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Tribunal judiciaire de Lyon, 4 août 2026, 21/00045

Mots clés
Contrats • Vente • Demande en garantie des vices cachés ou tendant à faire sanctionner un défaut de conformité • société • prescription • tiers • vestiaire • siège • immobilier • rapport • recours • statuer

Chronologie de l'affaire

Tribunal judiciaire de Lyon
4 août 2026
Tribunal judiciaire de Lyon
16 janvier 2024
Tribunal judiciaire de Lyon
6 juillet 2022
Tribunal de grande instance de Lyon
25 juin 2018

Synthèse

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Résumé

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Parties demanderesses
Personne physique anonymisée
Personne physique anonymisée
Parties défenderesses
Société ALLIANZ
SERENIS ASSURANCES
défendu(e) par Cabinet S.T. AVOCATS SCP SARDIN ET THELLYERE
Personne physique anonymisée
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Suggestions de l'IA

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON Chambre 9 cab 09 G N° RG 21/00045 - N° Portalis DB2H-W-B7F-VP2O Notifié à : Me Laure MATRAY, vestiaire : 1239 Me Frédéric PIRAS de la SELARL PVBF, vestiaire : 704 Me Valérie ORHAN-LELIEVRE de la SELARL SAINT-EXUPERY AVOCATS, vestiaire : 716 Me Didier SARDIN de la SCP SARDIN ET THELLYERE (ST AVOCATS), vestiaire : 586 Me Laurent GINTZ de la SCP SOCIÉTÉ CIVILE PROFESSIONNELLE D'AVOCATS BLANCHARD - GINTZ - ROCHELET, vestiaire : 549 ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT Le 04 Août 2026 ENTRE : DEMANDERESSE Madame [J] [T] née le 09 Juillet 1981 à [Localité 1] (EGYPTE), demeurant [Adresse 1] représentée par Maître Frédéric PIRAS de la SELARL PVBF, avocats au barreau de LYON et Maître Jean-François BOGUE, avocat au barreau de l'AIN ET : DEFENDEURS S.A.S. KSD EXPERTISES ET CONSEILS, dont le siège social est sis [Adresse 2] pris en son établissement secondaire sis [Adresse 3] défaillante S.A.R.L. ARODIAG, dont le siège social est sis [Adresse 4] représentée par Maître Valérie ORHAN-LELIEVRE de la SELARL SAINT-EXUPERY AVOCATS, avocats au barreau de LYON Société ALLIANZ, dont le siège social est sis [Adresse 5] prise en sa qualité d'assureur responsabilité civile professionnelle diagnostiqueur immobilier de la société ARODIAG. représentée par Maître Valérie ORHAN-LELIEVRE de la SELARL SAINT-EXUPERY AVOCATS, avocats au barreau de LYON S.A.R.L. PROPERTY GENEVA, dont le siège social est sis [Adresse 6] représentée par Maître Laurent GINTZ de la SCP SOCIÉTÉ CIVILE PROFESSIONNELLE D'AVOCATS BLANCHARD - GINTZ - ROCHELET, avocats au barreau de LYON Madame [S] [E] épouse [K], née le 23 Octobre 1946 à [Localité 2] (SUISSE), demeurant [Adresse 7] / BELGIQUE en son nom personnel et en tant qu'héritière de madame [Y] [F] décédée le 26.12.2021, représentée par Maître Laure MATRAY, avocat au barreau de LYON, Maître Jean-françois LARDILLIER, avocat au barreau de CHAMBERY S.A. SERENIS ASSURANCES, dont le siège social est sis [Adresse 8] représentée par Maître Didier SARDIN de la SCP SARDIN ET THELLYERE (ST AVOCATS), avocats au barreau de LYON Monsieur [Z] [I], demeurant [Adresse 9] défaillant FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Souhaitant vendre son bien immobilier, Madame [Y] [F] a confié à l'agence immobilière PROPERTY GENEVA un mandat de vente portant sur le bien immobilier sis [Adresse 1]. Avant d'acquérir, Madame [J] [T] a sollicité la société KSD EXPERTISES ET CONSEIL pour procéder à un examen du bien en vue de son acquisition. L'examen a été réalisé par Monsieur [Z] [I]. Suivant acte authentique du 8 décembre 2017, Madame [Y] [F] a cédé le bien à Madame [J] [T]. Le 18 décembre 2017, la société NINET FRERE est intervenue sur le bien sur demande de Madame [J] [T] aux fins de constater la présence d'insectes xylophages dans la charpente et les planchers et évaluer les détériorations. Par ordonnance du 25 juin 2018, le juge des référés du tribunal de grande instance de LYON saisi par Madame [J] [T] a ordonné une expertise judiciaire. Par ordonnances des 7 janvier et 18 mars 2019, le juge des référés a rendu opposables les opérations d'expertise à la SARL ARODIAG et à son assureur la SA ALLIANZ, à Monsieur [Z] [I] et à son assureur la société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS. Par acte du 29 janvier 2019, Madame [S] [E], fille de Madame [Y] [F] a été assignée en intervention forcée. Le 27 août 2019, l'expert judiciaire a déposé son rapport. Par actes d'huissiers de justice en date des 21, 23, 26 octobre et 16 novembre 2020, Madame [J] [T] a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Lyon Madame [Y] [F], Madame [S] [E] épouse [K], la SARL PROPERTY GENEVA, la SARL ARODIAG, la SA ALLIANZ, la SAS KSD EXPERTISES et CONSEIL et Monsieur [Z] [I], aux fins de les voir condamner à lui verser diverses sommes au titre des travaux de reprise de la charpente, de la couverture et des planchers et de ses préjudices moral et de jouissance. Par acte d'huissier de justice du 21 mai 2021, la SARL PROPERTY GENEVA a fait assigner la SA SERENIS ASSURANCES afin d'être relevée et garantie. Par ordonnance du 27 mai 2021, le juge de la mise en état a joint les deux affaires sous le numéro RG 21/045. Le 26 décembre 2021, Madame [Y] [F] est décédée. Par acte d'huissier de justice du 15 avril 2022, Madame [J] [T] a assigné Madame [S] [E] épouse [K] en qualité d'héritière de Madame [Y] [F]. Par ordonnance du 6 juillet 2022, le juge de la mise en état a prononcé la jonction de l'instance n°22/04239 à la présente instance, débouté [S] [E] de sa demande tendant à voir déclarer irrecevable parce que forclose l'action engagée par [J] [T] sur le fondement de la garantie des vices cachés, et débouté [S] [E] de sa demande tendant à voir à déclarer irrecevable l'action de [J] [T] pour défaut d'intérêt à agir. Par ordonnance du 16 janvier 2024, le juge de la mise en état a débouté la SAS SERENIS de sa fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action diligentée à son encontre par la société PROPERTY GENEVA. Eu égard à l'appel interjeté par la SAS SERENIS à l'encontre de cette dernière ordonnance, un sursis à statuer a été ordonné par nouvelle ordonnance du juge de la mise en état du 10 décembre 2024. Suivant arrêt du 26 juin 2025, la Cour d'appel de Lyon a infirmé l'ordonnance précitée et déclaré irrecevable car prescrite l'action en garantie de la société PROPERTY GENEVA à l'encontre de son assureur la SAS SERENIS. ***** Le 8 janvier 2026, la SA SERENIS ASSURANCES a déposé de nouvelles conclusions d'incident, soulevant une fin de non-recevoir tirée de la prescription de la demande de Madame [J] [T] à son encontre. Dans le dernier état des conclusions sur incident transmises par voie électronique le 12 février 2026, la SA SERENIS ASSURANCES sollicite du juge de la mise en état, au visa des articles L.114-1 et L.124-3 du code des assurances et 63, 66, 68 et 333 du code de procédure civile, de : DIRE ET JUGER que l'action directe de Madame [J] [T] à l'encontre de SERENIS ASSURANCES est irrecevable à défaut d'assignation et qu'elle est également prescrite ; En conséquence, DÉBOUTER Madame [J] [T] de toutes ses demandes dirigées contre SERENIS ASSURANCES ; CONDAMNER Madame [J] [T] aux entiers dépens de l'instance, ainsi qu'à payer à SERENIS ASSURANCES la somme de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.Elle conclut à l'irrecevabilité des demandes formulées par Madame [J] [T] à son encontre. Elle soutient que la jonction des instances opposant la société PROPERTY GENEVA à la société SERENIS avec l'instance engagée par Madame [T] le 27 mai 2021 n'a pas créé une procédure unique mais a joint deux instances distinctes. Elle affirme alors qu'en l'absence d'intervention, Madame [T] ne peut formuler de demande à son encontre que par la voie d'une assignation conformément aux dispositions de l'article 68 alinéa 2 du code de procédure civile. S'agissant de la prescription, la SA SERENIS ASSURANCES expose que la Cour d'appel de LYON, par un arrêt du 26 juin 2025, a jugé prescrite l'action de la société PROPERTY GENEVA contre la société SERENIS de sorte que Madame [T] ne peut plus exercer l'action directe à son encontre, son assuré ne pouvant pas exercer de recours pour obtenir une indemnité. Elle soutient que Madame [T] confond l'action en responsabilité dirigée contre la société PROPERTY GENEVA et l'action directe. Enfin, en réponse au moyen développé par Madame [T] selon lequel le délai de prescription biennal lui est inopposable en raison d'un défaut d'information, elle entend rappeler d'une part que seules les parties au contrat d'assurance peuvent en contester le formalisme et d'autre part que l'action a été jugée prescrite. ***** Par dernières conclusions sur incident transmises par voie électronique le 3 février 2026, Madame [J] [T] demande au juge de la mise en état de : REJETER l'intégralité des demandes fins moyens et conclusions aux fins de voir déclarer prescrite l'action de Madame [T] telles que dirigées par la société SERENIS. Dans tous les cas et même si Madame ou Monsieur