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Cour d'appel de Grenoble, 1 février 2024, 22/02993

Mots clés
Contrats • Autres contrats de prestation de services • Demande en dommages-intérêts contre le prestataire de services pour mauvaise exécution • société • rapport • préjudice • réparation • sinistre

Chronologie de l'affaire

Cour de cassation
3 septembre 2025
Cour d'appel de Grenoble
1 février 2024
Tribunal de commerce de Grenoble
22 juin 2022

Synthèse

  • Juridiction : Cour d'appel de Grenoble
  • Numéro de déclaration d'appel :
    22/02993
  • Dispositif : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
  • Référence abrégée :
    CA Grenoble, 1 févr. 2024, n° 22/02993
  • Nature : Arrêt
  • Décision précédente :Tribunal de commerce de Grenoble, 22 juin 2022
  • Identifiant Judilibre :65c7230b49e4c2000838a636
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Résumé

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Texte intégral

N° RG 22/02993 - N° Portalis DBVM-V-B7G-LPLY C8 Minute : Copie exécutoire délivrée le : la SELARL BEYLE AVOCATS la SELARL DECOMBARD & BARRET AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE GRENOBLE CHAMBRE COMMERCIALE

ARRÊT

DU JEUDI 01 FEVRIER 2024 Appel d'une décision (N° RG 2022J131) rendue par le Tribunal de Commerce de GRENOBLE en date du 22 juin 2022 suivant déclaration d'appel du 28 juillet 2022 APPELANTE : S.A.S. DAUPHINE EXPERTISE AUTOMOBILE au capital de 228.674€, inscrite au RCS de GRENOBLE sous le n°402.913.651, prise en la personne de son représentant légal en exercice, [Adresse 1] [Localité 3] représentée par Me Myriam TIDJANI de la SELARL BEYLE AVOCATS, avocat au barreau de GRENOBLE, substitué par Me ALVES, avocat au barreau de GRENOBLE INTIMÉE : S.A.R.L. EYBENS SPORT AUTO, immatriculée au RCS de GRENOBLE sous le numéro B 391 319 506, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, [Adresse 4] [Localité 2] représentée par Me Emmanuel DECOMBARD de la SELARL DECOMBARD & BARRET, avocat au barreau de GRENOBLE, substitué et par Me NUNES, avocat au barreau de GRENOBLE, COMPOSITION DE LA COUR : LORS DU DÉLIBÉRÉ : Mme Marie-Pierre FIGUET, Présidente de Chambre, M. Lionel BRUNO, Conseiller, Mme Raphaele FAIVRE, Conseillère, DÉBATS : A l'audience publique du 01 décembre 2023, Mme FIGUET, Présidente, qui a fait rapport assisté de Alice RICHET, Greffière, a entendu les avocats en leurs conclusions, les parties ne s'y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile. Il en a été rendu compte à la Cour dans son délibéré et l'arrêt a été rendu ce jour. Exposé du litige La société Eybens Sport Auto exerce une activité de réparation mécanique automobile. La société Dauphine Expertise Automobile a une activité d'expertise et contrôle automobile et matériels industriels. Par ordre de mission du 2 février 2021, la Macif Rhône Alpes l'a mandatée pour expertiser un véhicule Audi A5 appartenant à M. [U] [M] qui aurait heurté le 30 janvier 2021 un corps fixe et serait tombé en panne. Le 11 février 2021, la société Dauphine Expertise Automobile a adressé son rapport d'expertise provisoire concluant à un montant de réparation de 3.857,73 euros Ttc et relevant des dommages non afférents au sinistre concernant le bouclier avant, la garniture droite de plancher central et le bas de caisse droit. Par mail du 12 février 2021, la société Eybens Sport Auto faisait état de son désaccord sur les temps et travaux renseignés sur le rapport et demandait un réexamen. Par mail du 19 février 2021, la société Dauphine Expertise Automobile confirmait les termes de son rapport initial. Suivant rapport du 22 février 2021, la société Dauphine Expertise Automobile a chiffré un montant de réparation de 4.100,73 euros Ttc. La société Eybens Sport Auto effectuait les réparations et adressait à M. [U] [M] une facture d'un montant de 4.479,98 euros Ttc. Par courrier recommandé du 24 février 2021, la société Eybens Sport Auto mettait en demeure la société Dauphine Expertise Automobile de faire un rapport correspondant au montant de la facture. Le 11 octobre 2021, la société Eybens Sport Auto assurait le remorquage d'un véhicule appartenant à Mme [H], assurée auprès de la Macif à la suite d'un accident de la circulation. Par mail du 25 octobre 2021, Mme [H] faisait savoir à la société Eybens Sport Auto qu'elle faisait transporter son véhicule dans un garage agréé, l'expert lui ayant indiqué qu'il y avait un désaccord sur les réparations. Par acte d'huissier du 15 février 2022, la société Eybens Sport Auto a assigné la société Dauphine Expertise Automobile devant le tribunal de commerce de Grenoble aux fins de paiement de différentes sommes. Par jugement du 22 juin 2022, le tribunal de commerce de Grenoble a : - condamné la société Dauphine Expertise Automobile à régler à la société Eybens Sport Auto la somme de 379 euros correspondant à l'écart d'évaluation de l'expert, - débouté la société Eybens Sport Auto de ses demandes de dommages et intérêts pour résistance abusive et pour préjudice d'image, - débouté la société Eybens Sport Auto de ses demandes concernant le litige relatif au véhicule de Mme [H], - condamné la société Dauphine Expertise Automobile à régler à la société Eybens Sport Auto la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens qu'il a liquidés. Par déclaration du 28 juillet 2022, la société Dauphine Expertise Automobile a interjeté appel de cette décision en ce qu'elle a condamné la société Dauphine Expertise Automobile à régler à la société Eybens Sport Auto la somme de 379 euros correspondant à l'écart d'évaluation de l'expert et en ce qu'elle a condamné la société Dauphine Expertise Automobile à régler à la société Eybens Sport Auto la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens qu'il a liquidés.

