Tribunal de commerce d'Aix-en-Provence, CHAMBRE DU CONSEIL (OUVERTURES), 19 juin 2025, 2025008864
Mots clés
société • redressement • procès-verbal • rapport • ressort • publicité • principal • produits • recours • recouvrement • siège • subsidiaire • terme
Chronologie de l'affaire
Synthèse
- Juridiction : Tribunal de commerce d'Aix-en-Provence
- Numéro de pourvoi :2025008864
- Référence abrégée : T. com. Aix-en-provence, NaNe ch., 19 juin 2025, n° 2025008864
- Identifiant Judilibre :69b528b9cdc6046d47a18927
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Chronologie de l'affaire
Tribunal de commerce d'Aix-en-Provence
19 juin 2025
Résumé
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Partie demanderesse
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE D'AIX-EN-PROVENCE
Jugement du 19 juin 2025 Prononcé par sa mise à disposition au greffe
Ouverture d'une procédure de redressement judiciaire sur assignation
Composition du tribunal lors de l'audience du 19 juin 2025
Président:
Monsieur Christian BIGLIA
Juges : Madame Nathalie FERRIE
Monsieur Henry THERRAS
Greffier : Madame Faustine GUIDICELLI
En la cause de
[Localité 1] (SDE) [Adresse 1] ITALIE comparant par Maître [D] [K]
contre
DISTRIPARMA (SAS) [Adresse 2] Non-comparant
Par exploit en date du 09 mai 2025, la société [Localité 1] (SDE) a fait assigner la société DISTRIPARMA (SAS) devant le tribunal de commerce d'Aix-en-Provence, pour voir constater la cessation des paiements en vue de l'ouverture à son égard, d'une procédure de redressement judiciaire à titre principal et de liquidation judiciaire à titre subsidiaire conformément aux articles L.631-1 et suivants du code de commerce.
La société DISTRIPARMA (SAS) est immatriculée au registre du commerce et des sociétés d'Aix-en-Provence sous le numéro 828 415 067 et a pour activité la distribution de produits alimentaires italiens aux professionnels et aux particuliers.
La société DISTRIPARMA (SAS) exerce une activité commerciale et a son siège social dans le ressort juridictionnel de ce tribunal.
La société DISTRIPARMA (SAS) n'a pas comparu en chambre du conseil le 19/06/2025, bien que dûment appelée.
Le ministère public a été avisé de la procédure.
Il résulte des informations recueillies par le tribunal lors de l'audience du 19/06/2025 ainsi que des pièces produites que [Localité 1] (SDE) est créancière à l'encontre de la société DISTRIPARMA (SAS) d'une somme totale de 28 714,51 euros auquel s'ajoute les intérêts légaux qui, arrêtés au 20 décembre 2024, s'élèvent à un montant total de 11 820,73 euros, au titre de factures impayées pour les années 2020 et 2021. Cette créance a fait l'objet de tentatives de recouvrement, lesquelles n'ont pas abouti.
[Localité 1] (SDE) fait valoir que la société DISTRIPARMA (SAS) n'est pas en mesure de faire face à son passif exigible avec son actif disponible et se trouve en état de cessation des paiements.
Il y a lieu d'ouvrir, dès lors, à l'encontre de la société DISTRIPARMA (SAS), une procédure de redressement judiciaire destinée à permettre la poursuite de l'activité de l'entreprise, le maintien de l'emploi et l'apurement du passif, conformément aux dispositions des articles L. 631-1 et suivants du code de commerce.
Conformément aux dispositions des articles L.621-4, alinéa 4 et R.621-11 du code de commerce, il n'apparaît pas nécessaire de désigner un administrateur judiciaire, la société réalisant un chiffre d'affaires hors taxes inférieur à 3 millions d'euros et employant un nombre de salariés inférieur à vingt.
Par ces motifs
, Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement sur assignation, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort, Constate l'état de cessation des paiements de la société DISTRIPARMA (SAS), Constate que les conditions d'ouverture de la procédure de redressement judiciaire sont réunies, Ouvre une procédure de redressement judiciaire suivant les dispositions des articles L. 631-1 et suivants du code de commerce à l'encontre de la société DISTRIPARMA (SAS), Désigne en qualité de : Juge commissaire : Monsieur [N] [V], Juge commissaire suppléant : Monsieur [L] [B], Mandataire judiciaire : SCP BR ASSOCIES prise en la personne de Maître [R] [H] - [Adresse 3], Chargé d'inventaire : la SELARL [K] [Z] et [P] [C] - [Adresse 4], prise en la personne de l'un de ses associés pour réaliser l'inventaire, en application de l'article L.622-6 du code de commerce, Invite le débiteur à réunir dans les dix jours du présent jugement, le comité social et économique pour qu'il désigne parmi les salariés un représentant dans les conditions prévues à l'article L.621-4 du code de commerce, Dit que le procès-verbal de désignation du représentant des salariés ou le procès-verbal de carence devra être déposé sans délai au greffe du tribunal de commerce, Fixe provisoirement la date de cessation des paiements au 19/06/2025, Fixe à six mois la durée maximale de la période d'observation, renouvelable, pendant laquelle sera dressé dans un rapport le bilan économique et social de l'entreprise par le débiteur, Fixe au 02/09/2025 à 9 heures, la date à laquelle il sera statué sur ce rapport, Dit que le greffier procédera aux convocations, à cette audience, selon les dispositions de l'article L.631-15 du code de commerce, Invite la société à produire lors de cette audience, et ce, afin de vérifier le bon déroulement de la période d'observation : * le bilan comptable de son dernier exercice certifié par son expert-comptable, * une situation comptable de la période d'observation, arrêtée à la date la plus proche possible de cette audience et certifiée par son expert-comptable, * l'attestation de son expert-comptable relative à l'absence de dettes relevant de l'article L.622-17 du code de commerce étant précisé que l'absence de l'un de ces documents pourra conduire le tribunal à prononcer la liquidation judiciaire. Fixe à 12 mois à compter du terme du délai imparti aux créanciers pour déclarer leurs créances, le délai dans lequel le mandataire judiciaire devra établir la liste des créances déclarées et la transmettre au juge-commissaire, Dit que le greffier procédera à toutes les formalités prescrites en cette matière et que la publicité du présent jugement sera effectuée nonobstant toute voie de recours, Ordonne l'emploi des dépens en frais privilégiés de la procédure. Le président Monsieur Christian BIGLIA Le greffier.Commentaires sur cette affaire
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