Cour de cassation, Chambre sociale, 10 avril 1991, 88-45.688, 88-45.693, Publié au bulletin
Portée majeure
Mots clés
contrat de travail, execution • employeur • redressement et liquidation judiciaires • créances des salariés • assurance contre le risque de non-paiement • garantie • domaine d'application • conventions collectives • dispositions générales • accords particuliers • accord d'entreprise • accord entre l'employeur et le comité d'entreprise • assurance contre le risque de non • paiement • arrérages de préretraite dus en vertu d'une note résultant d'un accord entre l'employeur et le comité d'entreprise • accord entre l'employeur et le comité d'entreprise (non)
Chronologie de l'affaire
Cour de cassation
10 avril 1991
Conseil de Prud'hommes de Decazeville
24 octobre 1988
Synthèse
- Juridiction : Cour de cassation
- Numéro de pourvoi :88-45.688, 88-45.693
- Dispositif : Cassation
- Référence abrégée : Cass. soc., 10 avr. 1991, 88-45.688, 88-45.693
- Publication : Publié au bulletin
- Textes appliqués :
- Code du travail L143-11-3, L131-1
- Nature : Arrêt
- Décision précédente :Conseil de Prud'hommes de Decazeville, 24 octobre 1988
- Identifiant Légifrance :JURITEXT000007025440
- Identifiant Judilibre :6079b1569ba5988459c51a2e
- Président : M. Cochard
- Avocat général : M. Dorwling-Carter
- Avocat(s) : M. Boullez.
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Chronologie de l'affaire
Cour de cassation
10 avril 1991
Conseil de Prud'hommes de Decazeville
24 octobre 1988
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Auteur du pourvoi
Société nouvelle Juret-Cogeram
Défendeur au pourvoi
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Texte intégral
.
Vu la connexité, joint les pourvois n°s 88-45.688 à 88-45.693 inclus ;
Sur le deuxième moyen
:Vu
l'article L. 143-11-3 du Code du travail ; Attendu que, selon ce texte, les arrérages de préretraite dus à un salarié ou à un ancien salarié en application d'un accord professionnel ou interprofessionnel, d'une convention collective ou d'un accord d'entreprise sont couverts par l'assurance ;Attendu que pour décider
que la garantie de l'AGS devant s'appliquer aux arrérages de préretraite réclamés par les salariés de la Société nouvelle Juret-Cogeram qui avait été mise en liquidation judiciaire, les jugements attaqués ont relevé " que les arrérages étaient bien versés aux demandeurs en application de la note n° 107/77 et du procès-verbal de la réunion du comité d'entreprise du 26 octobre 1978 ; qu'ils ont fait l'objet d'un tableau précisant les dates et le montant de chaque versement ; que cette pratique doit être assimilée à un accord ou convention et appliquée comme telle " ;Qu'en statuant ainsi
alors que la note précitée prise en application de l'accord conclu entre l'employeur et le comité d'entreprise ne constituait pas un accord collectif d'entreprise au sens des articles L. 131-1 et suivants du Code du travail, le conseil de prud'hommes a violé le texte susvisé ; Attendu que la cassation encourue n'implique pas qu'il soit à nouveau statué sur le fond ;PAR CES MOTIFS
, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens ; CASSE ET ANNULE, en ce qui concerne la condamnation des ASSEDIC Midi-Pyrénées, les jugements rendus le 24 octobre 1988, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Decazeville ; DIT n'y avoir lieu à renvoiCommentaires sur cette affaire
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