Prétentions et moyens

de la société Dauphine Expertise Automobile Dans ses conclusions remises et notifiées le 28 juin 2023, elle demande à la cour de : - confirmer le jugement du tribunal de commerce de Grenoble en date du 22 juin 2022, en ce qu'il a débouté la société Eybens Sport Auto de ses demandes dirigées à l'encontre de la société Dauphine Expertise Automobile concernant madame [H] ; - infirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce en date du 22 juin 2022, en toutes ses autres dispositions et ce en ce qu'il a condamné la société Dauphine Expertise Automobile à 379 €, outre 1.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - dire et juger à l'absence de qualité et d'intérêt à agir de la société Eybens Sport Auto ; - dire et juger à l'inexistence de préjudice de cette dernière ; - dire et juger à l'absence de violation d'une règle et notamment à l'inopposabilité du guide d'usage des pratiques des relations expert assurances établies par le CNPA, organisme des réparateurs ; - dire et juger dilatoire les demandes formulées ; - dire abusive l'action de la société Eybens Sport Auto ; - condamner la société Eybens Sport Auto à payer à la société Dauphine Expertise Automobile la somme de 5.000 euros à titre indemnitaire ; - condamner la société Eybens Sport Auto à payer au Trésor Public, au titre de l'amende civile, la somme de 5.000 euros ; - débouter la société Eybens Sport Auto de toutes ses demandes dirigées à l'encontre de la société Dauphine Expertise Automobile ; A titre subsidiaire - dire et juger que seule la marge sur coût variable est indemnisable; - condamner la société Eybens Sport Auto à régler à la société Dauphine Expertise Automobile la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner la même aux entiers dépens. Sur l'absence de qualité et intérêt à agir, elle relève que : - elle n'est liée contractuellement qu'avec son mandant, à savoir la compagnie d'assurance la Macif, et dans ce cadre elle doit déterminer si les réparations envisagées sont consécutives au sinistre et sont techniquement de nature à réparer le sinistre, - c'est envers la compagnie d'assurance qu'elle doit répondre de ses obligations, - le réparateur est le contractant du propriétaire du véhicule assuré, lié à celui-ci par un contrat de prestation, et doit chiffrer le montant des réparations, - la compagnie d'assurance ne prend en charge que les réparations en lien avec le sinistre. Elle en déduit que l'action aurait dû être engagée à l'encontre de la Macif qui prend la décision s'agissant du périmètre du contrat d'assurance ou contre M. [M] qui prend la décision de faire ou non les prestations visées dans le devis du garage. Sur le fond, elle fait observer que : - la charte des bonnes pratiques expert en automobile/réparateur signée par la fédération française de l'expertise automobile qui est un syndicat professionnel n'a aucun caractère informatif, - le guide pratique édité par les professionnels et carrossiers de l'automobile n'a aucune valeur réglementaire et se trouve inopposable à la société Dauphine Expertise Automobile, - elle n'émet qu'un avis technique lequel peut être contredit dans le cadre d'une procédure contradictoire ou judiciaire dirigée à l'encontre de la Macif par le client assuré, - en application de l'article R 326-4 du code de la route, elle a adressé son rapport tant à la société Eybens Sport Auto qu'à M. [M] et a répondu à la contestation formée par le garage, - il appartenait au propriétaire du véhicule de faire diligenter une contre-expertise, - le dommage qu'il a écarté n'est pas un dommage affectant la sécurité et le fait qu'il ne figure pas sur le contrôle technique effectué avant le sinistre est sans incidence. Concernant la demande relative au dossier de Mme [H], aucune faute n'est caractérisée à son encontre et le mail de Mme [H] qui est agacée par l'attitude du garage qui la somme de faire connaître les raisons de son positionnement ne peut fonder sa condamnation. Sur la responsabilité délictuelle, elle relève qu'elle n'a pas commis de faute pouvant entraîner le préjudice de la société Eybens Sport Auto puisqu'il apparaît que le client peut légitimement faire procéder à des réparations quand bien même l'expert en refuse la prise en charge, qu'il existe un recours contre le positionnement de l'expert par la mise en oeuvre d'une procédure contradictoire qui n'a pas été respectée par le garage, que la perte de chance ne peut exister en l'absence de respect de cette procédure, que l'expert est libre de son appréciation, qu'il n'existe pas de lien de causalité, que le dommage n'est pas prouvé, que rien n'établit que les réparations n'ont pas été effectuées à la demande de M. [M], qu'en tout état de cause le préjudice ne peut qu'être qu'une perte de marge. Prétentions et moyens de la société Eybens Sport Auto Dans ses conclusions remises et notifiées le 11 octobre 2023, elle demande à la cour de : - confirmer le jugement du 22 juin 2022 en ce qu'il a : Concernant le litige relatif au véhicule de monsieur [M], * condamné la société Dauphine Expertise à régler à la société Eybens Sport Auto la somme de 379 euros correspondant à l'écart d'évaluation de l'expert, * condamné la société Dauphine Expertise Automobile à régler à la société Eybens Sport Auto la somme de 2. 500 euros au titre de l'article 700 de code de procédure civile, outre les entiers dépens de l'instance, liquidés à la somme indiquée au bas de la décision, - infirmer le jugement du 22 juin 2022 en ce qu'il a : * débouté la société Eybens Sport Auto de ses demandes de dommage et intérêts pour résistance abusive et injustifiée ainsi qu'au titre du préjudice d'image, * débouter la société Eybens Sport de l'ensemble de ses demandes concernant le litige relatif au véhicule de madame [H] Statuant à nouveau : - déclarer recevable l'action de la société Eybens Sport Auto, Concernant le litige relatif au véhicule de monsieur [M] : - condamner la société Dauphine Expertise Automobile à régler à la société Eybens Sport Auto la somme de 3.000 euros, au titre des dommages intérêts pour résistance abusive et injustifiée ; - condamner la société Dauphine Expertise Automobile à régler à la société Eybens Sport Auto la somme de 3.000 euros, au titre des dommages intérêts pour le préjudice d'image causé par son comportement, Concernant le litige relatif au véhicule de madame [H] : - condamner la société Dauphine Expertise Automobile à régler à la société Eybens Sport Auto la somme de 2.500 euros pour le manque à gagner et la perte irrémédiable de sa cliente, madame [H] et le préjudice d'image qui en résulte, - débouter la société Dauphine Expertise Automobile de toutes ses demandes reconventionnelles ; Sur l'ensemble du litige : - condamner la société Dauphine Expertise Automobile à régler à la société Eybens Sport Auto la somme de 3.000 euros, au titre des dommages intérêts pour résistance abusive, - condamner la société Dauphine Expertise Automobile à régler à la société Eybens Sport Auto la somme de 3.000 euros, au titre de l'article 700 du code de procédure civile, cette somme s'ajoutant à la condamnation à ce titre dans la décision du 22 juin 2022, - condamner la société Eybens Sport Auto aux dépens de la présente instance. Sur sa qualité et son intérêt à agir, elle relève que le comportement de la société Dauphine Expertise Automobile lui a occasionné des préjudices et qu'elle est donc fondée à en demander la réparation. Sur l'applicabilité de la chartes des bonnes pratiques Experts en automobile/ Réparateurs, elle expose que : - cette charte a été signée le 28 janvier 2014 entre les organisations professionnelles de l'expertise et celles de