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Tribunal de commerce de Villefranche-sur-Saône - Tarare, 18 juin 2026, 2025J00051

Mots clés
société • contrat • requête • subsidiaire • nullité • signature • recouvrement • préjudice • preuve • principal • renvoi • signification • condamnation • crédit-bail • procès-verbal

Chronologie de l'affaire

Tribunal de commerce de Villefranche-sur-Saône - Tarare
18 juin 2026
Tribunal de commerce de Lyon
17 juillet 2024
Tribunal de commerce de Lyon
20 février 2024

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Résumé

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Partie demanderesse
Partie défenderesse

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Texte intégral

TRIBUNAL DE COMMERCE DE VILLEFRANCHE - TARARE JUGEMENT DU DIX-HUIT JUIN DEUX MILLE VINGT-SIX 18/06/2026 Le Tribunal a été saisi de la présente affaire par jugement de renvoi en application des dispositions de l'article 47 Code de procédure civile rendu par le Tribunal de Commerce de LYON 17 juillet 2024. La cause a été entendue à l'audience du 19 mars 2026 à laquelle siégeaient : Monsieur Sébastien VERGER, Président, Monsieur Mickaël GAY, Juge, Monsieur Jérôme LE ROUX, Juge, assistés de : * Madame Emmanuelle DONJON, commis-greffier, Après quoi les Juges susnommés en ont délibéré pour rendre ce jour la présente décision, les parties étant avisées que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au Greffe du Tribunal, conformément à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile. Rôle n° ENTRE * la société 01 SYSTEM, - SASU [Immatriculation 1] [Adresse 1] [Localité 1] DEMANDERESSE À L'INJONCTION DE PAYER - représentée par son dirigeant de droit, Monsieur [Z] [K]. ET - la société H3BN, - SARL -27 [Adresse 2] [Localité 2] DÉFENDERESSE À L'INJONCTION DE PAYER représentée par Maître Jonathan CARREZ, Avocat du cabinet [Localité 3] RHONE AVOCATS, -[Adresse 3] Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du CPC) : 73,61 € HT, 14,72 € TVA, 88,33 € TTC Copie exécutoire délivrée le 18/06/2026 à la société 01 SYSTEM, - SASU -

