Cour d'appel de Caen, 24 novembre 2022, 21/00975
Mots clés
Prêt - Demande en remboursement du prêt • banque • forclusion • astreinte • contrat • restitution • propriété • signification • déchéance • prorogation • règlement • solde • terme • caducité • désistement • irrecevabilité
Chronologie de l'affaire
Cour d'appel de Caen
24 novembre 2022
Tribunal judiciaire de Caen
15 février 2021
Synthèse
- Juridiction : Cour d'appel de Caen
- Numéro de déclaration d'appel :21/00975
- Dispositif : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
- Référence abrégée : CA Caen, 24 nov. 2022, n° 21/00975
- Nature : Arrêt
- Décision précédente :Tribunal judiciaire de Caen, 15 février 2021
- Identifiant Judilibre :63806c6759a9bf05d40acb73
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Chronologie de l'affaire
Cour d'appel de Caen
24 novembre 2022
Tribunal judiciaire de Caen
15 février 2021
Résumé
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Partie appelante
Personne physique anonymisée
Partie intimée
SANTANDER CONSUMER BANQUE
défendu(e) par MOTTAIS Anthony
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Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 21/00975 -
N° Portalis DBVC-V-B7F-GXFU
ARRÊT
N° JB ORIGINE : DECISION du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de CAEN en date du 15 Février 2021 RG n° 20/02291 COUR D'APPEL DE CAEN DEUXIEME CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE ARRÊT DU 24 NOVEMBRE 2022 APPELANTE : S.A. SANTANDER CONSUMER BANQUE N° SIRET : 803 732 130 [Adresse 4] [Localité 5] prise en la personne de son représentant légal représentée et assistée de Me Anthony MOTTAIS, avocat au barreau de CAEN INTIME : Monsieur [W] [T] né le [Date naissance 3] 1988 à [Localité 7] Chez Mme [C] [T] [Adresse 2] [Localité 1] non représenté, bien que régulièrement assigné DEBATS : A l'audience publique du 12 septembre 2022, sans opposition du ou des avocats, Mme COURTADE, Conseillère, a entendu seule les plaidoiries et en a rendu compte à la cour dans son délibéré GREFFIER : Mme COLLET, greffier COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Mme EMILY, Président de Chambre, Mme COURTADE, Conseillère, M. GOUARIN, Conseiller, ARRÊT prononcé publiquement le 24 novembre 2022 à 14h00 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Madame EMILY, président, et Mme COLLET, greffier * * * Selon offre préalable acceptée le 16 avril 2018, la SA SANTANDER CONSUMER BANQUE a consenti à M. [W] [T] un crédit affecté à l'achat d'un véhicule automobile d'un montant de 10 286,76€ remboursable en 60 mensualités de 208,60€ au taux d'intérêt fixe annuel de 5,66% et au TEG de 5,82%. Dans le même acte, le vendeur a constitué à son profit une clause de réserve de propriété, différant le transfert de propriété jusqu'au paiement intégral du prix et subrogeant le prêteur dans le bénéfice de cette clause. Des échéances sont demeurées impayées conduisant la banque à prononcer la déchéance du terme le 19 novembre 2019, après une mise en demeure restée infructueuse. Par acte d'huissier du 1er juillet 2020, la SA SANTANDER CONSUMER BANQUE a fait assigner M. [T] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Caen en paiement et restitution du véhicule. Par jugement du 15 février 2021, le juge des contentieux de la protection a : - déclaré la SA SANTANDER CONSUMER BANQUE irrecevable en son action ; - débouté la SA SANTANDER CONSUMER BANQUE de l'intégralité de ses demandes ; - dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné la SA SANTANDER CONSUMER BANQUE aux dépens de la présente instance ; - rappelé l'exécution provisoire de droit de la présente décision. Par déclaration du 6 avril 2021, la SA SANTANDER CONSUMER BANQUE a interjeté appel de cette décision. M. [T] n'a pas constitué avocat bien que la déclaration d'appel et les premières conclusions d'appelant lui ont été signifiées respectivement les 24 juin 2021 et 1er juillet 2021, à domicile. Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 6 juillet 2021, la SA SANTANDER CONSUMER BANQUE demande de : - infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions. Statuant à nouveau, - déclarer la SA SANTANDER CONSUMER BANQUE recevable et bien fondée en son action. Y faisant droit, - condamner Monsieur [T] à lui payer la somme 12 421,08€ selon décompte en date du 18 juin 2021 augmentée des intérêts au taux contractuel jusqu'à la date du règlement effectif des sommes dues. - ordonner la restitution à la société SANTANDER CONSUMER BANQUE du véhicule automobile de marque AUDI modèle A3 n° de série TRUZZZ8P291013591 immatriculé [Immatriculation 6] entre les mains de Monsieur [T] ou entre les mains de tout détenteur. - condamner Monsieur [T] au paiement d'une astreinte de 100€ par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir, jusqu'à la restitution effective du dit véhicule. - ordonner la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil. - dire n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de la décision à intervenir ; - condamner Monsieur [T] à lui payer une indemnité de 1.000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. - le condamner aux entiers dépens. L'ordonnance de clôture a été prononcée le 1er juin 2022. Il est expressément renvoyé aux écritures précitées pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des pMOTIFS
