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Tribunal de commerce de Lille, Contentieux n°1 - audience publique, 9 septembre 2025, 2025009544

Mots clés
désistement • société

Chronologie de l'affaire

Tribunal de commerce de Lille
9 septembre 2025
Tribunal de commerce de Lille
16 janvier 2025

Synthèse

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Résumé

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Texte intégral

*1DE/01/08/77/08* […] TRIBUNAL DE COMMERCE DE LILLE-MÉTROPOLE JUGEMENT DU 09/09/2025 Composition du Tribunal : Monsieur ABELE Patrice, Président de Chambre, Monsieur Dominique DAMBRE, Monsieur Edouard LEPAGE, Juges, Madame Laurence DUBOIS Commis Greffier, 2025009544 - [Localité 1] - La SA DES EAUX DE [Localité 2] [Adresse 1] DORIGNIES [Adresse 2] [Localité 2] demanderesse à l'ordonnance d'injonction de payer et défenderesse à l'opposition ne comparaissant pas à l'audience ni personne pour elle * ET - La Sas SERGIC ENTREPRISES [Adresse 3] défenderesse à l'ordonnance d'injonction de payer et demanderesse à l'opposition représentée par Maître Kathia BEULQUE avocat à [Localité 3], substituée à l'audience par Maître Laurine DURAND-FARINA Avocat à [Localité 3]. En date du 16 janvier 2025, la SA DES EAUX DE [Localité 2] a obtenu, à l'encontre de la Sas SERGIC ENTREPRISES, une ordonnance d'injonction de payer la somme principale de 3 670.94 €. La Sas SERGIC ENTREPRISES a formé opposition à cette ordonnance. Les parties ont été régulièrement convoquées pour l'audience du 13/05/2025. A la demande des parties l'affaire a fait l'objet de 3 remises. Par courrier en date du 25 avril 2025, Maître [W], commissaire de justice, mandataire de la société DES EAUX DE [Localité 2], demande au Tribunal d'acter le désistement de cette dernière, la créance ayant été soldée. A l'audience de ce jour, la SAS SERGIC ENTREPRISES demande au tribunal de constater le désistement d'instance des deux parties.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, Constate le désistement d'instance de la SA DES EAUX DE [Localité 2] et de la Sas SERGIC ENTREPRISES et l'extinction de l'instance Dit que le présent jugement se substitue à l'ordonnance d'injonction de payer n° 2025IP000133 en application de l'article 1420 du code de procédure civile Dit que les dépens, à moins que les parties n'en aient convenu autrement, seront supportés par SA DES EAUX DE [Localité 2] liquidés à la somme de 99.48 € en ce qui concerne les frais de greffe. Jugement signé par Monsieur ABELE Patrice, Président de Chambre et Madame Laurence DUBOIS Commis Greffier.

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