LES FAITS

ET LA PROCEDURE Le 21 janvier 2021, la société H3BN a signé auprès de la société ONE SYSTEM un contrat de location de matériel informatique d'une durée de 24 mois. À compter de septembre 2021, la société H3BN a cessé de payer les factures émises par la société ONE SYSTEM au titre du contrat de location, tout en conservant le matériel informatique, objet du contrat. La société ONE SYSTEM a continué de facturer à la société H3BN les mensualités jusqu'en janvier 2024, et se prétend à ce titre créancière de la société H3BN d'une somme de 4.350 Euros correspondant aux 29 factures établies sur la période du 1er septembre 2021 au 1er janvier 2024. Ne pouvant obtenir paiement de cette somme malgré une mise en demeure en date du 22 janvier 2024, la société ONE SYSTEM a déposé une requête en injonction de payer auprès du Président du Tribunal de Commerce de LYON en date du 20 février 2024. La société ONE SYSTEM a obtenu une ordonnance en date du 20 février 2024 enjoignant à la société H3BN de lui payer la somme de 4.350,00 Euros en principal outre intérêts annuels au taux légal à compter du 26 janvier 2024, ainsi que les dépens de l'ordonnance liquidés à la somme de 33,47 Euros TTC. Par l'intermédiaire de son conseil, la société H3BN a fait opposition à cette Ordonnance par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 08 mai 2024. Sur cette opposition les parties ont été convoquées par les services du Greffe du Tribunal de Commerce de LYON à l'audience du 19 juin 2024. Par jugement en date du 17 juillet 2024, le Tribunal de Commerce de LYON a ordonné le renvoi de l'affaire devant le Tribunal de céans, en application des dispositions de l'article 47 du Code de procédure civile. A défaut d'appel, l'entier dossier a été transmis à la présente juridiction et c'est dans ce contexte que les parties ont été convoquées à l'audience du 19 juin 2025. Après renvois, l'affaire a été plaidée le 19 mars 2026 puis mise en délibéré jusqu'à ce jour. LES PRETENTIONS ET LES MOYENS DES PARTIES I- La société ONE SYSTEM fait valoir notamment que le contrat signé entre les parties est un contrat de location et non une facilité de paiement ou un crédit-bail et soutient que la société H3BN a cessé son obligation de paiement sans explication et sans résiliation. La société ONE SYSTEM demande par conséquent au Tribunal de : * Condamner la société H3BN à payer à ONE SYSTEM la somme de 4.350,00 Euros TTC au titre des factures impayées, majorée des intérêts légaux à compter de la date de la première mise en demeure, * Condamner la société H3BN à payer à ONE SYSTEM la somme de 450,00 Euros TTC au titre du rachat de la valeur résiduelle du matériel mis à disposition dans le cadre du contrat de location, * Condamner la société H3BN à payer la somme de 4.040,00 Euros, telle que ramenée à la Barre du Tribunal, au titre de dommage et intérêts au titre de la mauvaise foi ; * Condamner la société H3BN à payer la somme de 1.160,00 Euros au titre de l'indemnité de recouvrement ; * Condamner la société H3BN à payer la somme de 2.000,00 Euros sur le fondement de l'article 700 CPC ; * Ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir. * Condamner la société H3BN aux entiers dépens de la procédure. II- La société H3BN soutient quant à elle que la nullité de l'ordonnance doit être prononcée dans la mesure où la société ONE SYSTEM a pour mandataire social la société OSH (842 596 157 RCS [Localité 4]) prise en sa qualité de Président et seule à même de représenter la société ONE SYSTEM en justice alors que la requête en injonction de payer querellée a été déposée et signée par Monsieur [Z] [K] qui n'est pas mandataire social de la société ONE SYSTEM. A titre subsidiaire la société H3BN fait valoir que les demandes en justice introduites par la société ONE SYSTEM sont supérieures à la somme de 10.000 Euros rendant obligatoire la constitution d'avocat, alors que la société ONE SYSTEM n'a pas constitué avocat, ce qui rend ses demandes irrecevables. A tire infiniment subsidiaire, la société H3BN estime que la société ONE SYSTEM lui a consenti un contrat de location de 24 mois portant sur du matériel informatique et de télécommunication représentant un total de 3.708 € TTC selon devis accepté du 21 janvier 2021 et que dans la mesure où la société H3BN rapporte la preuve du règlement de la somme de 2.407,24 Euros au profit de la société ONE SYSTEM, le montant des condamnations mises à sa charge doit être limité à la somme de 1.300,76 Euros ; La société H3BN ajoute qu'elle tient à la disposition de la société ONE SYSTEM l'ensemble des matériels qui lui ont été loués afin que cette dernière puisse, à ses frais exclusifs, les récupérer ; La société H3BN demande par conséquent au Tribunal de : A titre principal : * Prononcer la nullité de l'ordonnance sur requête du 20 février rendue par le Tribunal de Commerce de LYON, A titre subsidiaire : * Déclarer irrecevables les demandes en justice formulées par la société ONE SYSTEM ; * Ordonner le dessaisissement du Tribunal dans le cadre de la présente instance faute de demandes valablement introduites par la société ONE SYSTEM ; A titre infiniment subsidiaire : * Limiter le montant des condamnations mises à la charge de la Société H3BN à la somme de 1.300,76 Euros ; * Juger que la société H3BN tient à la disposition de la société ONE SYSTEM l'ensemble des matériels qui lui ont été loués afin que cette dernière puisse, à ses frais exclusifs, les récupérer ; * Débouter la société ONE SYSTEM de l'ensemble de ses autres chefs de demande ; En tout état de cause, * Débouter la société ONE SYSTEM de l'ensemble de ses demandes formulées à l'encontre de la société H3BN ; * Condamner la société ONE SYSTEM à payer à la société H3BN une somme de 1.500,00 Euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; * Condamner la société ONE SYSTEM aux entiers dépens de la procédure. Pour l'exposé exhaustif des moyens des parties, le Tribunal renvoie en application de l'article 455 du Code de Procédure Civile aux conclusions ci-dessus visées.