le juge de la mise en état faisait droit à ces demandes : REJETER les demandes formulées sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Dans tous les cas CONDAMNER la société SERENIS à payer à Madame [T] une somme de 2000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. La condamner aux entiers dépensElle rappelle que si dans son arrêt du 26 juin 2025 la cour d'appel de Lyon a déclaré prescrites les demandes de la société PROPERTY GENEVA, elle a cependant précisé que la demande portant sur la prescription de l'action directe était sans objet. Elle souligne que l'action directe est une action autonome soumise au délai de prescription applicable à l'action en responsabilité contre l'assuré lorsque ce délai est plus long, à l'instar du délai biennal opposé par la société SERENIS. Elle affirme ainsi que l'action directe est soumise au délai de prescription de cinq ans au regard de l'action en responsabilité contractuelle engagée contre la société PROPERTY GENEVA pour manquement à ses obligations d'information et de conseil. Elle ajoute que le point de départ de ce délai doit être fixé à la date du rapport d'expertise. Elle soutient que le délai biennal lui est en outre inopposable en raison du défaut d'information de l'assureur à la victime. Elle expose que le bulletin d'adhésion transmis par la société SERENIS mentionne un sommaire des conditions générales non daté et non signé de sorte que la société SERENIS, qui ne prouve pas avoir délivré l'information sur les causes d'interruption de la prescription biennale à l'assuré, ne peut se prévaloir de ces causes pour voir déclarer l'action irrecevable pour cause de prescription. En outre, elle fait valoir qu'en qualité de tiers lésé, elle n'a jamais eu connaissance du contenu du contrat. ***** Par dernières conclusions sur incident transmises par voie électronique le 24 avril 2026, les sociétés ARODIAG et ALLIANZ IARD demandent au juge de la mise en état de : STATUER ce que de droit sur la prétendue irrecevabilité soulevée par la société SERENIS ASSURANCE à l'encontre des demandes et actions formées à son encontre par Madame [T], DEBOUTER tout concluant de demande, fin et prétention à l'encontre des sociétés ARODIAG et ALLIANZ IARDElles soutiennent que l'action directe de la victime se prescrit, à l'égard de l'assureur du responsable, dans le même délai que l'action contre ce dernier et que Madame [T] a régulièrement agi dans le délai de cinq ans à compter du dépôt d'expertise à l'encontre de la société SERENIS. ***** Madame [S] [E] épouse [K], en son nom et en qualité d'héritière de Madame [Y] [F], par dernières conclusions sur incident transmises par voie électronique le 5 février 2026, demande au juge de la mise en état de : JUGER que compte tenu des ordonnances du 6 juillet 2022 et 16 janvier 2024 ainsi que l'arrêt d'appel du 26 juin 2025, Madame [S] [E] épouse [K] s'en remet à l'appréciation souveraine de la présente juridiction, En tout état de cause, CONDAMNER la société SERENIS ASSURANCES à payer à Madame [S] [E] épouse [K] la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNER la société SERENIS ASSURANCES aux dépens du présent incidentElle expose que le juge de la mise en état a, dans son ordonnance du 16 janvier 2024, fixé le point de départ de la prescription au 27 août 2017, date du dépôt du rapport d'expertise. Elle poursuit en précisant que, si par un arrêt du 16 janvier 2024, la cour d'appel a déclaré prescrites les demandes de la société PROPERTY GENEVA formulées à l'encontre de son assureur, elle a précisé que la demande de la société SERENIS de voir déclarer l'action directe exercée par Madame [T] à son encontre comme prescrite était sans objet en l'absence d'une telle demande devant le juge de la mise en état. Elle affirme ensuite que la demande introduite par Madame [J] [T] doit être soumise au même régime que celle engagée à l'encontre de la société PROPERTY GENEVA par son assureur. Elle précise que l'action directe obéit à un régime propre de sorte que les causes d'interruption ou de suspension de la prescription de l'action contre l'assuré ne lui sont pas applicables. ***** Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il convient de se référer aux termes de leurs écritures en application de l'article 455 du code de procédure civile. L'affaire a été évoquée à l'audience d'incidents du 16 juin 2026, à laquelle les conseils des parties ont comparu et ont sollicité le bénéfice de leurs écritures (ou ont déposé leur dossier), après quoi la décision a été