Tribunal judiciaire de Pontoise, 25 septembre 2025, 25/00969
Mots clés
syndicat • résidence • société • syndic • immeuble • publicité • préjudice • principal • rapport • ressort • siège • statut
Chronologie de l'affaire
Synthèse
- Juridiction : Tribunal judiciaire de Pontoise
- Numéro de pourvoi :25/00969
- Dispositif : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
- Référence abrégée : TJ Pontoise, 25 sept. 2025, n° 25/00969
- Identifiant Judilibre :68d6ed7bd22713eb88c91787
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Chronologie de l'affaire
Tribunal judiciaire de Pontoise
25 septembre 2025
Résumé
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Partie demanderesse
Parties défenderesses
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Texte intégral
PREMIERE CHAMBRE
25 Septembre 2025
N° RG 25/00969 - N° Portalis DB3U-W-B7J-OFVU
Code NAC : 72A
S.D.C. LE PONCEAU UNITE 3
C/
[H] [W], [T] [C] [F]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
La Première Chambre du Tribunal judiciaire de Pontoise, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort assistée de Cécile DESOMBRE, Greffier a rendu le 25 septembre 2025, par mise à disposition au greffe, le jugement dont la teneur suit et dont ont délibéré :
Madame Marie VAUTRAVERS, Première Vice-Présidente Adjointe
Madame Aude BELLAN, Vice-Présidente
Monsieur Didier FORTON, Juge
Sans opposition des parties l'affaire a été plaidée le 19 Juin 2025 devant Marie VAUTRAVERS, siégeant en qualité de Juge Rapporteur qui a été entendue en son rapport par les membres de la Chambre en délibéré.
Jugement rédigé par Didier FORTON, Juge
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DEMANDEUR
Syndicat des copropriétaires de la résidence [3] 3, sise [Adresse 1], représenté par son syndic la société SERGIC, immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le numéro 428 748 909, dont le siège social est [Adresse 2]
représenté par Me Thierry LAISNE, avocat au barreau du Val d'Oise
DÉFENDEURS
Monsieur [H] [W], né le 22 novembre 1983 à [Localité 7], demeurant [Adresse 1]
défaillant
Madame [T] [C] [F], née le 08 septembre 1981 à [Localité 7], demeurant [Adresse 1]
défaillante
Par acte d'huissier du 14 février 2025, le Syndicat des Copropriétaires de la Résidence [3] 3, située [Adresse 1], représenté par son Syndic la Société SERGIC, a fait assigner devant ce tribunal [H] [W] et [T] [C] [F] aux fins de les voir condamnés solidairement à lui payer les sommes de :
- 11 118,17 € au titre de l'arriéré des charges de copropriétés dues suivant arrêté de compte au 21 janvier 2025, outre les intérêts au taux légal dus à compter de la délivrance de la mise en demeure ;
- 3 000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive au paiement ;
- 2.500 € par application de l'article 700 du Code de Procédure Civile et les dépens ;
En outre :
- rappeler l'exécution provisoire du jugement à intervenir ;
- rappeler que toutes ces sommes seront dues en sus des charges courantes qui doivent toujours être réglées à échéance ;
Régulièrement assignés, [H] [W] et [T] [C] [F] n'ont pas constitué avocat ;
Conformément à l'article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l'exposé et des prétentions, il est renvoyé à l'assignation ;
L'ordonnance de clôture a été rendue le 17 avril 2025 et l'affaire a été fixée à l'audience du 29 juin 2025 puis mise en délibéré au 25 septembre 2025
; MOTIFS
Les demandes tendant à voir "dire", "juger", "donner acte", "déclarer""constater", "accueillir", "recevoir" "rappeler"...ne constituent pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile et ne donneront pas lieu à mention au dispositif ; Sur la demande en paiement des charges de copropriété En vertu de l'article 10 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipement commun ainsi qu'à celles relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes ; Le syndicat des copropriétaires justifie du principe de la créance invoquée en versant aux débats : - la matrice cadastrale et le relevé des formalités de publicité foncière dont il résulte que [H] [W] et [T] [C] [F] sont propriétaires de biens et droits immobiliers dépendant d'un immeuble soumis au statut de la copropriété, formant les lots 211 et 353 ; - le décompte des charges impayées ; - les appels de fonds ; - les procès-verbaux des assemblées générales ayant régulièrement approuvé les comptes concernés et voté les budgets prévisionnels ; Dès lors, il apparaît que le demandeur justifie sa demande en principal et il y aura lieu en conséquence de condamner solidairement [H] [W] et [T] [C] [F] à payer au Syndicat des Copropriétaires de la Résidence [3] 3, située [Adresse 1] la somme de 11 118,17 € au titre de l'arriéré des charges de copropriétés dues suivant arrêté de compte au 21 janvier 2025, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation ; Sur la demande de dommages et intérêts La carence des défendeurs qui ont déjà été condamnés pour les mêmes faits a causé au Syndicat des copropriétaires, dont les charges constituent l'unique ressource, un préjudice distinct de celui causé par le retard dans l'exécution, en mettant en péril l'équilibre de la trésorerie et en aggravant ses charges de gestion ; Il conviendra en conséquence de condamner solidairement [H] [W] et [T] [C] [F] à verser au Syndicat des copropriétaires la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts ; Sur les autres demandes Pour recouvrer sa créance, le Syndicat des copropriétaires s'est trouvé contraint de recourir à la justice ce qui lui a occasionné des frais non compris dans les dépens justifiant l'octroi de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; [H] [W] et [T] [C] [F], qui succombent, supporteront les dépens ; L'exécution provisoire est de droit ;PAR CES MOTIFS
Condamne solidairement [H] [W] et [T] [C] [F] à payer au Syndicat des Copropriétaires de la résidence [Adresse 4], située [Adresse 1] les sommes suivantes : - 11 118,17 € au titre de l'arriéré des charges de copropriétés dues suivant arrêté de compte au 21 janvier 2025, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation ; - 1 000 euros à titre de dommages et intérêts ; - 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ; Rejette le surplus des demandes ; Condamne solidairement [H] [W] et [T] [C] [F] aux dépens ; Rappelle que la décision est assortie de l'exécution provisoire ; Ainsi fait et jugé à [Localité 6], le 25 septembre 2025. Le Greffier, La Présidente, Madame DESOMBRE Madame VAUTRAVERSCommentaires sur cette affaire
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