Tribunal des activités économiques d'Avignon, Audience première chambre (contentieux général, instruction), 16 mars 2026, 2024009618
Mots clés
désistement • ressort
Synthèse
- Juridiction : Tribunal des activités économiques d'Avignon
- Numéro de pourvoi :2024009618
- Référence abrégée : TAE Avignon, NaNe ch., 16 mars 2026, n° 2024009618
- Identifiant Judilibre :69e46bd8cdc6046d47c30638
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Résumé
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Partie demanderesse
LOCADOUR GUYENNE LANGUEDOC ROUSSILLON
défendu(e) par BISCAINO Cecile
Partie défenderesse
ENTREPRISE MACONNERIE GENERALE
défendu(e) par VANCRAEYENEST Jean-Michel du Cabinet SAMAS AVOCATS
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Texte intégral
Tribunal des activités économiques d'Avignon
Au nom du peuple français
Jugement de désistement d'instance du 16/03/2026
Numéro d'inscription au répertoire général : 2024 009618
Demandeur (s) : LOCADOUR GLR (SAS)
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentant(s) : Me DARRIGADE/[Localité 2]
Me Cécile BISCAINO/[Localité 3]
Défendeur(s) :
ENTREPRISE MACONNERIE GENERALE (SAS)
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentant(s) : (N'a plus charge) Me Jean-Michel VANCRAEYENEST (SAMAS AVOCATS)/[Localité 3]
Président :
Juges : Isabelle FERRANDO
* Jean-Pierre SOUCHON
Greffier : Arnaud GASQUE
Débats à l'audience du 16/03/2026
Il résulte de la combinaison des articles 394, 395 et 396 du code de procédure civile, que le demandeur peut se désister de sa demande, ce désistement étant parfait, soit par l'acceptation du défendeur qui n'est cependant pas nécessaire si ce dernier n'a présenté oralement, avant que le demandeur ne se désiste, aucune défense au fond ou fin de non-recevoir, soit par le caractère illégitime de la non-acceptation du défendeur.
En l'espèce, étant intervenu sans réserve à un moment où le défendeur n'a présenté oralement aucune fin de non-recevoir ou défense au fond, le désistement d'instance du demandeur doit être déclaré parfait.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant en dernier ressort, assisté du greffier, Vu les articles 394 et suivants du code de procédure civile, Déclare parfait le désistement d'instance du demandeur ; Constate l'extinction de l'instance et le dessaisissement du tribunal à compter de ce jour ; Laisse les dépens à la charge de la partie demanderesse, faute d'accord contraire des parties, dont ceux de greffe liquidés à la somme de 57.23 euros TTC ; Ainsi fait et prononcé à l'audience publique du tribunal des activités économiques d'Avignon.Commentaires sur cette affaire
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