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Tribunal administratif de Paris, 20 juillet 2026, 2606792

Mots clés
requête • ressort • astreinte • siège • pouvoir • relever • résidence

Synthèse

  • Juridiction : Tribunal administratif de Paris
  • Numéro d'affaire :
    2606792
  • Type de recours : Excès de pouvoir
  • Dispositif : TA Marseille
  • Référence abrégée :
    TA Paris, 20 juill. 2026, n° 2606792
  • Nature : Ordonnance
  • Avocat(s) : SAID-SOILIHI
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Résumé

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Partie requérante
Personne physique anonymisée
Parties défenderesses
Ambassadeur de France aux Comores

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Texte intégral

Vu la procédure suivante

: Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 3 mars 2026 et le 12 mai 2026, Mme A... B..., représentée par Me Saïd Soilihi, demande au tribunal : d'annuler la décision du 1er décembre 2025 par laquelle l'ambassadeur de France aux Comores a rejeté sa demande de passeport ; d'enjoindre au ministre de l'Europe et des affaires étrangères de lui délivrer le passeport français sollicité dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard et de procéder à la suppression de son inscription au fichier des personnes recherchées dans le même délai et sous astreinte ; de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ainsi que les entiers dépens. Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code

de justice administrative.

Considérant ce qui suit

: Aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : « Lorsqu' (…) un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente. (…) ». D'une part, aux termes de l'article R. 312-1 du code de justice administrative : « Lorsqu'il n'en est pas disposé autrement par les dispositions de la section 2 du présent chapitre ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l'autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée (…). ». D'autre part, aux termes de l'article R. 312-8 de ce code : « Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l'encontre de personnes par les autorités administratives dans l'exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l'objet des décisions attaquées à la date desdites décisions (…). ». Aux termes de l'article R. 221-3 du même code : « Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : (…) Marseille : Alpes-de-Haute-Provence, Hautes-Alpes, Bouches-du-Rhône ; (…) » Il ressort des pièces du dossier que le refus de délivrer le passeport français sollicité par la requérante, qui constitue une mesure de police administrative, a été pris par l'ambassadeur de France aux Comores. Il apparaît toutefois qu'à la date de la décision contestée la requérante était domiciliée à Marseille dans le département des Bouches-du-Rhône. La requête susvisée ne relève pas de la compétence territoriale du tribunal administratif de Paris mais de celle du tribunal administratif de Marseille. Il y a lieu, en conséquence et en application des dispositions de l'article R. 351-3 du même code, de transmettre le dossier de la requête de Mme B... au tribunal administratif de Marseille.

O R D O N N E :

Article 1er : Le dossier de la requête de Mme B... est transmis au tribunal administratif de Marseille. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A... B..., à Me Saïd Soilihi et au président du tribunal administratif de Marseille. Fait à Paris, le 20 juillet 2026. La présidente du tribunal, Signé C. Ledamoisel

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