Cour de cassation, Troisième chambre civile, 7 octobre 1987, 86-70.183, Publié au bulletin
Portée majeure
Mots clés
expropriation pour cause d'utilite publique • ordonnance d'expropriation • identité de l'exproprié • omission de la profession • simple omission matérielle • portée • cassation • moyen • erreur matérielle dans la décision • expropriation pour cause d'utilité publique • ordonnance • omission de la profession de l'exproprié ou de celle de son conjoint • rectification • erreur matérielle • jugements et arrets • définition • erreur matérielle dans la décision (non)
Chronologie de l'affaire
Cour de cassation
7 octobre 1987
Juge de l'expropriation de l'Aveyron
14 mai 1986
Synthèse
- Juridiction : Cour de cassation
- Numéro de pourvoi :86-70.183
- Dispositif : Rejet
- Référence abrégée : Cass. 3e civ., 7 oct. 1987, n° 86-70.183
- Publication : Publié au bulletin
- Nature : Arrêt
- Décision précédente :Juge de l'expropriation de l'Aveyron, 14 mai 1986
- Identifiant Légifrance :JURITEXT000007019464
- Identifiant Judilibre :60794bab9ba5988459c439c8
- Président : M. Monégier du Sorbier
- Avocat général : Mme Ezratty
- Avocat(s) : la SCP Lemaître et Monod, la SCP Waquet .
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Chronologie de l'affaire
Cour de cassation
7 octobre 1987
Juge de l'expropriation de l'Aveyron
14 mai 1986
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Auteur du pourvoi
Personne physique anonymisée
Défendeur au pourvoi
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Texte intégral
Sur le premier moyen
:Attendu que M. X... fait grief à
l'ordonnance attaquée (juge de l'expropriation de l'Aveyron, 14 mai 1986), d'avoir prononcé au profit de la commune de Millau l'expropriation pour cause d'utilité publique d'un immeuble lui appartenant alors, selon le moyen " que l'ordonnance attaquée, qui prononce l'expropriation au bénéfice de la commune de Millau d'une parcelle appartenant à M. André X... marié à Mme Z..., Gabrielle Y..., ne fait pas mention de la profession de cette dernière ; qu'ainsi l'ordonnance attaquée est intervenue en violation de l'article R. 12-4 du Code de l'expropriation " ;Mais attendu
que l'absence d'indication de la profession constitue une omission matérielle qui, pouvant être réparée selon les mêmes règles que celles applicables à la rectification des jugements, ne donne pas ouverture à cassation ; D'où il suit que le moyen est irrecevable ;PAR CES MOTIFS
: REJETTE le pourvoiCommentaires sur cette affaire
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