Tribunal judiciaire de Bordeaux, 3 mars 2025, 25/00360
Mots clés
siège • société • immobilier • sci • astreinte • préjudice • signification • immeuble • rapport • redressement • référé • service • statuer • visa
Chronologie de l'affaire
Tribunal judiciaire de Bordeaux
3 mars 2025
Tribunal judiciaire de Bordeaux
4 juillet 2023
Tribunal de commerce de Libourne
7 février 2023
Synthèse
- Juridiction : Tribunal judiciaire de Bordeaux
- Numéro de pourvoi :25/00360
- Dispositif : Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information
- Référence abrégée : TJ Bordeaux, 3 mars 2025, n° 25/00360
- Décision précédente :Tribunal de commerce de Libourne, 7 février 2023
- Identifiant Judilibre :67c9f1f54903a7cd7bc8dd84
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Chronologie de l'affaire
Tribunal judiciaire de Bordeaux
3 mars 2025
Tribunal judiciaire de Bordeaux
4 juillet 2023
Tribunal de commerce de Libourne
7 février 2023
Résumé
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Parties demanderesses
Société SMABTP
défendu(e) par BARTHELEMY-MAXWELL Delphine
Parties défenderesses
SCI DEVELOPPEMENT IMMOBILIER
défendu(e) par VENIN Marine
EKIP'
défendu(e) par BRON Delphine
ALLIANZ I.A.R.D.
défendu(e) par RIVIERE Marin
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 18]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
54G
Minute
N° RG 25/00360 - N° Portalis DBX6-W-B7J-2CZH
MI : 23/00001138
8 copies
ORDONNANCE
COMMUNE
GROSSE délivrée
le 03/03/2025
à Me Delphine BARTHELEMY-MAXWELL
Me Delphine BRON
la SELARL DGD AVOCATS
Me Marin RIVIERE
Me Marine VENIN
COPIE délivrée
le 03/03/2025
à
2 Copies au service expertise
Rendue le TROIS MARS DEUX MIL VINGT CINQ
Après débats à l'audience publique du 17 Février 2025,
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Charlène PALISSE, Greffière lors des débats e de Céline GABORIAU, Greffière lors du prononcé.
DEMANDERESSES
La société CONSTRUCTION GENERALE DE L'ATLANTIQUE
SAS dont le siège social est :
[Adresse 20]
[Localité 4]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
La SMABTP
Mutuelle dont le siège social est :
[Adresse 16]
[Localité 14]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Toutes deux représentées par Maître Delphine BARTHELEMY-MAXWELL, avocat au barreau de BORDEAUX
DÉFENDERESSES
La SCI DEVELOPPEMENT IMMOBILIER
dont le siège social est :
[Adresse 12]
[Localité 9]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Marine VENIN, avocat au barreau de BORDEAUX
La société MONOFLOOR FRANCE
SAS dont le siège social est :
[Adresse 3]
[Localité 13]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Défaillante
SELARL EKIP, Société d'exercice libéral à responsabilité limitée
dont le siège social est :
[Adresse 5]
[Localité 7]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Delphine BRON, avocat au barreau de BORDEAUX
La société ALLIANZ IARD, ès qualité d'assureur de la société DIR AQUITAINE
Société anonyme dont le siège social est :
[Adresse 1]
[Adresse 19]
[Localité 17]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Marin RIVIERE, avocat au barreau de BORDEAUX
INTERVENANTES VOLONTAIRES
SAS CASTEL & FROMAGET
dont le siège social est :
[Adresse 10]
[Localité 6]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Fabrice DELAVOYE de la SELARL DGD AVOCATS, avocats au barreau de BORDEAUX
SAS DIR AQUITAINE
Société par actions simplifiée dont le siège social est :
[Adresse 11]
[Localité 8]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
société en redressement judiciaire selon jugement du Tribunal de Commerce de LIBOURNE du 7 février 2023
Représentée par Maître Delphine BRON, avocat au barreau de BORDEAUX
FAITS, PROCÉDURE ET DEMANDES DES PARTIES
Par décision du 4 juillet 2023, le Juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux a ordonné une expertise judiciaire portant sur un immeuble à usage de bureaux et d'entrepôts dénommé CAPEX, situé [Adresse 21] section AB n°[Cadastre 15] [Adresse 2] à Bruges, et désigné Monsieur [S] [B] pour y procéder.
Par actes de commissaire de justice délivrés les 6 et 7 février 2025, la SAS CONSTRUCTION GENERALE DE L'ATLANTIQUE et la SMABTP ont fait assigner la SCI DEVELOPPEMENT IMMOBILIER, la SAS MONOFLOOR FRANCE, la SELARL EKIP ès-qualités de mandataire judiciaire de la SAS DIR AQUITAINE et la SA ALLIANZ IARD ès-qualités d'assureur de la SAS DIR AQUITAINE devant le Juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux afin de leur voir étendre ces opérations au visa de l'article 145 du code de procédure civile, de voir condamner la société MONOFLOOR à communiquer une attestation d'assurance couvrant sa responsabilité civile au jour de l'exécution de sa mission et au jour de la délivrance de l'assignation, sous astreinte, et de voir condamner la société DIR AQUITAINE à communiquer l'attestation d'assurance couvrant sa responsabilité civile au jour de la délivrance de l'assignation.
