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Tribunal de commerce de Compiègne, ., 21 juillet 2026, 2026F00063

Mots clés
recouvrement • solde • principal • rapport • recevabilité • siège • société • condamnation • ressort • signification • siren

Synthèse

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Résumé

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Texte intégral

TRIBUNAL DE COMMERCE DE COMPIEGNE Première Chambre JUGEMENT PRONONCE LE 21 JUILLET 2026 ENTRE [Localité 1] Institution de retraite complémentaire Ayant pour SIREN le n° 775 682 917, Dont le siège social est situé [Adresse 1], Ayant pour avocat Maître Isabelle CAILLABOUX , Avocat au Barreau de PARIS, y demeurant au [Adresse 2], Ayant pour avocat postulant et comparant par Maître Frédérique ANGOTTI , Avocat au Barreau de COMPIEGNE, membre de la SCP ANGOTTI, domiciliée [Adresse 3], D'UNE PART, ET La SAS [O] ayant pour enseigne [F] [C] (ci-après « [O] »), Immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le n° 513 496 604, Dont le siège social est situé [Adresse 4], NON COMPARANTE ET NON REPRESENTEE, D'AUTRE PART, * * * *.

EXPOSE DU LITIGE

1 - Les faits La SAS [O] relève d'[Localité 1] pour le paiement des cotisations de retraite complémentaire dues au titre du personnel salarié qu'elle emploie. Constatant que la SAS [O] n'est pas à jour des obligations à son égard, [Localité 1] l'a mise en demeure le 31 octobre 2025 par courrier recommandé d'avoir à régler un arriéré de cotisations d'un montant de 29 575,44 €, dont 14 660,28 € au titre du mois de décembre 2022 outre majorations d'un montant de 8 606,89 €. Ce courrier restait sans réponse. 2 - La procédure C'est dans ces circonstances que [Localité 1] a assigné le 16 mars 2026 la SAS [O], par acte signifié selon les modalités des articles 656 et 658 du Code de procédure civile, à comparaître le 28 avril 2026 à 14h00 devant le tribunal de céans auquel il est demandé de : Vu les articles 1103, 1104 et 1231-6 du Code Civil, Condamner la Société [O] ayant pour enseigne [F] [C] à payer à [Localité 1] les sommes de : * 14.660,28 € au titre des cotisations de retraite complémentaires dues pour le solde de l'exercice 2022, 8.606,98 € au titre des majorations de retard correspondantes et arrêtées au 31 octobre 2025, date de la mise en demeure, * les majorations de retard à échoir au taux de 2,53% par mois de retard à compter du 1er novembre 2025 jusqu'à parfait paiement des cotisations en principal, * 2.500 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, Condamner la Société [Q] [O] ayant pour enseigne [F] [C] aux entiers dépens. Dire et juger que l'exécution provisoire de la décision à intervenir est compatible et nécessaire avec la nature de l'affaire. L'affaire a été enrôlée le 23 mars 2026 sous le numéro de répertoire Contentieux général au fond 2026F00063, puis placée et appelée à l'audience de mise en état du 28 avril 2026 lors de laquelle l'affaire a été retenue, pour entendre