mise en délibéré au 4 août 2026, pour être rendue par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la recevabilité de l'action directe à l'encontre de l'assureurEn application de l'article 789 du code de procédure civile, le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les fins de non-recevoir. Aux termes de l'article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut du droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. La SA SERENIS conclut à l'irrecevabilité de l'action directe exercée par Madame [J] [T] à son encontre, au visa des articles 63, 66 et 68 alinéa 2 du code de procédure civile, faisant valoir qu'en l'absence d'intervention, celle-ci aurait dû l'assigner aux fins d'exercice de l'action directe. Madame [J] [T] ne répond pas à ce moyen aux termes de ses écritures d'incident. Comme l'indique à juste titre la SA SERENIS, il est constant que la jonction d'instance ne crée pas une action unique, et que persistent ainsi deux instances. Aux termes de l'article 63 du code de procédure civile, les demandes incidentes sont la demande reconventionnelle, la demande additionnelle et l'intervention. L'intervention est définie par l'article 66 du code de procédure civile comme une demande dont l'objet est de rendre un tiers partie au procès engagé entre les parties originaires. Lorsque la demande émane du tiers, l'intervention est volontaire. L'article 68 du même code précise que les demandes incidentes sont formées à l'encontre des parties à l'instance de la même manière que sont présentés les moyens de défense. Elles sont faites à l'encontre des parties défaillantes ou des tiers dans les formes prévues pour l'introduction de l'instance. En appel, elles le sont par voie d'assignation. Ainsi, l'intervention volontaire est formée à l'égard des parties comparantes par des conclusions comportant les demandes de l'intervenant (Civ. 2e, 2 juill. 2009, no 08-17.741). En l'espèce, la société PROPERTY GENEVA a délivré assignation à son assureur, la SAS SERENIS ASSURANTS, suivant acte d'huissier de justice du 21 mai 2021. La SAS SERENIS ASSURANCES et la SARL PROPERTY GENEVA constituent donc les parties originaires à cette procédure inscrite initialement sous le n° RG 22/04239. En formulant aux termes de ses « conclusions au fond récapitulatives » notifiées le 9 juin 2023 une demande de condamnation in solidum de la SA SERENIS, Madame [J] [T], tiers à l'instance introduite par assignation du 21 mai 2021, est intervenue volontairement selon les formes prévues par l'article 68 du code de procédure civile, de la même manière que sont présentés les moyens de défense. Madame [J] [T] fonde ses demandes à l'encontre de la SA SERENIS ASSURANCES sur l'action directe contre l'assureur de l'auteur, droit propre à la victime d'un sinistre. Or, si le sort de l'intervention est lié, en principe, à celui de l'action principale, il en va différemment lorsque l'intervenant exerce un droit qui lui est propre. Ainsi, bien que l'action principale de la SARL PROPERTY GENEVA à l'encontre de son assureur ait été déclarée irrecevable par la Cour d'appel de Lyon du fait de la prescription, Madame [J] [T] est bien fondée à exercer, par la voie de l'intervention principale, l'action directe prévue par le Code des assurances. Il s'en déduit que ses demandes contre la SAS SERENIS ASSURANCES sont recevables. La fin de non-recevoir sera ainsi rejetée. Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action à l'encontre de la SAS SERENISL'article L.114-1 du code des assurances prévoit que « Toutes actions dérivant d'un contrat d'assurance sont prescrites par deux ans à compter de l'événement qui y donne naissance. Toutefois, ce délai ne court : 1° En cas de réticence, omission, déclaration fausse ou inexacte sur le risque couru, que du jour où l'assureur en a eu connaissance ; 2° En cas de sinistre, que du jour où les intéressés en ont eu connaissance, s'ils prouvent qu'ils l'ont ignoré jusque-là. Quand l'action de l'assuré contre l'assureur a pour cause le recours d'un tiers, le délai de la prescription ne court que du jour où ce tiers a exercé une action en justice contre l'assuré ou a été indemnisé par ce dernier (…) » Aux termes de l'article L.124-3 du code des assurances, le tiers lésé dispose d'un droit d'action directe à l'encontre de l'assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable. L'action directe de la victime contre l'assureur de responsabilité, instituée par l'article précité, trouve son fondement dans le droit de la victime à