Cour d'appel de Grenoble, 31 mai 2022, 20/03959
Mots clés
Demande en réparation des dommages causés par des véhicules terrestres à moteur • préjudice • réparation • rapport • remise • condamnation • provision • siège • société • pouvoir • réduction • subsidiaire
Chronologie de l'affaire
Cour de cassation
6 juillet 2023
Cour d'appel de Grenoble
31 mai 2022
Tribunal judiciaire de Grenoble
29 octobre 2020
Synthèse
- Juridiction : Cour d'appel de Grenoble
- Numéro de déclaration d'appel :20/03959
- Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
- Référence abrégée : CA Grenoble, 31 mai 2022, n° 20/03959
- Nature : Arrêt
- Décision précédente :Tribunal judiciaire de Grenoble, 29 octobre 2020
- Identifiant Judilibre :629703777c2a1fa9d4442493
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Chronologie de l'affaire
Cour de cassation
6 juillet 2023
Cour d'appel de Grenoble
31 mai 2022
Tribunal judiciaire de Grenoble
29 octobre 2020
Résumé
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Partie appelante
Personne physique anonymisée
Parties intimées
MACSF ASSURANCES MUTUELLE ASSURANCES CORPS SANTE FRANCAIS
défendu(e) par MODELSKI Pascale du Cabinet EYDOUX MODELSKI
CPAM DE L'ISERE (RCT)
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Texte intégral
N° RG 20/03959 - N° Portalis DBVM-V-B7E-KUUM
N° Minute :
C3
Copie exécutoire délivrée
le :
à
la SELARL GERBI
la SELARL EYDOUX MODELSKI
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
2ÈME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT
DU MARDI 31 MAI 2022 Appel d'un Jugement (N° R.G. 18/02203) rendu par le tribunal judiciaire de GRENOBLE en date du 29 octobre 2020, suivant déclaration d'appel du 9 Décembre 2020 APPELANTE : Mme [P] [B] épouse [H] née le 15 Juin 1965 à Grenoble de nationalité Française 3187 route des Clémencières 38950 SAINT MARTIN LE VINOUX Représentée par Me Hervé GERBI de la SELARL GERBI, avocat au barreau de GRENOBLE substitué par Me BURON INTIMÉES : Mutuelle MACSF ASSURANCES prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège Cours du Triangle - 10 Rue de Valmy 92800 PUTEAUX Représentée par Me Pascale MODELSKI de la SELARL EYDOUX MODELSKI, avocat au barreau de GRENOBLE substitué par Me ALMY-AUBERT CPAM DE L'ISERE (RCT) prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège RCT Ardèche - Isère - Rhône 276 Cours Emile Zola 69100 VILLEURBANNE Mutuelle MUTUELLE INTERIALE prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège 32, rue Blanche 75009 PARIS 09 Défaillantes COMPOSITION DE LA COUR : LORS DU DÉLIBÉRÉ : Emmanuèle Cardona, présidente Laurent Grava, conseiller, Mme Anne-Laure Pliskine, conseillère DÉBATS : A l'audience publique du 21 mars 2022, Laurent Grava, conseiller qui a fait son rapport, en présence de Anne-Laure Pliskine, conseillère, assistés de Caroline Bertolo, greffière, ont entendu seuls les avocats en leurs conclusions, les parties ne s'y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile. Il en a rendu compte à la Cour dans son délibéré et l'arrêt a été rendu à l'audience de ce jour. EXPOSÉ DU LITIGE : Le 24 mai 2015, sur la commune de Saint-Martin-le-Vinoux (38), Mme [P] [H] née [B], et son époux, M. [L] [H] ont été victimes d'un accident de moto impliquant le véhicule conduit par Mme [V] [G], assuré par la Mutuelle Assurances Corps Santé Français (MACSF). La passagère de la moto, Mme [H], et le conducteur, M. [H], ont été blessés. Mme [H] a été transportée aux urgences du CHU de Grenoble. Le certificat médical initial du docteur [C], en date du 5 juin 2015, a décrit les lésions suivantes : « Fracture ouverte bi-malléolaire gauche, Plaie circonférentielle poplitée droite, L'incapacité temporaire totale à prévoir, sous réserve de complications, est de 45 jours ». Mme [H] a subi plusieurs interventions chirurgicales et a suivi une rééducation au Centre de