la réparation automobile, - la Fédération Française de l'expertise automobile fédère l'ensemble des experts automobiles et la société Dauphine Expertise Automobile en est l'un de ses adhérents comme cela ressort du site internet de cette fédération, - la charte caractérise un engagement régissant les relations entre ces deux corps, induit un comportement prévisible de leur part et garantit la célérité et le bon déroulement de la prise en charge d'un sinistre, - elle s'impose à la société Dauphine Expertise Automobile, - en ne respectant pas le délai de 24h prévu par la charte, la société Dauphine Expertise Automobile a engagé sa responsabilité contractuelle, - subsidiairement, elle a engagé sa responsabilité délictuelle, - en considérant a postériori que la charte qui régit quotidiennement les relations entre les deux corps de métier lors de la réalisation des expertises ne serait pas applicable, la société Dauphine Expertise Automobile commet nécessairement une faute, - en effet, au regard de la charte, en cas de défaut de réponse de l'expert dans un délai de 24 h, celui-ci est réputé avoir accepté les propositions du réparateur, - en outre, l'expert n'a pas envoyé son rapport au plus tard le lendemain de l'expertise, - les mails échangés entre les parties démontrent la bonne foi de la société Eybens Sport Auto et l'attitude fautive de la société Dauphine Expertise Automobile, - la jurisprudence admet que la responsabilité d'une société d'expertise puisse être engagée lorsqu'elle a commis une faute dans son rapport avec le réparateur ayant conduit à un défaut de paiement par l'assureur. Elle fait aussi observer que : - en application de l'article R 326-4 du code de la route, l'expert doit informer les parties intéressées, notamment le propriétaire et le professionnel dépositaire du véhicule dès qu'il a connaissance d'une contestation portant sur les conclusions techniques ou sur le coût des dommages ou des réparations, - le jour même de l'expertise, soit le 3 février 2021, elle a formulé des contestations par courriel, elle a envoyé un second courriel le 5 février 2021, ce n'est que le 11 février 2021 que la société Dauphine Expertise Automobile a transmis le rapport d'expertise provisoire sans indiquer les contestations formulées par le réparateur, le rapport définitif n'a été transmis que cinq jours plus tard sans avoir pris en compte les contestations du réparateur. Sur le préjudice, elle indique que : - sa facture s'est élevée à 4.479,98 euros alors que l'assureur n'a réglé que la somme de 4.100,79 euros, - elle ne peut réclamer le solde à son client au motif que l'expert a arrêté indûment un autre montant, - en raison de la durée de l'immobilisation du véhicule, du remboursement inférieur au devis du réparateur et des termes de l'expert dans son rapport, l'image de la société Eybens Sport Auto en est nécessairement affectée. Concernant le véhicule de Mme [H], elle fait valoir que : - s'il existait un différend entre le réparateur et l'expert, celui-ci s'est permis de contacter la propriétaire alors qu'il n'avait pas encore produit ses conclusions techniques et s'est gardé d'en avertir le réparateur, - en raison des propos alarmistes de l'expert, la propriétaire du véhicule a retiré son véhicule du garage, - l'expert n'a jamais envoyé son rapport, - la société Eybens Sport Auto a perdu une cliente et a subi un préjudice d'image. Sur les demandes reconventionnelles, elle relève qu'il ne peut y avoir de procédure abusive dès lors qu'il lui a été donné raison en première instance et qu'il n'est justifié d'aucune faute lourde. Pour le surplus des demandes et des moyens développés, il convient de se reporter aux dernières écritures des parties en application de l'article 455 du code de procédure civile. La clôture de l'instruction a été prononcée le 16 novembre 2023.