Aux termes de leurs dernières écritures, la SAS CONSTRUCTION GENERALE DE L'ATLANTIQUE et la SMABTP ont maintenu leurs demandes, à l'exception de la demande de communication de pièce dirigée à l'encontre de la société DIR AQUITAINE.
La SAS CASTEL & FROMAGET a indiqué intervenir volontairement à l'instance, et sollicité que les opérations d'expertise soient déclarées communes et opposables à la SCI DEVELOPPEMENT IMMOBILIER, la SAS MONOFLOOR FRANCE, la SAS DIR AQUITAINE et la SA ALLIANZ IARD ès-qualités d'assureur de la SAS DIR AQUITAINE.
La SAS DIR AQUITAINE et la SELARL EKIP ont indiqué intervenir volontairement à l'instance, ont précisé s'associer à la demande dirigée à l'encontre de la SA ALLIANZ IARD, ont formulé toutes protestations et réserves d'usage, et ont sollicité qu'il soit confié à l'expert mission d'effectuer les comptes entre les parties.
La SCI DEVELOPPEMENT IMMOBILIER a indiqué par conclusions écrites ne pas s'opposer à ce que les opérations d'expertise lui soient déclarées communes et opposables, et indiqué s'associer à la demande d'extension de mission formée par la SAS DIR AQUITAINE et la SELARL EKIP ès-qualités de mandataire judiciaire de la SAS DIR AQUITAINE.
La SA ALLIANZ IARD ès-qualités d'assureur de la SAS DIR AQUITAINE a indiqué par conclusions écrites ne pas s'opposer à ce que les opérations d'expertise lui soient déclarées communes et opposables, sous toutes protestations et réserves d'usage.
Bien que régulièrement assignée, la SAS MONOFLOOR FRANCE n'a pas constitué avocat.
Il y a dès lors lieu de statuer par décision réputée contradictoire.
L'affaire, évoquée à l'audience du 17 février 2025, a été mise en délibéré au 3 mars 2025.
MOTIFS
DE LA DÉCISION Il y a lieu à titre liminaire de recevoir l'intervention volontaire de la SAS CASTEL & FROMAGET et de la SAS DIR AQUITAINE Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile, le juge des référés peut ordonner toute mesure d'instruction dont pourrait dépendre la solution d'un litige. En l'espèce, au vu des pièces versées aux débats, et notamment des notes expertales, et du rapport du cabinet INGESOL, la SAS CONSTRUCTION GENERALE DE L'ATLANTIQUE et la SMABTP justifient d'un intérêt légitime à voir étendre aux parties assignées, les opérations d'expertise judiciaire confiées à Monsieur [S] [B]. Sans que la présente décision ne comporte de préjugement quant aux responsabilités et garanties encourues, il convient de faire droit à la demande. Il y a lieu en outre de faire droit à la demande d'extension de mission formulée par la SAS DIR AQUITAINE et la SELARL EKIP ès-qualités de mandataire judiciaire de la SAS DIR AQUITAINE. Il sera enfin enjoint à la société MONOFLOOR de communiquer une attestation d'assurance couvrant sa responsabilité civile au jour de l'exécution de sa mission et au jour de la délivrance de l'assignation, dans le délai de dix jours suivant la signification de l'ordonnance, passé lequel courra à son encontre une astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard durant un mois. Les dépens seront provisoirement mis à la charge des demanderesses, sauf à celles-ci à les inclure dans leur préjudice final s'il y a lieu. DÉCISION Le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant par une ordonnance réputée contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, et susceptible d'appel; REÇOIT l'intervention volontaire de la SAS CASTEL & FROMAGET et de la SAS DIR AQUITAINE Vu l'article 145 du code de procédure civile, DIT que les opérations de l'expertise ordonnée le 4 juillet 2023, confiée à Monsieur [S] [B], seront opposables à la SCI DEVELOPPEMENT IMMOBILIER, la SAS MONOFLOOR FRANCE, la SAS DIR AQUITAINE, la SELARL EKIP ès-qualités de mandataire judiciaire de la SAS DIR AQUITAINE, et la SA ALLIANZ IARD ès-qualités d'assureur de la SAS DIR AQUITAINE, qui seront tenues d'y participer ; DIT que les opérations seront reprises en présence de ces nouvelles parties et qu'elles seront convoquées à toute réunion d'expertise ultérieure ; COMPLETE la mission à l'expert du chef de mission suivant: "proposer un apurement des comptes entre les parties en distinguant le cas échéant les moins values résultant de travaux entrant dans le devis et non exécutés, le montant des travaux effectués mais non inclus dans le devis en précisant sur ce point s'ils étaient nécessaires ou non, et plus généralement en distinguant les coûts de reprise nécessaires en fonction de chacune des entreprises intervenantes" ENJOINT à la société MONOFLOOR de communiquer une attestation d'assurance couvrant sa responsabilité civile au jour de l'exécution de sa mission et au jour de la délivrance de l'assignation, dans le délai de dix jours suivant la signification de l'ordonnance, passé lequel courra à son encontre une astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard durant un mois.REJETTE
toutes autres demandes, DIT que les demanderesses conserveront provisoirement la charge des frais de la présente procédure, sauf à les inclure dans leur éventuel préjudice global. La présente décision a été signée par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente, et par Céline GABORIAU, Greffier. Le Greffier, Le Président,Commentaires sur cette affaire
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