Rocheplane. Elle a regagné son domicile le 14 septembre 2015, avec hospitalisation de jour jusqu'au 30 décembre 2015. La rééducation fonctionnelle s'est poursuivie jusqu'en juin 2016. Elle a subi, le 23 novembre 2016, une nouvelle intervention pour l'ablation du matériel d'ostéosynthèse à la cheville gauche. M. [H] a également été transporté aux urgences du CHU. Les lésions initiales sont décrites dans un courrier de sortie du 24 mai 2015 ainsi qu'il suit : « Genou droit : épanchement du genou droit, Oedème en regard calcanéum droit, Confusion myocardique avec tropo à 0,06 stable au contrôle ». Il a rejoint son domicile le lendemain avec traitement antalgique et anti-inflammatoire associé à une immobilisation de genou droit par attelle qui a été remplacée par une botte plâtrée de la cheville droite, jusqu'au 26 juin 2015. Il s'est ensuite déplacé en fauteuil roulant durant un mois, puis a l'aide de cannes béquilles jusqu'à la fin juillet 2015, et a bénéficié de séances de rééducation du genou droit. Le 18 janvier 2017, les deux victimes ont été contradictoirement examinées par les docteurs [N] et [X], intervenant respectivement pour le compte de la SA AXA, assureur de M. et Mme [H] et de la MACSF. La consolidation de l'état de santé de Mme [H] a été fixée au 18 janvier 2017. La consolidation de 1'état de santé de M. [H] a été fixée au 24 mai 2016. Le 1er juin 2016, la MACSF a versé à Mme et M. [H] des sommes provisionnelles à valoir sur la réparation de leurs préjudices corporels, soit respectivement un montant de 20 000 euros à Mme [H], et une somme de 5 000 euros à M. [H]. Par assignations des 26, 27 et 28 septembre 2017, M. et Mme [H] ont saisi le juge des référés du tribunal de grande instance de Grenoble aux fins d'obtenir des provisions complémentaires à valoir sur la réparation définitive de leurs préjudices. Par ordonnance du 13 décembre 2017, le juge des référés a condamné la MACSF à réglé à Mme [H] une provision complémentaire de 75 000 euros et à M. [H] une provision complémentaire de 7 000 euros à valoir sur l'indemnisation de leurs préjudices définitifs, outre une somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens. Par acte du 24 mai 2018 , M. et Mme [H] ont fait assigner la MACSF et la CPAM de l'Isère ainsi que la Mutuelle Intériale devant le tribunal de grande instance de Grenoble aux fins de voir liquider leurs préjudices respectifs. La CPAM de l'Isère et la Mutuelle Intériale n'ont pas constitué avocat devant la juridiction. Par jugement réputé contradictoire en date du 29 octobre 2020, le tribunal judiciaire de Grenoble a : - fixé les préjudices de Mme [P] [H] ainsi qu'il suit : PRÉJUDICES PATRIMONIAUX TEMPORAIRES Pertes de gains actuels : 2130,09 euros Frais divers : Tierce personne 2 4014 euros Préjudice vestimentaire : 586 euros PRÉJUDICES EXTRA PATRIMONIAUX TEMPORAIRES Déficit fonctionnel temporaire : 9.318,75 euros Souffrances endurées : 20 000 euros Préjudice esthétique temporaire : 2000 euros PRÉJUDICES PATRIMONIAUX PERMANENTS Incidence professionnelle : 18 000 euros PRÉJUDICES EXTRA PATRIMONIAUX PERMANENTS Déficit fonctionnel permanent : 46750 euros Préjudice esthétique permanent : 6000 euros Préjudice d'agrément : 12 000 euros TOTAL DES PRÉJUDICES : 120 798,84 euros - débouté Mme [P] [H] de sa demande d'indemnisation pour le poste tierce personne après le 23 novembre 2016 et après consolidation médico-légale fixée au 18 janvier 2017 ; - condamné, en conséquence, la Mutuelle Assurances Corps Santé Français (MACSF) à verser à Mme [P] [H], la somme de à titre 120 798,84 euros de réparation de son préjudice corporel, en deniers ou quittances, provisions non déduites, qui sera assortie des intérêts au taux légal à compter de la présente décision ; - dit qu'il conviendra de déduire de ce montant les provisions versées à hauteur de 95 000 euros ; - fixé les