Motifs de la décision

1/ Sur l'irrecevabilité des demandes tirées de l'absence de qualité et d'intérêt à agir de la société Eybens Sport Auto L'intérêt à agir n'est pas subordonnée à la démonstration préalable du bien fondé de la demande. Par ailleurs, lorsque la demande d'indemnisation est fondée sur le double fondement de la responsabilité contractuelle et délictuelle, il appartient au juge de déterminer le régime de responsabilité applicable et la demande ne peut être déclarée irrecevable au motif que les parties ne sont pas liées par un contrat. Il est admis que la responsabilité d'une société d'expertise puisse être engagée lorsqu'elle a commis une faute ayant entraîné un préjudice pour le réparateur. En conséquence, l'action de la société Eybens Sport Auto à l'encontre de la société Dauphine Expertise Automobile doit être déclarée recevable. 2/ Sur le fond A) Sur l'opposabilité de la charte des bonnes pratiques La charte de bonnes pratiques Experts en automobile / Réparateurs invoquée par la société Eybens Sport Auto a été signée le 28 janvier 2014 par l'Alliance Nationale des Experts en Automobile devenue la Fédération française de l'expertise automobile qui est un syndicat professionnel et par des organisations syndicales de la réparation automobile. Comme indiqué dans son intitulé et dans son préambule, ce document est une charte de bonnes conduites convenues par les organisations signataires comme devant régir les professionnels adhérant à leurs instances. Elles en recommandent vivement leur application et s'engagent à tout mettre en oeuvre aux fins qu'elles soient respectées. Il n'est pas démontré que la société Dauphine Expertise Automobile a adhéré à cette charte, ni même qu'elle a été portée à sa connaissance. Il ne peut être déduit du seul fait que la société Dauphine Expertise Automobile figure dans la rubrique 'Trouver un cabinet d'expertise automobile' sur le site internet de la Fédération française de l'expertise automobile son adhésion à cette organisation syndicale et sa connaissance de la charte. Il n'est dès lors pas démontré la valeur contraignante de cette charte qui plus est à l'encontre de la société Dauphine Expertise Automobile. B) Sur le régime de responsabilité Comme relevé par l'appelante, la société Dauphine Expertise Automobile est liée par un contrat à la seule société d'assurance qui l'a mandatée pour effectuer l'expertise. Par ailleurs, c'est l'assuré qui choisit son réparateur et lui confie la réalisation des travaux. Dès lors, la relation contractuelle existante est celle entre la société Eybens Sport Auto et son client. L'existence d'une charte de bonnes conduites ne saurait caractériser l'existence d'un contrat entre l'expert et le réparateur d'autant que comme relevé précédemment, il n'est pas démontré que la société Dauphine Expertise Automobile a adhéré à cette charte. En conséquence, seul le régime de la responsabilité délictuelle est applicable en l'absence de contrat liant les parties. Il appartient alors à la société Eybens Sport Auto de prouver une faute, un dommage et un lien de causalité entre les deux. a) s'agissant du dossier [M] Le non respect de la charte, dénuée de valeur contraignante à l'égard de la société Dauphine Expertise Automobile, ne peut constituer une faute. La société Eybens Sport Auto ne peut pas non plus alléguer une faute au motif que la société Dauphine Expertise Automobile ne l'aurait pas avisée qu'elle ne respectait pas cette charte alors qu'il n'est pas justifié que l'expert avait nécessairement connaissance de cette charte et que la société Eybens Sport Auto affirme sans le démontrer que cette charte régit quotidiennement la réalisation de l'ensemble des expertises. Au surplus, l'article 5 de la charte qui est invoqué par le réparateur est relatif à tout imprévu de nature à modifier l'évaluation initiale qui peut être constaté au cours d'une réparation alors que dans la présente espèce, le désaccord porte sur l'évaluation initiale des travaux, l'expert contestant la prise en charge de certains travaux. La société Eybens Sport Auto invoque également une violation de l'article R.326-4 du code de la route. Celui-ci dispose: 'Dès qu'il a connaissance d'une contestation portant sur les conclusions techniques ou sur le coût des dommages ou des réparations, l'expert doit en informer, par tous moyens à sa convenance, les parties intéressées, notamment le propriétaire et le professionnel dépositaire du véhicule.'