les plaidoiries. La SAS [O], régulièrement touchée, ne s'est pas présentée et ne s'est pas fait représenter lors de l'audience du 28 avril 2026. Lors de cette audience l'affaire a été confiée à Monsieur [N] [Z], qui pour cause d'indisponibilité a transmis le dossier à Madame Anne PASCUAL, Juge chargé d'instruire l'affaire qui, les parties ne s'y étant pas opposées, a tenu seule l'audience du 23 juin 2026 à 08h30 pour entendre les plaidoiries et en a fait rapport au Tribunal en son délibéré, en application de l'article 871 du Code de Procédure Civile. A l'issue de cette audience, les débats ont été clos et l'affaire mise en délibéré pour le jugement être prononcé ce jour par mise à disposition au greffe. 3 - Les prétentions et les moyens Lors de l'audience du 23 juin 2026, [Localité 1], représentée par son avocat, soutient oralement et maintient ses demandes développées dans l'assignation du 16 mars 2026, qui vaut conclusions conformément au dernier alinéa de l'article 56 du Code procédure civile et à laquelle il convient de se rapporter pour plus ample exposé de ses moyens conformément aux dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile. Principalement, [Localité 1] se fonde en droit sur les dispositions des articles 1103, 1104 et 1231-6 du Code civil, sur les dispositions des articles 44 et 45 de l'Accord National Interprofessionnel du 17 novembre 2017 réglementant le recouvrement des cotisations de retraite complémentaire, et sur la circulaire sur les majorations de retard du 19 décembre 2025. Elle se fonde en fait sur les déclarations sociales nominatives établies par la SAS [O] et la mise en demeure adressée au défendeur le 31 octobre 2025. L'état des sommes dues fait apparaître un montant de 14 660,28 € au titre des cotisations de retraite complémentaire pour le solde de l'exercice 2022 et un montant de 8 606,98 € au titre des majorations de retard arrêtées au 31 octobre 2025, date de la mise en demeure. Cette mise en demeure étant restée sans effet [Localité 1] s'estime bien fondée à solliciter la condamnation de la SAS [O] à lui régler le montant total de 23 267,26 € majoré des intérêts au taux de 2,53 € par mois à compter du 1er novembre 2025, jusqu'à parfait paiement. Au soutien de ses demandes, [Localité 1] produit aux débats : 1- Attestation d'adhésion 2- Mise en demeure du 31 octobre 2025 3- Articles 44 et 45 de l'Accord National Interprofessionnel du 17 novembre 2017 4- Circulaire sur les majorations de retard du 19 décembre 2025 5- Etat des sommes dues 6- Déclarations sociales nominatives De son côté, la SAS [O], dûment convoquée, n'est ni présente, ni représentée. Il sera en conséquence statué par jugement réputé contradictoire à son encontre. En application de l'article 472 du code de procédure civile, si un défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. A l'issue de l'audience du 23 juin 2026, l'affaire est mise en délibéré au 21 juillet 2026 par mise à disposition au greffe du Tribunal.