préjudices de M. [L] [H] comme suit : PRÉJUDICES PATRIMONIAUX TEMPORAIRES Dépenses de santé actuelles : 92,49 euros Frais divers : Tierce personne : 648 euros Préjudice matériel : 1 004,54 euros PRÉJUDICES EXTRA PATRIMONIAUX TEMPORAIRES Déficit fonctionnel : 1 975 euros Souffrances endurées : 4 000 euros Préjudice esthétique temporaire : 1 500 euros PRÉJUDICES EXTRA PATRIMONIAUX PERMANENTS Déficit fonctionnel permanent : 7 200 euros Préjudice d'agrément : 3 000 euros PRÉJUDICE D'AFFECTION : 2 000 euros TOTAL DES PREJUDICES : 21 420,03 euros - condamné, en conséquence, la Mutuelle Assurances Corps Santé Français (MACSF) à verser à M. [L] [H], la somme de 21 420,03 euros à titre de réparation de son préjudice corporel, en deniers ou quittances, provisions non déduites, qui sera assortie des intérêts au taux légal à compter de la présente décision ; - dit qu'il conviendra de déduire de ce montant les provisions versées à hauteur de 12 000 euros ; - débouté Mme [P] [H] née [B] et M. [L] [H] de leur demande à voir courir les intérêts au taux légal sur les sommes allouées à compter de la date de l'accident ; - dit que les intérêts sur les sommes allouées par le présent jugement courront à compter du prononcé de la présente décision ; - ordonné la capitalisation des intérêts par année entière ; - déclaré le présent jugement commun et opposable à la CPAM de l'Isère et à la Mutuelle Intériale ; - condamné la Mutuelle Assurances Corps Santé Français (MACSF) à payer la somme de 1 500 euros par application des dispositions de l'aiticle 700 du code de procédure civile ; - condamné la Mutuelle Assurances Corps Santé Français (MACSF) aux dépens ; - rejeté les autres demandes ; - ordonné l'exécution provisoire du présent jugement. Par déclaration en date du 9 décembre 2020, Mme [P] [B] épouse [H] a seule interjeté appel de la décision.MOYENS
ET PRÉTENTIONS DES PARTIES : Par conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 26 août 2021, Mme [P] [H] née [B] demande à la cour de : - déclarer l'appel de Mme [H] recevable et fondé ; Par conséquent, - réformer le jugement déféré en ce qu'il a : « - fixé les préjudices de Mme [P] [H] ainsi qu'il suit : * Tierce personne : 4 014 euros, * Souffrances endurées : 20 000 euros, * Déficit fonctionnel permanent : 46 750 euros ; - débouté Mme [P] [H] de sa demande d'indemnisation pour le poste tierce personne après le 23 novembre 2016 et après consolidation médico légale fixée au 18 janvier 2017 ; - condamné, en conséquence, la Mutuelle Assurances Corps Santé Français (MACSF) à verser à Mme [P] [H], la somme de à titre 120 798,84 euros de réparation de son préjudice corporel, en deniers ou quittances, provisions non déduites, qui sera assortie des intérêts au taux légal à compter de la présente décision » ; Statuant à nouveau, - condamner la MACSF à régler à Mme [P] [H], au titre de l'indemnisation des préjudices suivants : * Tierce personne temporaire ........................................... 5 267,00 € * Tierce personne permanente ...................................... 127 493,51 € * Souffrances endurées ................................................... 25 000,00 € * Déficit fonctionnel permanent .................................... 150 831,07 € A titre subsidiaire : 81 085,72 € Vu les articles 1231-7 et 1343-2 du code civil, - dire que la condamnation à intervenir ainsi que les condamnations non frappées d'appel porteront intérêt au taux légal à compter du 24 mai 2015 ; - confirmer le jugement déféré pour le surplus ; - condamner la MACSF à régler à Mme [P] [H], une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, en degré d'appel ; - condamner la MACSF aux dépens de l'appel, dont distraction au profit de l'avocat constitué sur son affirmation de droit ; - déclarer l'arrêt à intervenir commun et opposable à l'ensemble des intimés. Elle expose les