. En l'espèce, l'expert, missionné le 2 février 2021, est venu examiner le véhicule Audi A5 dès le 3 février 2023 avant les travaux dans les locaux du réparateur. Comme le révèle le mail du 3 février 2021 émanant du dirigeant de la société Eybens Sport Auto et les termes de son courrier du 24 février 2021, l'expert a informé le réparateur dès l'examen du véhicule des difficultés concernant l'étendue des réparations envisagées notamment s'agissant du soubassement puisque le réparateur lui a adressé le 3 février 2021 les contrôles techniques du véhicule pour démontrer l'absence de déformation antérieure. Le propriétaire du véhicule a aussi été interrogé sur les circonstances de l'accident et a répondu à l'expert par mail du 9 février 2021. Le 11 février 2021, la société Dauphine Expertise Automobile a établi un rapport provisoire estimant le total des réparations à la somme de 3.857,73 euros Ttc et notant au titre des observations: 'Dommages non afférents relevés sur le bouclier avant, la fermeture de bouclier avant (entrecroisement des rayures), la garniture droite de plancher central, le bas de caisse droit'. Ce rapport a été transmis le jour même à la société Eybens Sport Auto et à M. [M]. Le 12 février 2021, le réparateur faisait connaître à l'expert son désaccord sur les temps et les travaux renseignés dans le rapport. Par mail adressé le 19 février 2021 à l'assuré et au réparateur, l'expert a fait savoir que les temps de main d'oeuvre détaillés dans son rapport sont issus du référentiel de temps du constructeur, que la contestation sur l'imputation des dommages ne relève pas des attributions du réparateur, qu'un nouvel examen lui apparaît sans objet et qu'il est laissé au client le soin d'apporter la suite qu'il convient. Suivant rapport du 22 février 2021 communiqué à l'assuré et au réparateur, la société Dauphine Expertise Automobile a chiffré le montant de réparation à la somme de 4.100,73 euros Ttc en indiquant au titre des observations: ' Dommages non afférents relevés sur le bouclier avant, la fermeture de bouclier avant (entrecroisement des rayures), la garniture droite de plancher central, le bas de caisse droit .(...) Echange injustifié de pièces dans le cadre du présent sinistre et non respect des temps de main d'oeuvre alloué ce qui motive la différence de 343,25 euros Ttc entre notre rapport et la facture présente.'. Il résulte de ces éléments que l'expert a informé le propriétaire et le professionnel dépositaire du véhicule des contestations portant sur l'évaluation des réparations dès qu'il en a eu connaissance en faisant part de ses constats au réparateur dès l'examen du véhicule et en sollicitant des explications auprès du propriétaire du véhicule, qu'il a motivé sa position et en a informé les parties intéressées. Par ailleurs, le seul désaccord entre le réparateur et l'expert sur l'étendue des réparations et leur montant ne caractérise pas une faute de la société Dauphine Expertise Automobile, celle-ci ayant informé la société Eybens Sport Auto des difficultés dès l'examen du véhicule. Si le réparateur fixe librement ses prix, il appartient à l'expert de se prononcer sur le tarif horaire applicable sans être tenu d'entériner les devis et factures présentés par le réparateur, l'expert pouvant se référer au référentiel des constructeurs. Sur le lien de causalité entre le sinistre et les dégâts constatés, il était loisible à l'assuré de solliciter un tiers expert. Au demeurant, dans son mail du 9 février 2021, la société Eybens Sport Auto indique que dans l'attente du retour en cas de désaccord ' nous demanderons un tiers expert à la compagnie d'assurance.'