Mme [R] [O] ; CONSTATE l'acquisition de la déchéance du terme ; PRONONCE la déchéance totale du droit aux intérêts au taux contractuel et au taux légal de la société INVESTCAPITAL ; CONDAMNE solidairement M. [A] [S] et Mme [R] [O] à payer à la société INVESTCAPITAL la somme de 18 052.75 euros( dix huit mille cinquante deux euros et soixante quinze centimes), selon décompte arrêté au 6 janvier 2026 ; CONDAMNE solidairement M. [A] [S] et Mme [R] [O] aux dépens ; CONDAMNE solidairement M. [A] [S] et Mme [R] [O], à payer à la INVESTCAPITAL la somme de 400 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; CONSTATE l'exécution provisoire de la décision. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe de la juridiction à [Localité 1] le 5 mai 2026. LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION

Commentaires sur cette affaire

L'accès aux commentaires est réservé aux utilisateurs premium.
Note...