éléments principaux suivants au soutien de ses écritures : - elle rappelle les faits et la procédure (accident, soins, amiable, judiciaire, expertise) ; - elle cantonne son appel aux postes tierce personne (temporaire et permanente), souffrances endurées et déficit fonctionnel permanent, ainsi que sur la fixation dérogatoire du point de départ des intérêts (date de l'accident) ; - elle réitère sa demande initiale, à savoir notamment l'indemnisation de son préjudice lié à l'assistance de tierce personne à raison de une heure par jour du 15.09.2015 au 15.10.2015 et de trois heures par semaine du 16 octobre 2015 jusqu'à la date de consolidation du 18 janvier 2017 et la pérennisation de cette aide humaine ; - sans la moindre motivation, les experts ont jugé que l'aide humaine n'était plus nécessaire au-delà du 31.01.2016 alors que la capacité fonctionnelle de la concluante était réduite de moitié jusqu'au 22.11.2016 et d'un quart jusqu'au 18.01.2017 ; - elle rappelle les conclusions expertales ; - elle produit au dossier de la procédure de nombreux témoignages, lesquels démontrent à suffisance le besoin d'aide humaine ; - s'agissant de la détermination du taux horaire, la concluante verse en procédure la « note d'information sur les services d'aide à domicile » rédigée par le département de l'Isère ; - elle demande une indemnisation sur la base non pas de 18 € l'heure comme l'a fait le premier juge mais de 23 euros l'heure ; - les observations des experts démontrent à suffisance que la victime ne peut plus effectuer les activités ménagères qu'elle réalisait avant l'accident ; - la force probante des attestations versées au dossier de la procédure, conformes à l'article 202 du code de procédure civile et reprises ci-dessus, ne peut être écartée ; - ces attestations émanant non seulement de membres de la famille mais également d'une collège de travail et de connaissances ; - elles sont concordantes et doivent être prises en considération pour apprécier le fondement de la demande indemnitaire de la concluante ; - l'aide humaine évaluée par les experts à 3 heures par semaine du 16/10/2015 au 31/01/2016 doit être pérennisée au-delà de la consolidation ; - les souffrances endurées de Mme [P] [H] ont été évaluées à 4,5/7 ; - elle présente une autre méthode de calcul du DFP que celle dite du point ; - elle sollicite que le cours des intérêts débute au jour de l'accident ; - elle développe des arguments relatifs à la comptabilité et à la fiscalité des sociétés d'assurances. Par conclusions notifiées par voie électronique le 4 juin 2021, la société mutuelle MACSF Assurances demande à la cour de : - déclarer recevable et mal fondé l'appel de Mme [P] [B] épouse [H] ; - déclarer recevable et bien fondé l'appel incident de la MACSF ; Par conséquent, - infirmer le jugement entrepris dans les dispositions suivantes : « - fixe les préjudices de Mme [P] [H] : * Tierce personne 4 014 euros, * Souffrances endurées 20 000 euros, * Déficit fonctionnel permanent 46 750 euros ; - déboute Mme [P] [H] de sa demande d'indemnisation pour le poste tierce personne après le 23 novembre 2016 et après consolidation médico légale fixée au 18 janvier 2017 ; - condamne en conséquence la MACSF la somme de 120 798,84 euros de réparation de son préjudice corporel, en deniers ou en quittances, provisions non déduites, qui sera assortie des intérêts au taux légal à compter de la présente décision » ; Statuant à nouveau - donner acte à la MACSF de ce qu'elle offre de rembourser : Assistance Tierce Personne Temporaire : 1 092,00 €, Assistance Tierce Personne Permanente : Néant Souffrance endurées (4,5/7) : 15 000 € Déficit fonctionnel permanent : 40 000 € - dire et juger que la somme de 106 126,84 euros de réparation du préjudice corporel de Mme [B] épouse [H] sera versée en deniers ou en quittances, provisions non déduites, qui