MOTIFS DE LA DECISION

En application de l'article 472 du code de procédure civile, si un défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée ; En l'espèce la SAS [O], bien que régulièrement convoquée, n'a pas comparu ni personne pour elle. Le tribunal fera donc application des dispositions de l'article 472 du code de procédure civile précité ; 1. Sur la régularité et la recevabilité de la demande Après vérification des pièces produites aux débats, le tribunal constate que : * Toutes les conditions de formalisme et de délais prévues par la loi et notamment les articles 53 et suivants, 648 et suivants et 854 et suivants du Code de Procédure Civile ont bien été respectées concernant l'acte introductif d'instance et sa signification ; * En application de l'article 76 du Code de procédure civile, conformément aux articles L110-1 et L721-3 du Code de commerce et aux articles 42 et 43 du Code de procédure civile, le Tribunal de Commerce de Compiègne est compétent pour connaitre du litige qui lui est soumis ; * La demande est présentée par [Localité 1] qui a intérêt, qualité et capacité à agir ; * L'action n'est pas prescrite et sa recevabilité n'est pas contestée ; Il convient en conséquence de dire la demande d'[Localité 1] régulière et recevable en statuant dans les termes ci-après ; 2. Sur la demande principale Sur le paiement de la somme principale de 14 660,28 € [Localité 1] rappelle l'article 44 de l'Accord National Interprofessionnel du 17 novembre 2017 réglementant le recouvrement des cotisations de retraite complémentaire qui stipule notamment que « l'entreprise est tenue d'établir chaque mois à destination de son Institution d'adhésion, une déclaration sociale nominative (DSN) comportant les rémunérations permettant de définir l'assiette des cotisations » et que « les cotisations, calculées sur les salaires payés au cours de chaque mois civil sont exigibles dès le premier jour du mois civil suivant ». Au soutient de sa demande, [Localité 1] verse aux débats la mise en demeure adressée à la SAS [O] en date du 31 octobre 2025 (pièce n°2), l'état des déclarations sociales nominatives établies par le débiteur (pièce n°6), et le décompte de la créance pour l'année 2022 établi le 19 janvier 2026 (pièce n°5). La créance apparaît donc certaine, liquide et exigible, et la SAS [O] ne justifie pas s'en être acquittée, ni d'un quelconque moyen l'en exonérant. Il sera donc fait droit à la demande d'[Localité 1]. En conséquence, le Tribunal condamne la SAS [O] à payer à [Localité 1] la somme de 14 660,28 € TTC en statuant dans les termes ci-après. Sur le paiement des intérêts Au soutien de sa demande, [Localité 1] verse aux débats les circulaires sur les majorations de retard pour les années 2025 et 2026 (pièce n°4), lesquelles font apparaître les taux suivants : 2,86 % par mois pour les cotisations versées tardivement au cours de l'année 2025 2,53 % par mois pour les cotisations versées tardivement au cours de l'année 2026 La demande formée par [Localité 1] au titre des majorations de retard apparaît donc fondée, et la SAS [O] qui ne comparaît pas, ni personne pour elle, ne conteste pas cette demande. Au vu de ce qui précède, le Tribunal condamne la SAS [O] à payer à [Localité 1] : les intérêts pour retard de paiement arrêtés au 31 octobre 2025 pour un montant de 8606,98 € TTC les intérêts pour retard de paiement au taux de 2,53 % par mois de retard à compter du 1er novembre 2025, jusqu'à parfait paiement, sur le montant principal de 14 660,28 €. en statuant dans les termes ci-après ; Sur les dépens et l'article 700 L'article 696 du Code de Procédure Civile dispose que la partie qui succombe doit être condamnée aux dépens. [Localité 1] demande au tribunal de condamner la SAS [O] à lui payer la somme de 2 500 € TTC au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile. En l'espèce, la SAS [O] voit sa cause succomber. Le tribunal condamne donc la SAS [O] aux dépens et à la somme de 2 500 € au titre de l'article 700 du Code Procédure Civile en statuant dans les termes ci-après. Sur l'exécution provisoire [Localité 1] demande au Tribunal de prononcer l'exécution provisoire, la nature et les circonstances ne s'y opposant pas. Le Tribunal confirme l'exécution provisoire de droit sur le fondement des articles 514 et 514-1 du Code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire en premier ressort, sur le rapport de Madame Anne PASCUAL : Vu les articles 1103, 1104 et 1231-6 du Code Civil, Vu les articles 44 et 45 de l'Accord National Interprofessionnel du 17 novembre 2017 réglementant le recouvrement des cotisations de retraite complémentaire, Vu les articles 56, 455, 472, 514 et suivants, 656, 658 et 871 du Code de procédure civile, Vu les pièces versées aux débats, DIT [Localité 1] recevable et bien fondée en ses demandes, CONDAMNE la SAS [O] à payer à [Localité 1] la somme principale de 14 660,28 € TTC au titre des cotisations de retraite complémentaires dues pour le solde de l'exercice 2022, CONDAMNE la SAS [O] à payer à [Localité 1] la somme de 8 606,98 € TTC au titre des intérêts de retard arrêtés au 31 octobre 2025, date de la mise en demeure, CONDAMNE la SAS [O] au paiement à [Localité 1] des intérêts au taux de 2,53% par mois de retard, calculés sur la somme de 14 660,28 € TTC, à compter du 1er novembre 2025, CONDAMNE la SAS [O] aux entiers dépens et au paiement à [Localité 1] de la somme de 2 500 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit, LIQUIDE les dépens du greffe à la somme de 62.83 € TTC dont TVA 20 %. Délibéré par Madame Anne PASCUAL et Messieurs Patrick BEAULIEU et Rémi MARTIN, juges. Le jugement a été prononcé publiquement le 21 juillet 2026 par mise à disposition au Greffe du Tribunal de Commerce de Compiègne. La minute du jugement est signée par Monsieur Patrick BEAULIEU, Président du délibéré, et par Maître Georges BERNARD, greffier.

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