DISCUSSION

1°) Sur la demande de nullité de l'ordonnance sur requête du 20 février 2024 rendue par le Tribunal de Commerce de LYON : Attendu qu'il résulte du procès-verbal en date du 02 octobre 2020 (pièce 12 de H3BN) que Monsieur [K] est propriétaire de la totalité des parts sociales composant le capital de la société ONE SYSTEM ; Attendu que Monsieur [Z] [K] est le gérant de la société OSH et a désigné cette dernière en qualité de Président de la société ONE SYSTEM ; Attendu que malgré le fait que la requête ne comporte pas le tampon de la société OSH, c'est bien Monsieur [Z] [K] qui apparaît sur la requête et qui a pouvoir en sa qualité de gérant de la société OSH, pour représenter la société ONE SYSTEM et signer les actes la concernant ; Par conséquent il convient de rejeter ce moyen. 2°) Sur la recevabilité des demandes de la société ONE SYSTEM au vu de leur montant : Attendu que lors de l'audience du 19 mars 2026, Monsieur [K] a réduit le montant de la demande de dommages et intérêts présentée par la société ONE SYSTEM à la somme de 4.040,00 Euros ; Qu'ainsi les demandes présentées par la société ONE SYSTEM ne sont pas supérieures à 10.000 Euros et la constitution d'avocat n'est donc pas obligatoire ; Il convient de déclarer les demandes de la société ONE SYSTEM recevables. 3°) Sur les demandes en paiement de la société ONE SYSTEM : Attendu qu'en application des dispositions des articles 1103 et 1104 du Code Civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi ; Attendu qu'un devis numéro 451 en date du 20 janvier 2021 a été établi par la société ONE SYSTEM pour la location de matériel informatique sur 24 mois ; Attendu que la société H3BN a signé ce devis le 21 janvier 2021 et qu'ainsi un contrat de location de matériel informatique a bien été établi entre la société ONE SYSTEM et la société H3BN sur la base des termes de ce devis ; Attendu que la société H3BN a réglé toutes les factures émises par la société ONE SYSTEM entre janvier 2021 et août 2021 sans émettre de contestation, ce qui confirme qu'elle reconnaissait la validité du contrat ainsi que la bonne connaissance de ses obligations contractuelles ; Attendu que la société H3BN n'apporte pas la preuve par les pièces versées à son dossier qu'elle aurait continué à payer des mensualités au-delà de septembre 2021 ; Attendu que la société H3BN n'a plus respecté ses obligations contractuelles à partir de septembre 2021 et ce sans fournir d'explication jusqu' au 30 janvier 2023 ; Il y a lieu de considérer que la société H3BN est bien redevable auprès de la société ONE SYSTEM des mensualités entre septembre 2021 inclus et janvier 2023 inclus soit 17 mensualités du contrat de location, représentant un montant TTC de 2.550,00 Euros. Attendu que la société ONE SYSTEM ne produit pas l'imprimé d'avis de réception avec l'exemplaire de son courrier de mise en demeure, ce qui ne permet pas de justifier de l'envoi de ce courrier et de la réception de celui-ci par la société H3BN ; Il convient par conséquent de faire courir les intérêts de retard au taux légal à compter de la signification de l'ordonnance d'injonction de payer délivrée le 26 avril 2024. Attendu que la société ONE SYSTEM sollicite également la condamnation de la société H3BN au paiement de dommages et intérêts au titre de la mauvaise foi mais que selon les dispositions de l'article 1231-6 du Code civil : « Les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d'aucune perte. Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l'intérêt moratoire. »; Attendu que la société ONE SYSTEM ne justifie pas de l'existence d'un préjudice distinct de celui qui sera réparé par les intérêts de retard et qu'il convient de rejeter sa demande de dommages et intérêts. Attendu qu'il convient de condamner la société H3BN à payer à la société ONE SYSTEM une somme de 40 Euros par facture impayée au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement prévue à l'article L441-10 du code de commerce, soit un montant total de 680 Euros. Attendu que le devis signé le 21 janvier 2021, formant contrat entre les parties, mentionne « qu'à la signature de ce devis le client s'engage à télécharger, conserver et lire nos conditions générales de ventes situées à l' adresse http://www.one-system.frCG » ; Attendu que les conditions générales de vente doivent être présentées au client avant la signature du contrat afin que celui-ci les accepte et non pas téléchargeables après la signature du contrat ; Il y a donc lieu de considérer que la prorogation de la facturation par la société ONE SYSTEM au-delà du terme du contrat n'est pas fondée. Attendu que la société H3BN n'a pas restitué à la société ONE SYSTEM le matériel informatique objet du contrat de location, et est donc redevable de la valeur résiduelle de celui-ci, soit la somme de 450,00 Euros TTC. Attendu que la société ONE SYSTEM a dû engager des frais non compris dans les dépens à l'occasion de cette procédure et qu'il est équitable de lui accorder la somme de 1.100,00 Euros en application de l'Article 700 du Code de procédure civile. Attendu qu'il convient de faire supporter les dépens de l'instance à la société H3BN, lesquels comprenant notamment le coût du présent jugement ainsi que les frais de la procédure d'injonction de payer. Attendu qu'en application de l'article 514 du Code de procédure civile, l'exécution provisoire de la présente décision est de droit et qu'en l'espèce elle est compatible avec la nature de l'affaire. PAR CES MOTIFS , LE TRIBUNAL STATUANT PUBLIQUEMENT EN PREMIER RESSORT PAR