Le R 312-35 du code de la consommation, dans sa version applicable au litige, dispose que 'les actions en paiement engagées devant [le tribunal d'instance] à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par : - le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ; - ou le premier incident de paiement non régularisé ; - ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d'un contrat de crédit renouvelable ; - ou le dépassement, au sens du 13° de l'article L. 311-1, non régularisé à l'issue du délai prévu à l'article L. 312-93.(...)' Par ailleurs, l'ordonnance du 25 mars 2020 relative à la prorogation des délais échus pendant la période d'urgence sanitaire et à l'adaptation des procédures pendant cette même période dispose : - article 1 : ' Les dispositions du présent titre sont applicables aux délais et mesures qui ont expiré ou qui expirent entre le 12 mars 2020 et le 23 juin 2020 inclus.' - article 2 : 'Tout acte, recours, action en justice, formalité, inscription, déclaration, notification ou publication prescrit par la loi ou le règlement à peine de nullité, sanction, caducité, forclusion, prescription, inopposabilité, irrecevabilité, péremption, désistement d'office, application d'un régime particulier, non avenu ou déchéance d'un droit quelconque et qui aurait dû être accompli pendant la période mentionnée à l'article 1er sera réputé avoir été fait à temps s'il a été effectué dans un délai qui ne peut excéder, à compter de la fin de cette période, le délai légalement imparti pour agir, dans la limite de deux mois.' En l'espèce, le premier incident de paiement non régularisé se situe au 25 mai 2018 (pièces n°6 et 7 de l'appelante) de sorte que la forclusion était en principe acquise le 25 mai 2020. Cependant, en application des articles susvisés, la SA SANTANDER CONSUMER BANQUE bénéficiait d'une prorogation de délai pour agir qui expirait le 23 août 2020. L'assignation en paiement, interruptive du délai de forclusion, a été délivrée le 1er juillet 2020. Par suite, l'action en paiement de la banque est recevable. Le jugement est donc infirmé sur ce point. Au vu des pièces justificatives versées aux débats (mise en demeure, tableau d'amortissement, décompte de créance arrêté au 18/06/2021), la créance de l'appelante s'établit come suit : - échéances échues impayées et capital restant dû : 12 077,9€ - clause pénale (8% du capital restant dû) : 343,18€ - total : 12 421,08€ Il convient donc de condamner M. [T] au paiement de cette somme avec intérêts de retard au taux contractuel de 5,66% sur la somme de 12 077,9€ et au taux légal sur le surplus à compter du 18 juin 2021. Concernant l'anatocisme, la régle édictée par l'article L 312-38 du code de la consommation selon lequel aucune indemnité ni aucuns frais autres que ceux mentionnés aux articles L. 312-39 et L. 312-40 ne peuvent être mis à la charge de l'emprunteur dans les cas de défaillance prévus par ces articles, fait obstacle à l'application de la capitalisation des intérêts prévue par l'article 1343-2 du code civil. Cette demande est dès lors rejetée. En vertu de la clause de réserve de propriété avec subrogation au profit du prêteur, il convient de condamner M. [T] à restituer à la SA SANTANDER CONSUMER BANQUE le véhicule financé dans le délai d'un mois à compter de la signification du présent arrêt sous astreinte de 50€ par jour de retard. La valeur du véhicule repris sera imputée, à titre de paiement sur le solde de la créance garantie (article 7 du contrat de crédit). M. [T] succombant, est condamné aux dépens de première instance et d'appel et à payer à la SA SANTANDER CONSUMER BANQUE la somme de 800€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Les dispositions relatives aux dépens et frais irrépétibles sont infirmées.PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt par défaut, mis à disposition au greffe, INFIRME le jugement entrepris ; Statuant à nouveau et y ajoutant, DECLARE l'action de la SA SANTANDER CONSUMER BANQUE recevable ; CONDAMNE M. [W] [T] à payer à la SA SANTANDER CONSUMER BANQUE la somme de 12 421,08€ avec intérêts de retard au taux contractuel de 5,66% sur la somme de 12 077,9€ et au taux légal sur le surplus à compter du 18 juin 2021, au titre du prêt du 16 avril 2018 ; DEBOUTE la SA SANTANDER CONSUMER BANQUE de sa demande de capitalisation des intérêts ; CONDAMNE M. [W] [T] à restituer à la SA SANTANDER CONSUMER BANQUE le véhicule automobile de marque AUDI modèle A3 n° de série TRUZZZ8P291013591 immatriculé [Immatriculation 6], dans le délai d'un mois à compter de la signification du présent arrêt sous astreinte de 50€ par jour de retard ; DIT que la valeur du véhicule repris sera imputée, à titre de paiement, sur le solde de la créance garantie ; CONDAMNE M. [W] [T] à payer à la SA SANTANDER CONSUMER BANQUE la somme de 800€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE M. [W] [T] aux dépens de première instance et d'appel. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT M. COLLET F. EMILYCommentaires sur cette affaire
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