sera assortie des intérêts au taux légal à compter de la présente décision ; - confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a : « - débouté Mme [P] [H] née [B] de sa demande de voir courir les intérêts au taux légal sur les sommes allouées à compter de la date de l'accident, et dit que les intérêts sur les sommes allouées par le présent jugement courront à compter de la présente décision ; - fixé aucune indemnité pour l'assistance d'une tierce personne permanente » ; - confirmer le surplus des dispositions du jugement entrepris ; En toutes hypothèses, - déduire la somme de 95 000 euros versée à titre de provision des indemnités qui seront allouées à Mme [B] épouse [H], ainsi que la somme de 25 798,84 euros versée au titre de l'exécution provisoire assortissant le jugement critiqué et la condamner à restituer le trop perçu au titre du chiffrage définitif de l'indemnisation de son préjudice corporel, notamment la somme de 14 672 euros ; - rejeter toutes demandes, fins, conclusions plus amples et/ou contraires de Mme [B] épouse [H] ; - dire que chaque partie prendra à sa charge ses dépens ; - réduire à de plus justes proportions la demande faite par Mme [B] épouse [H] au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Elle expose les principaux éléments suivants au soutien de ses écritures : - elle précise les faits et la procédure (expertise, provisions, fond) ; - elle forme un appel incident sur certains postes : tierce personne (temporaire et permanente), souffrances endurées et déficit fonctionnel permanent ; - elle propose de fixer le coût de l'heure d'assistance par tierce personne à 14 euros ; - les souffrances endurées doivent être indemnisées par une somme de 15 000 euros ; - il n'y a pas de tierce personne permanente (Cf expertise) ; - pour le DFP, la méthode de calcul de la partie adverse est fantaisiste et n'est utilisée que pour "gonfler" financièrement ce poste de préjudice ; - elle propose 1 600 euros le point ; - la créance de réparation ne peut produire d'intérêts moratoires que du jour où elle est allouée judiciairement ; - dès lors, la demande adverse d'avancement de la date des intérêts sera rejetée. La déclaration d'appel a été signifiée à la Mutuelle Intériale par l'appelante à la date du 27 janvier 2021 par remise à M. [Y] [K], chargé de mission, qui a déclaré être habilité à recevoir l'acte. Les conclusions de l'appelante ont été signifiées à la Mutuelle Intériale à la date du 10 mars 2021 par remise à M. [U] [A], employé, qui a déclaré être habilité à recevoir l'acte. La Mutuelle Intériale n'a pas constitué avocat. La déclaration d'appel a été signifiée à la CPAM de l'Isère par l'appelante à la date du 26 janvier 2021 par remise à Mme [D] [E], agent d'accueil, qui a déclaré être habilitée à recevoir l'acte. Les conclusions de l'appelante ont été signifiées à la CPAM de l'Isère à la date du 9 mars 2021 par remise à Mme [M] [R], agent d'accueil, qui a déclaré être habilitée à recevoir l'acte. La CPAM de l'Isère n'a pas constitué avocat. L'arrêt à intervenir sera donc réputé contradictoire. La clôture de l'instruction est intervenue le 2 février 2022.MOTIFS
DE LA DÉCISION : Sur les préjudices en débats et les intérêts : 1) Assistance par tierce personne temporaire : Ce poste était traditionnellement intégré dans la rubrique « frais divers » mais la tendance actuelle tend vers une individualisation dans le cadre des préjudices patrimoniaux temporaire (avant consolidation). Ce poste de préjudice est relatif à l'aide apportée à la victime incapable d'accomplir seule certains actes essentiels de la vie courante, tels que l'autonomie de mobilité (se laver, se coucher, se déplacer), l'alimentation et pouvoir procéder à ses besoins naturels. Par cette aide, la dignité de la victime est maintenue en ce qu'il est suppléé à sa perte temporaire