Cour administrative d'appel de Nancy, 3ème Chambre, 30 novembre 2006, 05NC00804
Mots clés
société • condamnation • préjudice • requête • produits • rapport • rejet • réparation • maire • voirie • principal • siège • soutenir • subsidiaire
Chronologie de l'affaire
Cour administrative d'appel de Nancy
30 novembre 2006
Tribunal administratif de Strasbourg
17 juin 2005
Synthèse
- Juridiction : Cour administrative d'appel de Nancy
- Numéro d'affaire :05NC00804
- Type de recours : Plein contentieux
- Rapporteur public :M. TREAND
- Référence abrégée : CAA Nancy, 3ème ch., 30 nov. 2006, 05NC00804
- Rapporteur : M. José MARTINEZ
- Nature : Texte
- Décision précédente :Tribunal administratif de Strasbourg, 17 juin 2005
- Identifiant Légifrance :CETATEXT000007574926
- Président : M. DESRAME
- Avocat(s) : LOUY
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Chronologie de l'affaire
Cour administrative d'appel de Nancy
30 novembre 2006
Tribunal administratif de Strasbourg
17 juin 2005
Résumé
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Partie appelante
LE CAFE MONTMARTRE
défendu(e) par LOUY Alain
Partie intimée
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Texte intégral
Vu la requête
, enregistrée au greffe le 27 juin 2005, présentée pour la société LE CAFE MONTMARTRE, ayant son siège 6 rue du Vieux Marché aux Poissons à Strasbourg (67000), par Me Louy, avocat ; La société LE CAFE MONTMARTRE demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement en date du 17 juin 2005 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la Ville de Strasbourg à lui verser, à titre principal, une indemnité de 80 267 en réparation du préjudice lié à la perte de marge qu'elle a subi pour la période du 1er avril 2001 au 31 mars 2002 du fait de l'exécution de travaux publics relatifs au musée historique de la ville ou, à titre subsidiaire, compte tenu des diminutions de charges, une indemnité de 33 267 ; 2°) de condamner la Ville de Strasbourg a lui payer les sommes susvisées ; 3°) de condamner la Ville de Strasbourg à supporter les entiers frais et dépens de la procédure, y compris les frais d'expertise et les frais liés à une éventuelle exécution forcée par voie d'huissier ; 4°) de condamner la Ville de Strasbourg à lui payer une somme de 2 286,67 au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que : - le tribunal aurait dû tenir compte du refus de la Ville de Strasbourg de produire le planning des travaux réclamé par l'expert ; - le chantier de rénovation du musée historique, qui est ancien et n'est toujours pas achevé, a continué pendant toute la durée de la période litigieuse ; - le local commercial a subi les conséquences de la première phase de travaux déjà indemnisés par le Tribunal administratif de Strasbourg lors d'une instance précédente ; - en outre, il résulte de l'expertise que des travaux ont bien été réalisés sur la voie et sur les réseaux occasionnant une importante gêne visuelle ; - le préjudice commercial est considérable, même en tenant compte des diminutions de charges du personnel ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 8 août 2005, présenté pour la Ville de Strasbourg, représentée par son maire en exercice, par Me Bourgun, avocat ; La Ville de Strasbourg conclut : - au rejet de la requête de la société LE CAFE MONTMARTRE ; - à la condamnation de la société LE CAFE MONTMARTRE à lui payer une somme de 1 000 au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que : - il est établi par plusieurs documents produits en première instance que les travaux de rénovation du musée historique ont été suspendus pendant la période du 1er avril 2001 au 31 mars 2002 ; - en outre, la requérante n'établit aucun lien de causalité entre le chantier de rénovation du musée et le préjudice allégué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi du 28 pluviôse an VIII ;Vu le code