réparation de son préjudice et se prescrit, dès lors, par le même délai que l'action de la victime contre le responsable. Cependant, passé ce délai, une telle action directe ne peut être exercée que tant que l'assureur reste exposé au recours de son assuré. L'irrecevabilité de l'action en garantie exercée par l'assuré contre l'assureur n'a pas, en soi, pour effet d'entraîner l'irrecevabilité de l'action directe exercée par voie de conclusions dans la même instance, et ce, peu important que ce soit l'assuré, irrecevable dans son appel en garantie, qui ait attrait en la cause son assureur (Civ. 2e, 3 mai 2018, no 16-24.099). En l'espèce, il est rappelé que Madame [J] [T] est intervenue volontairement à l'instance opposant la SARL PROPERTY GENEVA à la SA SERENIS ASSURANCES, son assureur, en notifiant des conclusions aux termes desquelles elle a formulé des demandes contre l'assureur sur le fondement de l'action directe. En application des principes jurisprudentiels ci-avant rappelés, son action à l'encontre de la SA SERENIS se prescrit par le même délai que son action à l'encontre de la SARL PROPERTY GENEVA, assuré, fondée sur la responsabilité délictuelle de l'agent immobilier. En application de l'article 2224 du code civil, les actions personnelles se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. En l'espèce, l'action contre la SARL PROPERTY GENEVA, et in fine contre la SA SERENIS ASSURANCES, se prescrit donc par cinq ans. S'agissant du point de départ, il a été relevé par le juge de la mise en état dans son ordonnance du 6 juillet 2022 que si la consultation par Madame [J] [T] de la société NINET FRERES a mis en lumière la présence d'insectes xylophages, cette même société concluait à la nécessité de réaliser un contrôle supplémentaire. Ainsi, ce n'est qu'à la date de dépôt du rapport d'expertise judiciaire le 27 août 2019 que Madame [J] [T] a découvert la nature et surtout la gravité des désordres. C'est donc à cette date qu'elle a connu les faits susceptibles de justifier la mise en cause de la responsabilité de l'agence immobilière, constituant ainsi le point de départ du délai de prescription de cinq ans. En formulant des demandes à l'encontre de la SA SERENIS ASSURANCES aux termes de ses conclusions du 9 juin 2023, Madame [J] [T] n'était donc pas prescrite dès lors que la prescription de l'action à l'encontre de la SARL PROPERTY GENEVA n'était acquise qu'au 28 août 2024. En conséquence, il y a lieu de rejeter la fin de non-recevoir soulevée par la SA SERENIS ASSURANCES tirée de la prescription de l'action directe de Madame [J] [T] à son encontre. Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile Aux termes de l'article 790 du code de procédure civile, le juge de la mise en état peut statuer sur les dépens et les demandes formées en application de l'article 700 du code de procédure civile. En l'espèce, la SA SERENIS ASSURANCES, qui succombe, sera condamnée aux dépens de l'incident. L'équité commande par ailleurs de la condamner à payer à Madame [J] [T], à Madame [S] [E] épouse [K], la somme de 700 euros chacune au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Nous, Pauline COMBIER, juge de la mise en état, assistée de B. MALAGUTI, greffier, statuant par décision contradictoire, susceptible de recours dans les conditions de l'article 795 du code de procédure civile et rendue par mise à disposition au greffe, REJETONS les fins de non-recevoir soulevées par la SA SERENIS ASSURANCES ; DECLARONS recevables les demandes de Madame [J] [T] formulées contre la SA SERENIS ASSURANCES ; CONDAMNONS la SA SERENIS ASSURANCES aux dépens de l'incident ; CONDAMNONS la SA SERENIS ASSURANCES à payer à Madame [J] [T] et à Madame [S] [E] épouse [K], la somme de 700 euros chacune au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; RENVOYONS l'affaire pour le surplus à la mise en état virtuelle du 10 DECEMBRE 2027pour : conclusions au fond dans les intérêts de la SAS KSD EXPERTISES ET CONSEILS, la SARL ARODIAG, la SA ALLIANZ, la SARL PROPERTY GENEVA, la SA SERENIS ASSURANCES au plus tard le 5 octobre 2026,conclusions en réponse de Madame [J] [T] au plus tard le 3 décembre 2026,clôture, sauf demande de réplique des parties par message RPVA avant le 7 décembre 2026 ; RAPPELLONS que la présente décision est assortie de l'exécution provisoire. En foi de quoi, le juge de la mise en état et la greffière ont signé la présente ordonnance, LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.

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