d'autonomie. L'indemnisation est effectuée en fonction des besoins et non en fonction de la dépense justifiée, une telle conception ayant pour objectif « théorique » de favoriser l'entraide familiale. En l'espèce, le rapport d`expertise a fixé comme suit le besoin en tierce personne de Mme [H] : - une heure par jour du 15 septembre 2015 au 15 octobre 2015, correspondant à la fin de son immobilisation de la cheville gauche et de la déambulation à l'aide de deux cannes béquilles, - trois heures par semaine du 16 octobre 2015 au 31 janvier 2016. Mme [H] sollicite la prise en compte d'une aide au-delà de la date du 31 janvier 2016, et jusqu'à la date de consolidation fixée au 18 janvier 2017. Malgré les attestations de proches produites par Mme [H], le rapport d'expertise du 18 janvier 2017 mentionne expressément que les commissions et les travaux ménagers ont été réalisés par ses proches jusqu'à la fin du mois de janvier 2016. Néanmoins, le même rapport d'expertise précise que Mme [H] a, elle même, indiqué que dans les suites de l'ablation partielle du matériel d'ostéosynthèse de la jambe gauche, elle a pu assumer sans aide les actes ordinaires de la vie quotidienne. Cette opération étant datée du 23 novembre 2016, et Mme [H] n'ayant manifestement pas pu déposer un dire puisque le rapport d'expertise amiable contradictoire a été déposé le jour de l'examen de la victime, le 18 janvier 2017, il y a lieu de prolonger l'aide temporaire jusqu'à cette date. Par conséquent, une aide de trois heures par semaine du 16 octobre 2015 au 22 novembre 2016 (ablation partielle ostéosynthèse) sera retenue en plus de l'heure par jour du 15 septembre 2015 au 15 octobre 2015. Le montant du taux horaire de 14 euros proposé par la MACSF Assurances est objectivement insuffisant, tandis que celui de 23 euros sollicité par Mme [H] est à l'inverse trop élevé. Un taux horaire moyen de 18 euros sera dès lors retenu et la somme de 4 014 euros sera allouée à Mme [H] en indemnisation de cette aide par tierce personne temporaire. Le jugement entrepris sera confirmé de ce chef. 2) Assistance par tierce personne permanente (après consolidation) : Pour ce poste de préjudice, comme déjà indiqué ci-dessus, Mme [H] ne justifie pas de la nécessité de cette aide après le 22 novembre 2016. Force est de constater que les attestations produites provenant de ses proches sont en contradiction avec les propres déclarations de Mme [H] faites devant les experts en janvier 2017. Les attestations mentionnent que Mme [H] ne peut plus effectuer une grande majorité des tâches ménagères, ni s'occuper seule de ses 3 petits-enfants en bas âge, alors qu'elle indiquait le contraire aux experts et qu'elle n'a formulé aucun dire particulier de ce chef. De plus, le docteur [J] [X], dans le cadre d'un avis du 18 janvier 2019, interrogée au sujet de l'aide d'une tierce personne post consolidation pour Mme [H], a précisé qu'il n'existait pas à ce jour d'impossibilité de réaliser les tâches ménagères légères de la maison. Mme [H] sera en conséquence déboutée de sa réclamation au titre de la tierce personne. Le jugement entrepris sera confirmé de ce chef. 3) Souffrances endurées : Ce poste de préjudice a pour but d'indemniser les souffrances physiques et morales endurées par la victime du fait des atteintes à son intégrité, à sa dignité et à son intimité présentées et des traitements, interventions et hospitalisations qu'elle a subis depuis l'accident jusqu'à la consolidation. Ce poste de préjudice a été évalué par les experts à 4,5 /7, soit un préjudice qualifié moyen-assez important. Pour parvenir à cette évaluation, les experts ont retenu l'impact des lésions initiales, les hospitalisations au CHU de Grenoble et en centre de rééducation, les interventions chirurgicales, le port d'immobilisation, des divers soins et les traitements dispensés. La somme de 25 