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Tribunal administratif de Strasbourg, 6ème Chambre, 9 juin 2026, 2403558

Mots clés
tiers • recouvrement • requête • maire • requérant • restitution • ressort • preuve • recours • rejet • remboursement • service • harcèlement • saisie • rapport

Chronologie de l'affaire

Tribunal administratif de Strasbourg
9 juin 2026
Cour administrative d'appel de Nancy
14 décembre 2021

Synthèse

  • Juridiction : Tribunal administratif de Strasbourg
  • Numéro d'affaire :
    2403558
  • Type de recours : Plein contentieux
  • Dispositif : Satisfaction partielle
  • Référence abrégée :
    TA Strasbourg, 9 juin 2026, n° 2403558
  • Rapporteur : M. Biget
  • Nature : Décision
  • Décision précédente :Cour administrative d'appel de Nancy, 14 décembre 2021
  • Avocat(s) : SELARL LEONEM
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Résumé

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Partie requérante
Personne physique anonymisée
Partie défenderesse

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Texte intégral

Vu la procédure suivante

: Par une requête, enregistrée le 22 mai 2024, M. B... A..., demande au tribunal : 1°) d'annuler le titre exécutoire émis le 12 septembre 2023 d'un montant de 45 896,88 euros ainsi que les saisies administratives à tiers détenteurs afférentes ; 2°) d'enjoindre à la restitution des sommes déjà saisies ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Dettwiller la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le bien-fondé de l'indu de rémunération n'est pas établi, dès lors que son traitement ne pouvait être réduit après ses douze premiers mois de maladie ordinaire, en l'absence d'arrêté le plaçant en disponibilité d'office ; - le maire de Dettwiller, qui est l'auteur du harcèlement dont il a fait l'objet, ne pouvait émettre un titre exécutoire à son encontre compte tenu de sa partialité ; - des informations inexactes et délibérément trompeuses sur la localisation de son domicile ont été transmises par la commune de Dettwiller au comptable public, afin de l'empêcher de recevoir l'avis des sommes à payer et les différents avis de notification de saisie et d'y répondre dans les délais impartis ; - l'envoi de notification de saisies à tiers détenteur à quatre banques et deux employeurs et l'inscription de créances sur deux immeubles caractérisent un acharnement administratif et financier ; - la demande de remboursement n'était pas opportune au regard des procédures juridictionnelles en cours. Par un mémoire en défense, enregistré le 3 décembre 2024, la commune de Dettwiller, représentée par Me Maetz, conclut au rejet de la requête et demande que soit mise à la charge de M. A... la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que : - les conclusions à fin d'annulation de la lettre du 12 avril 2023, qui ne constitue pas un acte susceptible de recours, sont irrecevables ; - les conclusions à fin d'annulation du titre exécutoire émis le 12 septembre 2023 sont tardives, par suite, irrecevables ; - l'ordonnateur est tenu de réclamer le versement des sommes indument versées et n'a fait preuve d'aucune partialité ; - la commune a seulement tiré les conséquences de l'arrêt du 14 février 2021 de la cour administrative d'appel de Nancy en considérant que le requérant avait seulement droit à un plein traitement du 3 mai 2018 au 2 août 2018 et à un demi-traitement du 3 août 2018 au 2 mai 2019 ; - aucune information inexacte ou trompeuse n'a été diffusée par la commune ; - il n'existe aucun acharnement administratif ni financier ; - la demande de remboursement est justifiée. Par une ordonnance du 6 mars 2026, l'instruction a été close au 23 mars 2026 à 12h00. Un mémoire produit par M. A..., enregistré le 23 mars 2026, postérieurement à la clôture d'instruction, n'a pas été communiqué. Par une lettre du 4 mai 2026, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de l'incompétence de la juridiction administrative pour statuer sur les conclusions à fin d'annulation des saisies à tiers détenteurs qui constituent des actes de recouvrement d'une créance non fiscale d'une collectivité territoriale. Des observations présentées par M. A... en réponse au moyen d'ordre public ont été enregistrées le 13 mai 2026. Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des collectivités territoriales ; - le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Muller, - les conclusions de M. Biget, rapporteur public, - les observations de M. A..., - les observations de Me Guy-Favier substituant Me Maetz, représentant la commune de Dettwiller. Une note en délibéré, présentée par M. A..., a été enregistrée le 1er juin 2026.

