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Tribunal administratif de Grenoble, 3 juillet 2026, 2505869

Mots clés
immobilier • requête • désistement • société • rejet • maire • recours • requis • résidence

Chronologie de l'affaire

Tribunal administratif de Grenoble
3 juillet 2026
Tribunal administratif de Grenoble
8 janvier 2026

Synthèse

  • Juridiction : Tribunal administratif de Grenoble
  • Numéro d'affaire :
    2505869
  • Type de recours : Excès de pouvoir
  • Dispositif : Désistement
  • Référence abrégée :
    TA Grenoble, 3 juill. 2026, n° 2505869
  • Nature : Ordonnance
  • Décision précédente :Tribunal administratif de Grenoble, 8 janvier 2026
  • Avocat(s) : AKLEA SOCIETE D'AVOCATS
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Résumé

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Texte intégral

Vu la procédure suivante

: Par une requête et un mémoire, enregistrés les 5 juin 2025 et 22 juillet 2025, M. A... C... et Mme B... C..., représentés par Me Labarthe Azébazé, demandent au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 18 juin 2024 par lequel le maire de la commune des Gets a délivré à la SAS Biotope Immobilier un permis de construire en vue de la réalisation d'une résidence de vingt-deux logements sur un terrain situé 545 chemin de la Combe, ainsi que la décision implicite du 10 avril 2025 portant rejet de leur recours gracieux ; 2°) de mettre à la charge de la commune des Gets et de la SAS Biotope immobilier la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par des mémoires enregistrés les 19 juin 2025 et 3 septembre 2025, la société Biotope immobilier, représentée par Me Roche, conclut au rejet de la requête et demande que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de M. et Mme C... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Un courrier a été adressé le 3 octobre 2025 aux parties en application des dispositions de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative, les informant de la période à laquelle il est envisagé d'appeler l'affaire à l'audience et précisant la date à partir de laquelle l'instruction pourra être close dans les conditions prévues par le dernier alinéa de l'article R. 613-1 et le dernier alinéa de l'article R. 613-2. Par une ordonnance du 8 janvier 2026, a été prononcée, en application des articles R. 613-1 et R. 611-11-1 du code de justice administrative, la clôture immédiate de l'instruction. Par un mémoire enregistré le 4 juin 2026, M. et Mme C..., représentés par Me Labarthe Azébazé, déclarent se désister de leur requête. Par un mémoire enregistré le 5 juin 2026, la société Biotope immobilier, représentée par Me Roche, demande à ce qu'il soit donné acte du désistement de M. et Mme C... et à ce que chaque partie conserve à sa charge ses propres frais d'instance.

Vu :

- les autres pièces du dossier. - le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit

: L'article R. 222-1 du code de justice administrative permet aux présidents de formation de jugement des tribunaux, par ordonnance, de donner acte des désistements. Le désistement de la requête de M. et Mme C... est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

ORDONNE :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. et Mme C.... Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... C... et Mme B... C..., à la commune des Gets et à la société Biotope immobilier. Fait à Grenoble, le 3 juillet 2026. Le président de la 2ème chambre, M. D... La République mande et ordonne à la préfète de la Haute-Savoie en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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