000 euros sollicitée par Mme [H] est supérieure à ce que la juridiction retient d'ordinaire pour ce type de lésion. À l'inverse, l'offre de 15 000 euros faite par la MACSF est insuffisante. Il sera donc retenu un montant de 20 000 euros au titre des souffrances endurées par Mme [H]. Le jugement entrepris sera confirmé de ce chef. 4) Déficit fonctionnel permanent : Ce poste tend à indemniser la réduction définitive (après consolidation) du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel résultant de l'atteinte à l'intégrité anatomo-physiologique, à laquelle s'ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d'existence (personnelles, familiales et sociales). Il s'agit pour la période postérieure à la consolidation de la perte de qualité de vie, des souffrances après consolidation et des troubles ressentis par la victime dans ses conditions d'existence (personnelles, familiales et sociales) du fait des séquelles tant physiques que mentales qu'elle conserve. Les experts ont fixé le taux de déficit fonctionnel permanent à 25 %. Ce taux tient compte d'un état douloureux, d'une limitation de 50° de la flexion du genou droit, d'une limitation des amplitudes fonctionnelles de la cheville gauche, et d'un syndrome anxieux difficilement verbalisé. Le référentiel indicatif critiqué par Mme [H] est le plus à même de parvenir à une réparation intégrale du préjudice de la victime. La nouvelle méthode proposée par Mme [H], sous couvert de considérations générales de nature statistique et comptable, est trop empirique pour être pertinente et s'éloigne exagérément de l'indemnisation classique dite « au point ». Mme [H], née le 17 juin 1965, était âgée de 51 ans au moment de la date de consolidation médico-légale fixée le 18 janvier 2017. Avec un point d'incapacité de 1 870 euros, il sera retenu un montant de 46 750 euros au profit de Mme [H] au titre de son déficit fonctionnel permanent. Le jugement entrepris sera confirmé de ce chef. 5) Les intérêts : Aux termes des dispositions de l'article 1231-7 du code civil, en toute matière, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l'absence de demande ou de disposition spéciale du jugement. Sauf disposition contraire de la loi, ces intérêts courent à compter du prononcé du jugement à moins que le juge n'en décide autrement. L'assureur est tenu par la loi de provisionner dans sa comptabilité le coût prévisionnel des sinistres à payer. Une telle obligation légale ne saurait servir de prétexte à déroger à la règle posée par l`article 1231-7 du code civil aux termes duquel les intérêts ne courent sur les condamnations indemnitaires qu'à compter de la décision . Les intérêts au taux légal courront ainsi à compter du prononcé du jugement. Le jugement entrepris sera confirmé de ce chef. Sur les dépens et les frais irrépétibles : Mme [P] [H], dont l'appel est rejeté, supportera les dépens d'appel avec distraction, ceux de première instance étant confirmés. Pour la même raison, il ne sera pas fait droit à sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La société mutuelle MACSF Assurances ne sollicite aucune somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.PAR CES MOTIFS
: La cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et après en avoir délibéré conformément à la loi : Confirme en toutes ses dispositions le jugement entrepris ; Y ajoutant, Dit n'y avoir lieu à condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ; Condamne Mme [P] [H] aux dépens, avec application, au profit des avocats qui en ont fait la demande, des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Arrêt signé par Mme Emmanuèle Cardona, Présidente de la deuxième chambre civile et par la Greffière Caroline Bertolo, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,Commentaires sur cette affaire
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