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Cour de cassation, Troisième chambre civile, 7 octobre 1987, 86-70.183, Publié au bulletin

Portée majeure
Mots clés
expropriation pour cause d'utilite publique • ordonnance d'expropriation • identité de l'exproprié • omission de la profession • simple omission matérielle • portée • cassation • moyen • erreur matérielle dans la décision • expropriation pour cause d'utilité publique • ordonnance • omission de la profession de l'exproprié ou de celle de son conjoint • rectification • erreur matérielle • jugements et arrets • définition • erreur matérielle dans la décision (non)

Chronologie de l'affaire

Cour de cassation
7 octobre 1987
Juge de l'expropriation de l'Aveyron
14 mai 1986

Synthèse

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Résumé

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L'absence d'indication, dans l'ordonnance d'expropriation, de la profession de l'exproprié ou de celle de son conjoint constitue une omission matérielle qui peut être réparée selon les mêmes règles que celles applicables à la rectification des jugements et, en conséquence, ne donne pas ouverture à cassation.
Auteur du pourvoi
Personne physique anonymisée
Défendeur au pourvoi

Suggestions de l'IA

Texte intégral

Sur le premier moyen

:

Attendu que M. X... fait grief à

l'ordonnance attaquée (juge de l'expropriation de l'Aveyron, 14 mai 1986), d'avoir prononcé au profit de la commune de Millau l'expropriation pour cause d'utilité publique d'un immeuble lui appartenant alors, selon le moyen " que l'ordonnance attaquée, qui prononce l'expropriation au bénéfice de la commune de Millau d'une parcelle appartenant à M. André X... marié à Mme Z..., Gabrielle Y..., ne fait pas mention de la profession de cette dernière ; qu'ainsi l'ordonnance attaquée est intervenue en violation de l'article R. 12-4 du Code de l'expropriation " ;

Mais attendu

que l'absence d'indication de la profession constitue une omission matérielle qui, pouvant être réparée selon les mêmes règles que celles applicables à la rectification des jugements, ne donne pas ouverture à cassation ; D'où il suit que le moyen est irrecevable ;

PAR CES MOTIFS

: REJETTE le pourvoi

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