. En conséquence, la société Eybens Sport Auto ne caractérise pas une faute à la charge de l'expert. En outre, elle ne justifie pas de son préjudice dès lors qu'elle n'a pas émis un avoir de 379,26 euros sur sa facture de 4.479,98 euros Ttc adressée à M. [M]. Le jugement du 22 juin 2022 sera donc infirmé en ce qu'il a condamné la société Dauphine Expertise Automobile à régler à la société Eybens Sport Auto la somme de 379 euros correspondant à l'écart d'évaluation de l'expert. En l'absence de faute caractérisée, le jugement ne pourra qu'être confirmée en ce qu'il a débouté la société Eybens Sport Auto de sa demande de dommages et intérêts au titre de la procédure abusive et du préjudice d'image. b) s'agissant du dossier [H] Le tribunal a retenu que si le garage produit effectivement un constat d'huissier des désordres relevés sur le véhicule accidenté ainsi qu'une lettre du 20 octobre 2021 adressée à la société Dauphine Expertise Automobile l'invitant à lui adresser son rapport de l'expertise effectuée le 12 octobre 2021, aucun devis de réparation du garage n'est toutefois versé au dossier. La cour relève que dès le 13 octobre 2021, Mme [H] a indiqué à la société Eybens Sport Auto qu'elle souhaitait que son véhicule soit récupéré par l'assistance pour être envoyé vers un autre garage. Dans les mails échangés avec la société Eybens Sport Auto, Mme [H] lui rappelle au demeurant qu'elle est libre du choix du garage et se montre agacée par la nécessité de devoir se justifier auprès d'elle du changement de garage. Les mails de Mme [H], loin d'incriminer le comportement de l'expert, font plutôt état du comportement insistant du garagiste. Comme retenu par le tribunal, il ne saurait être reproché à la société Dauphine Expertise Automobile d'avoir informé Mme [H] d'une contestation portant sur le coût des dommages ou des réparations alors que l'article R.326-4 du code de route lui impose une telle information. Par ailleurs, s'il n'est pas justifié de l'information immédiate de la société Eybens Sport Auto, cela est sans incidence sur le choix de Mme [H] de faire effectuer les réparations par un autre garagiste, celle-ci ayant le libre choix du réparateur comme souligné par le premier juge. En conséquence, le jugement ne peut qu'être confirmé en ce qu'il a débouté la société Eybens Sport Auto de l'ensemble de ses demandes concernant le litige relatif au véhicule de Mme [H]. 3/ Sur les demandes reconventionnelles L'exercice d'une action en justice ou d'une voie de recours constitue un droit fondamental qui ne peut dégénérer en abus sanctionné par l'octroi de dommages et intérêts que par l'effet d'une faute dont la preuve n'est pas, au cas particulier, rapportée. En outre, l'action ne peut constituer un abus de droit dès lors que sa légitimité a été reconnue au moins partiellement par la juridiction du premier degré. En conséquence, la société Dauphine Expertise Automobile sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive et de prononcé d'une amende civile. 4/ Sur les mesures accessoires La société Eybens Sport Auto qui succombe sera condamnée aux entiers dépens de première instance et d'appel. Elle devra payer la somme de 3.500 euros à la société Dauphine Expertise Automobile sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La Cour statuant publiquement, contradictoirement, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, après en avoir délibéré conformément à la loi, Infirme le jugement du 22 juin 2022 en ce qu'il a: * condamné la société Dauphine Expertise Automobile à régler à la société Eybens Sport Auto la somme de 379 euros correspondant à l'écart d'évaluation de l'expert, * condamné la société Dauphine Expertise Automobile à régler à la société Eybens Sport Auto la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens qu'il a liquidés. Le confirme dans le surplus de ses dispositions. Statuant à nouveau et ajoutant, Déclare recevable les demandes formée par la société Eybens Sport Auto. Déboute la société Eybens Sport Auto de sa demande en condamnation de la société Dauphine Expertise Automobile à lui payer la somme de 379 euros. Déboute la société Dauphine Expertise Automobile de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive et de prononcé d'une amende civile. Condamne la société Eybens Sport Auto aux entiers dépens de première instance et d'appel. Condamne la société Eybens Sport Auto à payer la somme de 3.500 euros à la société Dauphine Expertise Automobile sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Déboute la société Eybens Sport Auto de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Signé par Mme Marie-Pierre FIGUET, Présidente et par Mme Alice RICHET, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La Greffière La Présidente .

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