de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 novembre 2006 : - le rapport de M. Martinez, premier conseiller, - et les conclusions de M. Tréand, commissaire du gouvernement ; Considérant, d'une part, qu'il résulte de l'instruction, et notamment du rapport de l'expert désigné par ordonnance du président du Tribunal administratif de Strasbourg en date du 4 juin 2003, que les travaux engagés par la Ville de Strasbourg aux fins de rénover et réhabiliter son musée historique se sont achevés, en ce qui concerne la première phase du chantier, le 25 avril 2001 ; qu'à l'exception de travaux mineurs de reprise et de finition, n'occasionnant pas de nuisances significatives pour l'environnement immédiat, les travaux ont été suspendus jusqu'au 2 décembre 2002, date à laquelle a débuté la seconde phase du chantier ; que la requérante, qui se borne à faire état des réticences du maître d'ouvrage à fournir à l'expert le planning du chantier élaboré par l'architecte, n'apporte aucun élément de nature à contredire sérieusement la chronologie des faits ci-dessus relatée, laquelle est corroborée notamment par les procès-verbaux de réception, les ordres de services, les comptes-rendus de chantiers ainsi que le calendrier d'exécution des travaux produits par la Ville de Strasbourg au soutien de son argumentation ; que s'il est vrai que durant la période d'interruption des travaux avaient été maintenues des palissades métalliques et des barrières, qui ont limité et altéré la vue sur le pont du Corbeau dont pouvaient jouir les clients installés à l'angle de la rue du Vieux Marché aux Poissons, cette gêne exclusivement visuelle et qui n'affectait qu'une partie de la clientèle n'a pas excédé les sujétions que les riverains des voies publiques sont normalement tenus de supporter sans indemnité ; qu'ainsi, à supposer même qu'elle ait pu avoir une incidence sur l'évolution du chiffre d'affaires de la société, cette gêne ne saurait, en l'espèce, ouvrir droit à réparation ; qu'en admettant même que les travaux réalisés de septembre 1998 à mars 2001 aient pu modifier les habitudes de la clientèle, la relation de cause à effet entre le préjudice allégué et lesdits travaux ne peut être regardée comme établie dès lors que ces travaux avaient cessé le 25 avril 2001, soit au début de la période pour laquelle l'indemnisation est demandée ; qu'enfin, si la requérante fait allusion à des travaux réalisés entre avril 2001 et mars 2002 sur la voirie et les réseaux, il ne résulte pas de l'instruction que lesdits travaux, sur la consistance desquels la société ne donne d'ailleurs aucune précision, auraient été réalisés à l'initiative de la Ville de Strasbourg en sa qualité de maître d'ouvrage ;Considérant qu'
il résulte de tout ce qui précède que la société LE CAFE MONTMARTRE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté ses conclusions principales et subsidiaires tendant à la condamnation de la Ville de Strasbourg a réparer le préjudice commercial qu'elle a subi durant la période du 1er avril 2001 au 31 mars 2002 ; Sur les dépens : Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est à bon droit que le tribunal administratif a mis les frais d'expertise exposés en première instance à la charge de la société LE CAFE MONTMARTRE qui avait la qualité de partie perdante ; que, dès lors, la requérante, qui ne fait par ailleurs état d'aucune circonstance particulière justifiant que ces frais soient supportés par la Ville de Strasbourg, n'est pas fondée à demander la réformation du jugement sur ce point; que du fait du rejet de ses conclusions à fin d'indemnité, les conclusions de la requérante tendant à la condamnation de l'intimée à supporter les frais liés à une éventuelle exécution forcée par voie d'huissier ne peuvent, en tout état de cause, qu'être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ; Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que la Ville de Strasbourg, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamnée à verser à la société LE CAFE MONTMARTRE la somme qu'elle réclame au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner la société LE CAFE MONTMARTRE. à payer à la Ville de Strasbourg la somme que celle-ci réclame au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;D É C I D E :
Article 1er : La requête susvisée de la société LE CAFE DE MONTMARTRE et les conclusions de la Ville de Strasbourg sont rejetées. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société LE CAFE DE MONTMARTRE, à la communauté urbaine de Strasbourg et à la Ville de Strasbourg. 2 05NC00804Commentaires sur cette affaire
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