DECISION

CONTRADICTOIRE, après en avoir délibéré, REJETANT toute autre demande, Vu l'Ordonnance d'injonction de payer et l'opposition sus-énoncées, Vu les conclusions et explications des parties et les pièces versées aux débats, DECLARE la demande de la société ONE SYSTEM recevable ; CONDAMNE la société H3BN à payer à la société ONE SYSTEM la somme de 2.250,00 Euros TTC au titre des loyers mensuels impayés, outre intérêts au taux légal à compter du 26 avril 2024, date de la signification de l'ordonnance d'injonction de payer ; CONDAMNE la société H3BN à payer à la société ONE SYSTEM la somme de 680,00 Euros au titre de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement prévue à l'article L441-10 du code de commerce ; CONDAMNE la société H3BN à payer à la société ONE SYSTEM la somme 450,00 Euros TTC au titre de la valeur résiduelle du matériel informatique objet du contrat de location ; CONDAMNE la société H3BN à payer à la société ONE SYSTEM la somme de 1.100,00 Euros en application de l'Article 700 du Code de procédure civile ; CONDAMNE en outre la société H3BN à payer à la société ONE SYSTEM les entiers dépens de l'instance liquidés en ce qui concerne le présent jugement à la somme de 88,33 Euros TTC outre les frais de la procédure d'injonction de payer ; DEBOUTE les parties de toutes leurs autres demandes. Prononcé par mise à disposition au Greffe, conformément à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile. Ainsi jugé et prononcé Pour le Président Monsieur Jérôme LE ROUX un juge en ayant délibéré Le Greffier Madame Emmanuelle DONJON Signe electroniquement par Jerôme LE ROUX, un juge en avant delibere Signe electroniquement par Emmanuelle DONJON, commis-greffier.

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