Considérant ce qui suit

: M. A..., titulaire du grade d'attaché territorial, a été nommé par un arrêté du 1er décembre 2016 en qualité de directeur général des services de la commune de Dettwiller. A compter du 14 décembre 2017, il a été ponctuellement placé en arrêt de travail jusqu'au 1er mai 2018. A son retour, le 2 mai 2018, il a eu un entretien avec le maire et s'est trouvé à nouveau en arrêt de travail à compter du 3 mai 2018. Par un arrêté du 30 octobre 2018, le maire de la commune Dettwiller a refusé de reconnaître l'imputabilité au service d'un accident déclaré par M. A... en lien avec cet entretien. Par un arrêt du 14 décembre 2021, la cour administrative d'appel de Nancy a annulé le jugement du tribunal de céans qui avait, d'une part, annulé l'arrêté du 30 octobre 2018, et, d'autre part, enjoint à la commune de Dettwiller de reconnaître l'accident imputable au service. Par un arrêté du 8 mars 2019, le maire a radié M. A... des cadres pour abandon de poste. Par un arrêt du 14 décembre 2021, la cour administrative d'appel de Nancy a confirmé le jugement du tribunal de céans qui avait annulé l'arrêté du 8 mars 2019. M. A... a été réintégré dans les effectifs. Par un courrier du 12 avril 2023, la commune de Dettwiller l'a informé de ce qu'il était redevable de la somme de 45 896,88 euros au titre d'indus de rémunération perçus depuis le 3 mai 2019. Le 12 septembre 2023, le centre des finances publiques de Saverne a émis à l'encontre de M. A... un titre exécutoire pour obtenir recouvrement de cette somme. A compter du 26 janvier 2024, le centre des finances publiques de Saverne a opéré plusieurs saisies administratives à tiers détenteurs, le 26 janvier et les 2 et 6 février 2024. Le 25 février 2024, M. A... a contesté ces saisies à tiers détenteurs. Le 12 mars 2024, son opposition à poursuite a été rejetée. M. A... doit être regardé comme demandant, d'une part, l'annulation du titre exécutoire émis le 12 septembre 2023 d'un montant de 45 896,88 euros et des saisies administratives à tiers détenteurs afférentes ainsi que, d'autre part, la restitution des sommes déjà versées. Sur la compétence de la juridiction administrative : Aux termes de l'article L. 281 du livre des procédures fiscales : « Les contestations relatives au recouvrement des impôts, taxes, redevances, amendes, condamnations pécuniaires et sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables publics doivent être adressées à l'administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites. / (…) / Les contestations relatives au recouvrement ne peuvent pas remettre en cause le bien-fondé de la créance. Elles peuvent porter : / 1° Sur la régularité en la forme de l'acte ; / 2° A l'exclusion des amendes et condamnations pécuniaires, sur l'obligation au paiement, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués et sur l'exigibilité de la somme réclamée. / Les recours contre les décisions prises par l'administration sur ces contestations sont portés dans le cas prévu au 1° devant le juge de l'exécution. Dans les cas prévus au 2°, ils sont portés : / (…) / c) Pour les créances non fiscales des collectivités territoriales, des établissements publics locaux et des établissements publics de santé, devant le juge de l'exécution ». Il résulte de ces dispositions que l'ensemble du contentieux du recouvrement des créances non fiscales des collectivités territoriales est de la compétence du juge de l'exécution, et, par voie de conséquence, de celle des juridictions judiciaires. En l'espèce, M. A... a saisi la juridiction administrative d'une demande d'annulation de l'acte de poursuite que constituait les saisies opérées auprès de trois tiers détenteurs. Une telle demande relevant du contentieux du recouvrement, le juge de l'exécution est seul compétent pour en connaître. La juridiction administrative n'est ainsi pas compétente pour connaître des conclusions de la requête tendant à l'annulation des saisies administratives à tiers détenteurs. Ces conclusions doivent être rejetées comme étant portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. Sur la recevabilité du surplus des conclusions de la requête : Aux termes de l'article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales : « 1° (…) L'action dont dispose le débiteur d'une créance assise et liquidée par une collectivité territoriale ou un établissement public local pour contester directement devant la juridiction compétente le bien-fondé de ladite créance se prescrit dans le délai de deux mois à compter de la réception du titre exécutoire ou, à défaut, du premier acte procédant de ce titre ou de la notification d'un acte de poursuite (…) / 4° Quelle que soit sa forme, une ampliation du titre de recettes individuel ou de l'extrait du titre de recettes collectif est adressée au redevable. L'envoi sous pli simple ou par voie électronique au redevable de cette ampliation à l'adresse qu'il a lui-même fait connaître à la collectivité territoriale, à l'établissement public local ou au comptable public vaut notification de ladite ampliation (…) ». La commune de Dettwiller soutient que les conclusions à fin d'annulation du titre exécutoire émis le 12 septembre 2023 sont tardives et, par suite, irrecevables. Il ressort des pièces du dossier que le titre exécutoire contesté a été communiqué à M. A... à son adresse dans le Bas-Rhin. Toutefois, alors que le requérant soutient ne pas avoir reçu le titre exécutoire, la commune n'apporte pas la preuve qui lui incombe, qu'il lui a bien été notifié. Il ressort néanmoins des pièces du dossier qu'une lettre de relance a été adressée le 15 novembre 2023 par le centre des finances publiques de Saverne à une seconde adresse de M. A..., dans l'Essonne. Cette lettre de relance constituait un premier acte de poursuite procédant du titre émis le 12 septembre 2023, dont le requérant admet, dans ses écritures, avoir pris connaissance le 15 novembre 2023. Dans sa lettre valant opposition à poursuite du 25 février 2024 contestant les saisies à tiers détenteurs, M. A... admet, en outre, avoir reçu notification de ces saisies respectivement les 26 janvier, 2 et 6 février 2024. Ce n'est toutefois qu'après le rejet, le 20 mars 2024, de cette opposition à poursuite, qu'il a saisi le tribunal de céans d'une requête, qui a été enregistrée le 22 mai 2024, soit au-delà du délai de deux mois prévu par l'article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que la commune de Dettwiller aurait communiqué au comptable public des informations erronées concernant la domiciliation de M. A.... Dans ces conditions, la commune de Dettwiller est fondée à soutenir que les conclusions à fin d'annulation du titre exécutoire émis le 12 septembre 2023 sont tardives et, par suite, irrecevables. Par suite, les conclusions du requérant tendant à l'annulation du titre exécutoire du 12 septembre 2023 et, en tout état de cause, celles tendant à ce que le tribunal enjoigne la restitution des sommes déjà saisies ne peuvent qu'être rejetées. Sur les frais liés au litige : Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Dettwiller, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par M. A... au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. Il n'y a, en outre, pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. A... la somme demandée par la commune de Dettwiller au même titre.

D E C I D E :

Article 1er : Les conclusions tendant à l'annulation des saisies administratives à tiers détenteurs du 26 janvier, du 2 février et du 6 février 2024 sont rejetées comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Les conclusions de la commune de Dettwiller présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B... A... et à la commune de Dettwiller. Délibéré après l'audience du 19 mai 2026, à laquelle siégeaient : Mme Haudier, présidente, Mme Foucher, première conseillère, M. Muller, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 juin 2026. Le rapporteur, O. Muller La présidente, G. Haudier La greffière, B. Delage La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,

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